Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1

4eme Chambre Section 1Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 25/02945

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 2 avril 2024
Durée de l'appel
11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [C] [Z] a été embauché à compter du 12 mai 2004 par l'établissement public [3] ([2]), en qualité d'agent technique, suivant contrat de travail à durée déterminée.
  • Éléments du litige : La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 mars 2026.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Entretien préalable faits
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées M. [C] [Z]
  5. Conclusions notifiées le syndicat [2]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

111 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

23/07/2026

ARRÊT N° 26/165

N° RG 25/02945

N° Portalis DBVI-V-B7J-RFHV

NB/ACP

Décision déférée du 11 Août 2025

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX (2025-26015)

S. BOUCHE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE

Me Marine CHATRY-LAFFORGUE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUILLET

DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Syndicat Intercommunal [1] ([2])

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocate au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. GILLOIS-GHERA, président

I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [Z] a été embauché à compter du 12 mai 2004 par l'établissement public [3] ([2]), en qualité d'agent technique, suivant contrat de travail à durée déterminée.

A compter du 13 novembre 2004, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée, régi par la convention collective des entreprises de l'eau et de l'assainissement.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] était technicien principal de 2ème classe, échelon IB/IM 567/485 et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 387,55 euros.

Le 5 juin 2023, M. [Z] a été placé en arrêt de travail, qui a été prolongé à plusieurs reprises, jusqu'au 17 novembre 2023.

Le 20 novembre 2023, à l'issue de sa visite médicale de reprise, le médecin du travail indiquait : « Inapte 1ère visite. L'agent sera revu le 11/12/2023. L'étude de poste sera programmée entre les 2 visites ».

Le 11 décembre 2023, à l'issue de la seconde visite médicale de M. [Z], le médecin du travail indiquait, sur la fiche de visite médicale, « Inapte définitif au poste et à tous postes de l'entreprise. Ne pas mettre en contact avec quelques agents de la collectivité, même quelques minutes par jour. ».

Par requête du 4 décembre 2023, le [2] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix, selon la procédure accélérée au fond, afin de contester l'avis d'inaptitude de M. [Z] et lui demander de déclarer M. [Z] apte à son poste ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise.

Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 2 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Foix a débouté le [2] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à M. [Z] une somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant sur l'appel interjeté par le [2] à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel de Toulouse, quatrième chambre, section 1, a, par arrêt du 15 novembre 2024, confirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Foix du 2 avril 2024, sauf pour la cour à retrancher les mentions du jugement consistant en de simples considérations, et a condamné le [2] à payer à M. [Z], en cause d'appel, une somme complémentaire de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

M. [C] [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Foix par requête le 9 mai 2025 pour demander la condamnation du [2] à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires.

Par ailleurs, le [2] a proposé un poste de reclassement à M. [Z], que le salarié a refusé par courrier du 13 juillet 2025.

Par courrier recommandé du 24 juillet 2025, le [2] a convoqué M. [Z] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 6 août 2025, auquel le salarié ne s'est pas présenté.

Son licenciement a été notifié par le [2] à M. [Z] par lettre recommandée du 11 août 2025, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par ordonnance de référé du 11 août 2025, le conseil de prud'hommes de Foix a :

- constaté une contestation sérieuse sur le fond du litige liée à la différence de calculs et d'interprétations des compléments de salaire concernant Monsieur [Z] [C],

- dit qu'il n'y a pas lieu à référé,

- débouté Monsieur [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes en référé,

- renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond en déposant une demande devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,

- mis les dépens à la charge respective des parties s'il en est.

Par déclaration du 3 septembre 2025, M. [C] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 26 août 2025, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 février 2026, M. [C] [Z] demande à la cour de :

- infirmer les dispositions de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Foix le 11 août 2025 qui a débouté Monsieur [C] [Z] de l'intégralité de ses demandes au motif qu'il existait une contestation sérieuse,

Par conséquent :

- condamner l'établissement public [3] ' [2] à payer à Monsieur [Z] un rappel de prime pour l'année 2023 de 1283,35 euros à titre provisionnel,

- condamner l'établissement public [3] ' [2] à payer à Monsieur [Z] un rappel de salaires de 32 031,54 euros à titre provisionnel pour la période du 15 janvier 2024 au 12 août 2025 incluant la prime annuelle pour l'année 2024,

