Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2
4eme Chambre Section 2Arrêt du 28 juillet 2026RG n° 24/03718
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 18 octobre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [L] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 février 2021, par l'association [Z] [N] gérant l'EHPAD « résidence des 3 lacs » à [Localité 3], représentée par son administrateur judiciaire Me [W], en qualité de directeur d'établissement, statut cadre.
- Éléments du litige : En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [K]
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, M. [K]
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, la Mutualité Française Tarn [2]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
158 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
28/07/2026
ARRÊT N° 26/187
N° RG 24/03718 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTKS
FCC/CI
Décision déférée du 18 Octobre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (F 23/00020)
[U] [M]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES
Me Amarande-julie GUYOT de l'EIRL GUYOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [L] [Q] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Mutualité Française Union Départementale de Tarn-et-Garonne
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Amarande-Julie GUYOT, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, et AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 février 2021, par l'association [Z] [N] gérant l'EHPAD « résidence des 3 lacs » à [Localité 3], représentée par son administrateur judiciaire Me [W], en qualité de directeur d'établissement, statut cadre.
Au 1er janvier 2022, la Mutualité Française Tarn et Garonne a repris la gestion de l'EHPAD et le contrat de travail de M. [K].
La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée à but non lucratif.
La Mutualité Française Tarn et Garonne emploie plus de 10 salariés.
M. [K] a été placé en arrêt maladie à compter du 9 août 2022.
Le 6 février 2023, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
En cours de procédure prud'homale, le 28 février 2023, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec mention selon laquelle tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par LRAR du 1er mars 2023, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 mars 2023, puis a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 15 mars 2023. La relation de travail a pris fin au 16 mars 2023. L'employeur a versé au salarié une indemnité de licenciement de 2.962,77 €.
Entre-temps, le 9 mars 2023, M. [K] a été embauché en qualité de directeur par l'EHPAD [Etablissement 1] à [Localité 4].
En dernier lieu, devant le conseil de prud'hommes, M. [K] a demandé notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, le paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et la remise des documents sociaux conformes.
La Mutualité Française Tarn et Garonne a soutenu que le contrat de travail avait pris fin suite à une démission du 9 mars 2023 et a demandé le remboursement par M. [K] de l'indemnité de licenciement versée et le paiement d'une indemnité au titre du préavis.
Par jugement du 18 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- pris acte de la démission de M. [K] de son poste de directeur de la Mutualité Française du Tarn et Garonne en date du 9 mars 2023,
- dit que la demande de résiliation judiciaire de M. [K] est sans objet,
- constaté que la [1] n'a commis aucun manquement grave à l'endroit de M. [K],
- débouté M. [K] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur,
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts de 10.000 € pour violation de l'obligation de sécurité et harcèlement moral, d'indemnité de préavis de 32.767,92 € et congés payés afférents de 3.276,79 € et de dommages et intérêts de 32.767,92 € pour licenciement nul,
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamné M. [K] à payer la Mutualité Française Tarn et Garonne les sommes suivantes :
* 2.962,77 € au titre du remboursement de l'indemnité de licenciement,
* 12.318 € au titre du préavis non réalisé,
* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 15 novembre 2024, M. [K] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a pris acte de la démission de M. [K] en date du 9 mars 2023, dit que la demande de résiliation judiciaire de M. [K] est sans objet, constaté que la [1] n'a commis aucun manquement grave à l'endroit de M. [K], débouté M. [K] de ses demandes (résiliation judiciaire, dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et harcèlement moral, indemnité de préavis outre congés payés, dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail), et condamné M. [K] au paiement de sommes au titre de l'indemnité de licenciement, du préavis et de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- débouter la Mutualité Française Tarn et Garonne de l'intégralité de ses demandes,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] aux torts de son employeur, cette dernière produisant les effets d'un licenciement nul à titre principal, voire sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
- condamner la [1] à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution gravement fautive de son contrat de travail,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 32.767,92 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 32.767,92 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 3.276,79 € bruts,
* 32.767,92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
* 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Mutualité Française Tarn et Garonne à lui remettre des bulletins de salaire et attestation Pôle emploi conformes,
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la Mutualité Française Tarn [2] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamner M. [K] à verser à la Mutualité Française Tarn et Garonne la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code du procédure civile,
- condamner M. [K] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 mars 2026.
