Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 22 juillet 2026RG n° 25/02072
- Solution
- Ordonnance
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: En l'espèce, l'avis du médecin du travail qui déclare la salariée inapte à son poste tout en indiquant « peut exercer tout poste » sous réserve de certaines restrictions est ambigu en ce que la salariée ne peut à la fois être inapte à son poste et apte à tout poste.
- Procédure: Mme [O] a interjeté appel le 23 avril 2025.
- Solution: Déclare la salariée inapte à son poste tout en indiquant « peut exercer tout poste » sous réserve de certaines restrictions est ambigu en ce que la salariée ne peut à la fois être inapte à son poste et apte à tout poste. Le médecin expert conclut qu'au vu des documents médicaux fournis, de l'absence d'hospitalisation, de prise en charge lombaire récente ou prévue, de l'amélioration grâce à la prise en charge en consultations de la douleur, l'inaptitude n'était pas justifiée, Mme'[O] étant susceptible de continuer à exercer sur le poste auquel elle était affectée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Conclusions notifiées la voie électronique le 20 avril 2026
- Conclusions notifiées la voie électronique le 22 avril 2026
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
117 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
[O]
C/
S.A.S. [1]
COPIE
EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
aux avocats
le 22 juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 22 JUILLET 2026
*************************************************************
N° RG 25/02072 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLPC
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 03 AVRIL 2025 (référence dossier N° RG 2025-12663)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Q] [O]
née le 18 Mai 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Jade PANNIER, avocat au barreau de DIEPPE
ET :
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Mickael DUFOUR de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mai 2026, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [O], née le 18 mai 1970, a été embauchée à compter du 1er février 1992, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de préparatrice de commandes manutentionnaire, par la société [1] (la société ou l'employeur).
Le 4 janvier 2024, Mme [O] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 7 avril 2024.
Le 8 avril 2024, la salariée a repris son poste à mi-temps thérapeutique.
Par avis d'inaptitude du 26 février 2025, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, en précisant :
« Peut exercer tout poste avec les restrictions suivantes :
En mi-temps thérapeutique
Avec les palettes et la charrette à hauteur
Sans port de charges supérieures à 3 kilos
Avec possibilité de s'asseoir si besoin ».
Le 5 mars 2025, Mme [O] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Contestant l'avis d'inaptitude du 26 février 2025, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville en sa formation des référés, le 5 mars 2025.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le conseil a :
- confirmé l'avis d'inaptitude rendu le 26 février 2025 par l'ASMIS ;
- débouté Mme [O] de l'intégralité de toutes ses demandes ;
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.
Mme [O] a interjeté appel le 23 avril 2025.
Par arrêt du 12 novembre 2025, la cour d'appel d'Amiens a notamment, avant dire droit, ordonné une mesure d'instruction confiée au docteur [H] [W] afin de déterminer si l'état de santé de la salariée justifiait l'avis d'inaptitude émise par le médecin du travail et réservé les frais irrépétibles et les dépens tant de première instance que d'appel.
Par rapport du 31 décembre 2025, l'expert a conclu : « L'inaptitude du 26 février 2025 est injustifiée par rapport à l'état de santé de Madame [Q] [O] ».
Mme [O], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 avril 2026, demande à la cour de :
- déclarer ses demandes recevables ;
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Abbeville statuant en la forme des référés en date du 3 avril 2025 ;
En conséquence,
- annuler l'avis d'inaptitude rendu le 26 février 2025 par le médecin du travail ;
- requalifier le licenciement intervenu le 28 mars 2025 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 45 522,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ;
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société [1], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 avril 2026, demande à la cour de confirmer l'ordonnance et, à ce titre, de :
- confirmer l'avis d'inaptitude en date du 26 février 2025
- en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande condamnation à son égard à payer à Mme [O] la somme de 45 522,40 euros pour licenciement sans cause réelle er sérieuse ;
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur l'avis d'inaptitude :
Mme [O], s'appuyant sur le rapport d'expertise, demande l'annulation de l'avis d'inaptitude.
La société répond, en substance, que l'avis du docteur [W] ne contredit pas l'impossibilité pour la salariée de poursuivre à temps plein son emploi ou tout autre emploi à temps plein dans l'entreprise.
Sur ce,
L'article L. 4624-7 du code du travail dispose :
« I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L.'1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés (') ».
En l'espèce, l'avis du médecin du travail qui déclare la salariée inapte à son poste tout en indiquant « peut exercer tout poste » sous réserve de certaines restrictions est ambigu en ce que la salariée ne peut à la fois être inapte à son poste et apte à tout poste.
Le médecin expert conclut qu'au vu des documents médicaux fournis, de l'absence d'hospitalisation, de prise en charge lombaire récente ou prévue, de l'amélioration grâce à la prise en charge en consultations de la douleur, l'inaptitude n'était pas justifiée, Mme'[O] étant susceptible de continuer à exercer sur le poste auquel elle était affectée.
Les arguments de l'employeur ne sont pas de nature à invalider cet avis s'agissant notamment des restrictions en ce qui concerne la durée du travail qui n'ont pas été levées, étant observé que le dispositif de reprise progressive du travail (mi-temps thérapeutique) est nécessairement limité dans le temps.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, d'annuler l'avis d'inaptitude du médecin du travail comme demandé, mais également d'y substituer un avis d'aptitude avec les réserves suivantes « En mi-temps thérapeutique, Avec les palettes et la charrette à hauteur, Sans port de charges supérieures à 3 kilos, Avec possibilité de s'asseoir si besoin ».
2/ Sur les demandes de Mme [O] relatives au licenciement :
La société soulève l'irrecevabilité des demandes relatives au licenciement comme nouvelles en appel.
Mme [O] répond que ses demandes sont la conséquence de l'annulation de l'avis d'inaptitude qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Par application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes n'a été saisi que d'une contestation de l'avis d'inaptitude et selon la forme accélérée au fond spécifiquement réservée à cette action.
Les demandes relatives au licenciement sont donc nouvelles en appel. Admettre leur recevabilité aurait pour conséquence de détourner la procédure de l'article L. 4624-7 du code du travail de son objet et de priver les parties d'un premier degré de juridiction.
Il y a donc lieu de les déclarer irrecevables.
3/ Sur les frais du procès :
L'intimée, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise et sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l'avis d'inaptitude du 26 février 2025,
Y substitue l'avis suivant : « déclare Mme [O] apte au poste avec les restrictions suivantes : En mi-temps thérapeutique, Avec les palettes et la charrette à hauteur, Sans port de charges supérieures à 3 kilos, Avec possibilité de s'asseoir si besoin »,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [O] relatives au licenciement,
Condamne la société [1] à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Invite les parties à rencontrer un médiateur afin de trouver une issue amiable au litige qui les oppose,
Condamne la société [1] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a61a9d884f14adac9f5600d
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a61a9d884f14adac9f5600d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