- condamner l'établissement public [3] ' [2] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1527,17 à titre provisionnel correspondant à la prime annuelle de 2200 euros bruts prorata Temporis du 1er janvier 2025 au 12 août 2025,

- condamner l'établissement public [3] ' [2] à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 mars 2026, le syndicat [2] demande à la cour de :

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :

* constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du litige liée à la différence de calculs et d'interprétation des compléments de salaire concernant Monsieur [Z] [C],

* dit qu'il n'y a pas lieu à référé,

* débouté Monsieur [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes en référé,

* renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond.

- condamner Monsieur [C] [Z] à verser au [2] la somme de 2640 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 mars 2026.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [Z] fait valoir, pour l'essentiel, qu'il n'a pas perçu au titre de l'année 2023, l'intégralité de la prime annuelle d'un montant brut de 2 200 euros, qui n'est pas conditionnée par la présence du salarié dans l'entreprise au cours de la période de référence ; qu'il est également en droit de percevoir la prime annuelle pour l'année 2024 et pour l'année 2025, au prorata de sa période d'emploi au sein du syndicat ; qu'il a également droit au maintien de son salaire durant la période d'inaptitude, sans déduction des indemnités journalières perçues par le syndicat employeur au titre de la subrogation.

Le [2] soutient en réponse qu'il existe une contestation sérieuse au fond des demandes formées par M. [Z], en l'état d'une délibération du 15 avril 2019 actant des modalités de règlement des salaires en cas de maladie ; subsidiairement, que M. [Z] a été rempli de l'intégralité de ses droits, de sorte que ses demandes sont infondées.

Sur ce :

M. [C] [Z] a été placé en arrêt maladie à compter du 5 juin 2023 et n'a pas repris son poste avant le 11 août 2025, date laquelle il a été licencié.

Lors de son placement en arrêt maladie, le salaire mensuel de M. [Z] s'élevait à la somme brute de 2 118,08 euros, outre une indemnité spécifique de service mensuelle de 477,70 euros, puis à compter du 1er mars 2025, de 2 387,55 euros.

Le syndicat employeur verse aux débats une délibération du comité syndical du 15 avril 2019 concernant le congé maladie ordinaire d'un agent de droit privé et ses conséquences sur le traitement des salariés de droit privé.

En vertu de cette délibération, 'la rémunération du congé maladie de l'agent contractuel ayant plus de trois ans de services est de trois mois à plein traitement et trois mois à demi traitement.

Les primes et indemnités seront versées intégralement les trois premiers mois de congés maladie ordinaire, ensuite le traitement indiciaire passera à demi traitement les neuf mois suivants, les primes seront supprimées sauf le supplément familial de traitement qui sera payé intégralement' (pièce n° 8 de l'intimé).

* la prime annuelle :

M. [Z] soutient que la délibération susvisée ne lui est pas applicable, eu égard aux dispositions de l'avenant n° 15 à son contrat de travail du 10 décembre 2021, qui prévoit que M. [Z] percevra une prime annuelle d'un montant brut de 2 200 euros, en une seule fois en décembre de l'année 2021, en novembre pour les années suivantes (pièce n° 1 de l'appelant).

Cet avenant, relatif à l'évolution de la rémunération de M. [Z] à compter du 10 décembre 2021, est muet sur les conditions de versement de la prime en cas d'arrêt maladie de plus de trois mois.

Compte tenu de la divergence d'interprétation des règles applicables en l'espèce, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Foix, statuant en formation de référé, s'est déclaré incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse au fond.

* le rappel de salaire :

En application de l'article L1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Il en résulte qu'en l'absence de disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié.

En l'état de la délibération du 15 avril 2019 qui prévoit la diminution de la rémunération du congé maladie de l'agent contractuel ayant plus de trois ans de services à l'issue de trois mois, il existe également sur ce point une contestation sérieuse au fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé.

L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

M. [Z], qui succombe, supportera les dépens de l'appel.

Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Foix le 11 août 2025,

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [Z].

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.

Le greffier Le président

A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 2 avril 2024
Identifiant source
6a632aafd6da041962dc4372
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632aafd6da041962dc4372.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

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