MOTIFS
1 - Sur l'exécution fautive du contrat, le manquement à l'obligation de sécurité et le harcèlement moral :
L'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En première instance, M. [K] demandait une indemnité unique réparant à la fois l'exécution fautive du contrat de travail, le non-respect de l'obligation de sécurité et le harcèlement moral. En cause d'appel, il réclame trois indemnités distinctes. Il invoque les mêmes faits au titre de ces trois fondements juridiques :
- une modification unilatérale de son contrat de travail, constitutive d'une rétrogradation, suite à la reprise du contrat de travail par la Mutualité Française Tarn et Garonne en janvier 2022 :
* absence d'information préalable sur le fonctionnement de la Mutualité Française Tarn et Garonne, son organisation, son fonctionnement, l'organigramme et le règlement intérieur n'ayant pas été portés à sa connaissance en temps utile :
M. [K] ne produit aucune pièce.
De son côté, la Mutualité Française Tarn et Garonne verse aux débats des échanges de mails justifiant d'informations données à M. [K] sur les procédures de gestion RH (12 janvier 2022) et sur le prestataire de téléphonie (du 22 au 25 avril 2022), d'une réunion avec les directeurs des EHPAD dont M. [K] au sujet de la mise en place du logiciel de paie, du règlement de fonctionnement et du contrat de séjour, et de la sécurité des bâtiments (mail du 2 février 2022 pour une réunion du 15 février 2022), ainsi que de la communication des règlements intérieurs de la mutualité à mettre à jour (5 août 2022).
Le fait n'est pas établi.
* retrait de tous les outils de gestion, des moyens de paiement et de l'accès aux comptes bancaires :
M. [K] verse uniquement son propre mail du 19 avril 2022 adressé à la Mutualité Française Tarn et Garonne, ayant pour objet 'point gestion', dans lequel il se plaignait de ne plus pouvoir visualiser, sur les relevés de banque, les prélèvements lui permettant de suivre les règlements et les rejets, ni effectuer certains paiements, ni avoir une vision sur les factures, ni pouvoir piloter le budget, et il s'inquiétait quant au paiement des factures de travaux.
Or la [1] produit des échanges de mails avec le [3] justifiant de ce qu'il a fallu clôturer le compte au nom de l'association [Z] [N] auprès du [3] et en ouvrir un autre au nom de la Mutualité Française Tarn et Garonne, que la demande a été faite le 14 janvier 2022 et la migation a eu lieu le 22 mars 2022, et que ces démarches ont été émaillées de difficultés bancaires liées au transfert de compte et aux accès en ligne y compris pour M. [X] directeur administratif et financier. La mutualité produit également la réponse par mail qu'elle a faite à M. [K] dès le 19 avril 2022 : demande de relevé de compte faite auprès du [3], paramétrages comptables effectués, factures de travaux bloquées par Me [W], développement d'un outil de suivi budgétaire devant être déployé en juin. En outre M. [K] ne peut pas prétendre avoir été mis à l'écart au seul prétexte qu'il n'était pas en copie de certains échanges de mails entre M. [X] et le [3].
Ainsi il n'est pas établi que l'employeur a privé le salarié des outils de gestion, des moyens de paiement et de l'accès aux comptes bancaires.
* refus de la nouvelle présidence de se soumettre aux règles de sécurité en vigueur au sein de l'EHPAD en violation des directives mises en place par le salarié, avec mise à l'écart lors d'une réunion du conseil d'administration du 13 avril 2022, et mise à l'écart des réunions de chantier :
M. [K] ne produit aucune pièce à ce sujet, de sorte que le fait n'est pas établi.
* retrait du pouvoir disciplinaire, notamment dans le cadre d'un cas de maltraitance sur un résident où M. [K] a effectué un signalement à l'[Localité 5] le 6 juin 2022 et où c'est le président M. [I] qui a pris les sanctions disciplinaires :
Pour définir le périmètre de ses attributions, M. [K] se fonde sur une 'attestation' entre lui et Me [W], datée du 17 juin 2021, non signée par Me [W] lequel a par la suite établi une nouvelle attestation datée du 31 janvier 2021 (sic) affirmant avoir signé un seul exemplaire de l'attestation du 17 juin 2021.
Toutefois le contrat de travail à effet du 15 février 2021 ne mentionnait aucun pouvoir disciplinaire, et l'attestation du 17 juin 2021 qui visait un pouvoir disciplinaire dévolu à M. [K] indiquait bien qu'il s'agissait du mode opératoire adapté à une organisation provisoire, or cette organisation provisoire a pris fin avec la reprise par la Mutualité Française Tarn et Garonne.
Il n'y a donc pas eu de retrait par la Mutualité Française Tarn et Garonne d'un pouvoir disciplinaire qui avait déjà pris fin au 31 décembre 2021.
- l'obligation de travailler pendant son arrêt maladie à compter du 9 août 2022, M. [K] ayant dû déclarer la paie des salariés :
M. [K] verse aux débats un tableau 'navette des salaires août 2022' avec la liste des salariés (dont M. [K] en arrêt maladie) et le nombre d'heures effectuées, portant la mention 'fait le 23.08.22 à 17h30', le cachet de M. [O] infirmier coordonnateur et la signature de celui-ci. Ce tableau qui ne porte aucune signature de M. [K] n'établit nullement une validation de sa part, ni par conséquent un travail.
