Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5

Chambre sociale 4-5Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 25/02539

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 octobre 2019
Durée de l'appel
6 ans et 9 mois
Montant net identifié
73 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 octobre 2010, M. [D] [E] a été engagé par la société [1] à compter du 9 novembre 2010 en qualité de responsable juridique et affaires sociales, statut cadre.
  • Éléments du litige : A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l'article 624 du code de procédure civile prévoit que la portée de la cassation est déterminée par.
  • Solution : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  6. Appel formé M. [E]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

116 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JUILLET 2026

N° RG 25/02539

N° Portalis : DBV3-V-B7J-XLPG

AFFAIRE :

[D] [E]

C/

S.A.S. [1]

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 09 Mars 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/03886

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christophe DEBRAY

Me Laurent LECANET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2025, cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 9 mars 2022.

Monsieur [D] [E]

né le 23 Janvier 1974 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Caroline GRIMA de l'ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 147, Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A.S. [1]

N°SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assistée de Me Laurent LECANET de l'ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P554

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 09 juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,

Greffière lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA

-1-

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 octobre 2010, M. [D] [E] a été engagé par la société [1] à compter du 9 novembre 2010 en qualité de responsable juridique et affaires sociales, statut cadre.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective régionale (parisienne) des ingénieurs et cadre de la métallurgie.

Du 31 mars 2015 au 6 avril 2015, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 10 avril suivant, le médecin de travail a déclaré le salarié inapte temporaire à son poste et à revoir dans trois semaines. M. [E] a été placé en arrêt de travail jusqu'à la deuxième visite qui a donné lieu à un second avis d'inaptitude à revoir au bout d'un mois.

A l'issue de deux visites des 25 juillet et 1er septembre 2015, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste et à tout poste de contact avec la direction des ressources humaines.

Le 12 octobre 2015, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'arrêt de travail de M. [E].

Par courrier du 20 janvier 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 janvier 2016 puis il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 8 février 2016.

Par requête reçue au greffe le 7 avril 2016, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de voir qualifier son licenciement en licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 14 octobre 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [E] de sa demande de rappel de salaire au titre de la part variable, de la reprise du paiement du salaire à compter du ler octobre 2015, - débouté M. [E] de sa demande de nullité du licenciement, - déclaré que la société [1] a respecté la procédure de licenciement, - débouté M. [E] de sa demande de qualifier le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge respective des parties, - débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration au greffe du 24 octobre 2019, M. [E] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 9 mars 2022, la cour d'appel de Versailles a :

infirmé partiellement le jugement du 14 octobre 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - dit la procédure de licenciement irrégulière, - dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes : * 43 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 621,80 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice, * 875,68 euros, à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, - dit que les créances d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation,

- dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris, y ajoutant,- ordonné le remboursement par la société Bull à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite de six mois d'indemnités, - condamne la société [1] à payer à M. [E] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la société [1] aux dépens de première instance et d'appel et autorisé Me Caroline Grima à recouvrer directement contre elle ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 2 avril 2025, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il condamne la société [1] à verser à M. [E] la somme de 43 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, et remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation a considéré, au visa de l'article L.1226-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, que 'selon ce texte, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires.

Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 43 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, retient qu'en considération de l'ancienneté du salarié et de ses difficultés à retrouver un emploi équivalent, il convient d'évaluer à cette somme le préjudice subi par ce dernier.

En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salaire brut mensuel s'élevait à 5 406 euros outre une part variable de rémunération, ce dont il résultait qu'elle avait alloué une indemnité d'un montant inférieur à douze mois de salaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.'

Le 24 juillet 2025, M. [E] a saisi la cour de céans du renvoi après cassation.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiée par le Rpva le 11 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [E] demande à la cour de :

infirmer, dans les limites de la cassation partielle, le jugement du 14 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Versailles, la qualification du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant devenue irrévocable.

et, statuant à nouveau,

- fixer à 18 mois de salaires, sur la base d'un salaire brut mensuel de 5 406 euros outre une part variable mensuelle de rémunération à hauteur de 540,60 euros, son indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, afin de réparer le préjudice subi par le salarié,

- condamner la sociéré Bull au versement de la somme de 107 038,80 euros nets, soit 18 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la saisine juridiction prud'homale, soit le 7 avril 2016 à l'initiative du salarié,

- ordonner la capitalisation année après année des intérêts, à compter du 7 avril 2017 et jusqu'à parfait paiement,

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- condamner la société [1] au versement de la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour de renvoi,

- rappeler que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du conseil sur les créances de nature salariale en vertu de l'article 1153 du code civil, et les faire courir à compter de cette date sur les créances de nature indemnitaire par application de l'article 1153-1 du

code civil,

- condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiée par le Rpva le 14 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures et les y déclarer bien fondées,

en conséquence,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes au titre de rappel de la part variable et des congés payés y afférents, de rappel de salaire à compter du 1er octobre 2015, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- constater que l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas remis en cause les condamnations au titre du préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement,

- limiter sa condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 43 500 euros ou à titre subsidiaire à la somme de 69 965,39 euros sous déduction des sommes qui lui ont été versées,

- confirmer que l'éventuelle condamnation supplémentaire à intervenir emportera intérêts légaux à compter du prononcé de la décision de la cour d'appel de Versailles,

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 4 500 euros hors taxe au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l'article 624 du code de procédure civile prévoit que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et qu'elle s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la censure est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation ; qu'ainsi, la présente cour, statuant sur renvoi de cassation, est saisie dans les limites de la cassation intervenue qui ne porte que sur le montant alloué au salarié, par voie de confirmation du jugement, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce que, selon la portée du moyen qui constitue la base de cette cassation, ce montant a été limité à moins de douze mois de salaire, soit 43 500 euros, quand il résulte de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, que pour le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, ce montant ne peut pas être inférieur à douze mois de salaire.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le salarié sollicite le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à dix-huit mois de salaire brut mensuel d'un montant de 5 946,60 euros composé de la moyenne des salaires des trois derniers mois et d'une part variable de rémunération. Il invoque principalement, au titre du préjudice subi, deux ans de chômage et un enchaînement de contrats de travail à durée déterminée avec une perte de rémunération, de 2016 jusqu'au 31 mars 2022.

La société [2] estime que pour apprécier le préjudice subi, l'arrêt cassé fait application des dispositions relatives à une inaptitude d'origine non professionnelle, que la Cour de cassation n'a pas été saisie sur ce point et qu'il en résulte que cette décision doit être 'confirmée sur ce point' ([3]). A titre subsidiaire, elle objecte que le salaire moyen reconstitué sur les douze derniers mois est de 5 406 euros outre une part variable de rémunération correspondant au douzième du montant résultant de l'addition des sommes de 1 808,78 euros, 2 594,88 euros et 689,73 euros, et que le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice justifiant l'allocation d'une somme supérieure à 69 965,39 euros.

Il résulte de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qu'en cas de licenciement prononcé, comme en l'espèce, en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.

M. [E] justifie d'une ancienneté de cinq ans et trois mois au moment de la rupture de son contrat de travail à l'âge de 42 ans, d'un contrat de travail à durée déterminée signé le 13 septembre 2018 pour la période du 1er octobre 2018 au 27 septembre 2019 moyennant la perception d'une rémunération mensuelle brute de 90 000 euros sur douze mois outre une part variable d'un montant annuel maximum de 10 000 euros, et d'une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivrée par Pôle emploi pour la période du 14 avril 2020 au 1er novembre 2022.

Il y a donc lieu de lui allouer, à titre de réparation intégrale de son préjudice tant moral que matériel résultant de la perte injustifiée de son emploi, une somme de 72 000 euros, légèrement supérieure à douze mois de salaire brut de référence, part variable de rémunération incluse, à titre de dommages-intérêts.

Par voie d'infirmation du jugement entrepris sur ce point, la société [2] sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur les intérêts à taux légal et leur capitalisation

En application de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à compter du prononcé de la décision qui en fixe à la fois le principe et le montant.

Il y a donc lieu de dire que les intérêts au taux légal courent, à compter de l'arrêt du 9 mars 2022 sur la somme de 43 500 euros, ainsi que le soutient la société [2], et à compter du présent arrêt sur le surplus, et qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles afférents au renvoi après cassation

La société [1] sera condamnée aux dépens afférents au renvoi après cassation, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En équité, il sera alloué à M. [E], pour les frais irrépétibles exposés devant la cour de renvoi, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de débouter la société [2] de sa demande en paiement d'une indemnité sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites du renvoi après cassation,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 avril 2025,

Condamne la société [2] à payer à M. [D] [E] la somme de 72 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que les intérêts au taux légal courent, à compter de l'arrêt du 9 mars 2022 sur la somme de 43 500 euros, et à compter du présent arrêt sur le surplus, et qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;

Condamne la société [2] aux dépens afférents au renvoi après cassation, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société [2] à payer à M. [E], pour les frais irrépétibles exposés devant la cour de renvoi, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société [2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Thierry CABALE, Président et par Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 octobre 2019
Identifiant source
6a632af9d6da041962dc5c8f
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632af9d6da041962dc5c8f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.