Le fait n'est donc pas établi.
- une dégradation de son état de santé :
M. [K] produit, outre ses arrêts maladie, des prescriptions de médicaments, un compte-rendu d'un cardiologue du 2 décembre 2022 évoquant une hypertension artérielle dans un contexte notamment de stress professionnel, son dossier de la médecine du travail mentionnant à partir de février 2022 des problèmes cardiaques, et à partir d'octobre 2022 des troubles névrotiques et du stress apparus en mai 2022, ainsi qu'un courrier d'un médecin généraliste non daté adressant M. [K] à un confrère pur un état psychique fragilisé par le contexte professionnel, une attestation de suivi par un psychologue du travail en décembre 2022 et janvier 2023, et un courrier du médecin du travail du 24 novembre 2022 adressé à la Mutualité Française Tarn et Garonne disant que l'état de M. [K] laissait présager de difficultés à la reprise du travail et souhaitant échanger avec l'employeur sur la situation de travail.
Toutefois le médecin du travail n'a pas alerté l'employeur quant à des conditions de travail anormales, et les soignants n'ont pas constaté les conditions de travail de M. [K], dont ils se bornent à rapporter les propos, ce qui ne permet pas de faire le lien entre les conditions de travail et l'état de santé.
Il en résulte que M. [K] n'établit aucun élément laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Par ailleurs, M. [K] ne justifie pas avoir alerté la Mutualité Française Tarn et Garonne quant à une détérioration de ses conditions de travail. Aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être retenu.
M. [K] ne démontre pas davantage une exécution fautive du contrat de travail et il doit être débouté.
Il convient donc de le débouter de ses trois demandes indemnitaires.
2 - Sur le travail dissimulé :
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
M. [K] fonde sa demande d'indemnité pour travail dissimulé sur le travail qu'il dit avoir accompli en août 2022 pendant son arrêt maladie.
Or la cour a précédemment estimé qu'il ne justifiait pas de ce travail. De surcroît, pendant la suspension pour arrêt maladie il n'était dû aucun salaire mais seulement des indemnités journalières, de sorte qu'aucune indemnité pour travail dissimulé ne pourrait être due.
M. [K] doit être débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, par ajout au jugement lequel n'a pas statué sur ce point.
3 - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n'a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement.
En l'espèce, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail le 6 février 2023, avant de se voir notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 mars 2023. Il ne demande que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, sans solliciter, à titre subsidiaire, que son licenciement pour inaptitude lui-même soit jugé nul ou sans cause réelle et sérieuse.
La Mutualité Française Tarn et Garonne lui oppose une démission du 9 mars 2023 qui selon elle a mis fin au contrat de travail de sorte que la demande de résiliation est sans objet, démission que conteste M. [K].
Or le fait que M. [K] ait été embauché par l'EHPAD [Etablissement 1] à compter du 9 mars 2023 ne permet pas, à lui seul, de retenir une démission de son poste auprès de la Mutualité Française Tarn et Garonne, faute de preuve de volonté claire et non équivoque de sa part de mettre fin au contrat de travail. Il convient donc de constater que le contrat de travail a pris fin au 16 mars 2023 conformément aux documents de fin de contrat, de débouter la Mutualité Française Tarn et Garonne de ses demandes de remboursement de l'indemnité de licenciement versée et de paiement d'une indemnité au titre du préavis, par infirmation du jugement, et de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Ceci étant, M. [K] fonde sa demande sur les manquements de l'employeur déjà évoqués, que la cour a écartés. Il y a donc lieu de le débouter de ses demandes de résiliation judiciaire et de paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés et des dommages et intérêts pour licenciement nul (par confirmation du jugement) ou des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (par ajout), le contrat de travail ayant pris fin par l'effet du licenciement pour inaptitude.
4 - Sur le surplus :
En l'absence de toute condamnation, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de documents de fin de contrat modifiés.
M. [K], partie perdante, supportera les dépens de première instance (dépens sur lesquels le jugement n'a pas statué), les dépens d'appel et ses propres frais irrépétibles. L'équité ne commande pas d'allouer à la Mutualité Française Tarn et Garonne une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement nul, ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [K] n'a pas démissionné,
Dit que le contrat de travail a pris fin au 16 mars 2023 par l'effet du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
Déboute M. [K] de ses demandes :
- de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- d'indemnité pour travail dissimulé,
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute la Mutualité Française Tarn et Garonne de ses demandes :
- de remboursement de l'indemnité de licenciement versée,
- de paiement d'une indemnité au titre du préavis,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
Références
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- 6a699467d6da04196252db2b
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a699467d6da04196252db2b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.
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