Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2

4eme Chambre Section 2Arrêt du 28 juillet 2026RG n° 24/03411

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 septembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [V] [Q] [L] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (35 heures par semaine en moyenne) à compter du 13 janvier 2014 par la SA [1] en qualité de responsable de rayon, statut agent de maîtrise.
  • Éléments du litige : 1; Sur le licenciement: Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Inaptitude faits
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  6. Appel formé Mme [V] [Q] [L]
  7. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Q] [L]
  8. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, la SA [1]
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

169 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

28/07/2026

ARRÊT N° 26/186

N° RG 24/03411 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRNE

FCC/CI

Décision déférée du 17 Septembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (23/00757)

[B] [I]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me Valérie ASSARAF-DOLQUES

Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [V] [Q] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, et AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

G. NEYRAND, président

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : C. IZARD

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [Q] [L] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (35 heures par semaine en moyenne) à compter du 13 janvier 2014 par la SA [1] en qualité de responsable de rayon, statut agent de maîtrise. Elle était affectée au rayon outillage du magasin de [Localité 3] (31).

La convention collective applicable est celle du bricolage.

Le 23 février 2015, Mme [Q] [L] a été victime d'un accident du travail en chutant d'un escabeau et en se fracturant trois vertèbres, et elle a été :

- en arrêt pour accident du travail du 23 février 2015 au 9 mars 2017 ;

- en arrêt maladie du 10 mars au 9 avril 2017 ;

- en congés payés du 10 avril au 27 mai 2017.

Le 1er juin 2017, le médecin du travail a rédigé une attestation de suivi : 'apte à la reprise au rayon outillage avec contre-indication à la manutention lourde et possibilité de travail assis par intermittence'.

Mme [Q] [L] a été :

- en arrêt maladie, en arrêt maternité, en congé parental ou en congés payés entre le 24 juillet 2017 et le 30 septembre 2018 ;

- en arrêt maladie ou en congés payés du 18 au 20 octobre, les 9 et 10 novembre 2018, du 3 décembre 2018 au 9 mars 2019, et du 21 au 23 mars 2019.

Elle a été affectée au rayon électricité-plomberie à compter du 1er avril 2019, avant d'être de nouveau en arrêt maladie ou en congés payés du 11 au 14 avril 2019, du 29 avril au 1er juin 2019 et du 14 au 29 juin 2019.

Par mail du 15 mai 2019, Mme [Q] [L] s'est plainte auprès de M. [N], le directeur du magasin, de ses conditions de travail, en demandant un entretien ; elle s'est notamment inquiétée quant à une réorganisation des horaires du rayon prévue à compter du 20 mai 2019 et à leur compatibilité avec ses soins. M. [Z], responsable du rayon électricité-plomberie, a reçu Mme [Q] [L] le 16 mai 2019 et lui a, par mail du 30 mai 2019, proposé un délai pour lui laisser le temps de s'organiser de sorte que les changements de planning interviendraient au 17 juin 2019. Par courrier du 2 juin 2019, Mme [Q] [L] a informé la société de sa situation de travailleuse handicapée depuis le 1er juin 2016 et a réitéré sa demande d'entretien. Par mail du 12 juin 2019, la société a indiqué à la salariée que les nouveaux horaires s'appliqueraient pour elle à compter du 1er septembre 2019. Par mail du 24 juin 2019, Mme [Q] [L] a avisé l'inspection du travail de sa situation, et l'inspection du travail a reçu Mme [Q] [L] le 10 juillet 2019.

Le 8 juillet 2019, sur demande de Mme [Q] [L], le médecin du travail a rédigé un avis d'aptitude avec mention : 'restriction sur la manutention lourde et la station debout prolongée ; dans le cadre de la RQTH, la dotation avec un siège adapté avec dossier et accoudoir est à prévoir (...)'.

Mme [Q] [L] a été placée en arrêt pour accident du travail à compter du 16 juillet 2019 ; par décision du 10 février 2020, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.

Le 4 mai 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec les mentions 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' et 'inapte définitif à la reprise de son poste de chef de rayon et à tout poste dans l'entreprise ; son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise (...)'.

Par LRAR du 9 mai 2022, l'employeur a notifié à la salariée la dispense de rechercher un reclassement, puis, par LRAR du 10 mai 2022, il l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement du 1er juin 2022, et il l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 7 juin 2022. Il lui a versé une indemnité de licenciement de 2.985,65 €.

Le 12 mai 2023, Mme [Q] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, d'un solde d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de réentraînement et de dommages et intérêts pour retard de mise en oeuvre de l'accord en faveur des travailleurs handicapés, de prise en charge par l'employeur de l'accompagnement par un cabinet d'outplacement, et de remise des documents sociaux rectifiés.

Par jugement du 17 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement de Mme [Q] [L] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [Q] [L] de l'ensemble de ses prétentions,

- laissé les dépens à la charge de Mme [Q] [L],

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 octobre 2024, Mme [V] [Q] [L] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Q] [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement de Mme [Q] [L] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [Q] [L] de l'ensemble de ses prétentions et laissé les dépens à sa charge,

statuant à nouveau :

- juger que :

* l'inaptitude de Mme [Q] [L] est d'origine professionnelle en ce qu'elle est liée en partie aux séquelles physiques consécutives à son accident du travail du 25 février 2015,

* la SA [1] a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques,

* la SA [1] a commis des actes constitutifs de harcèlement moral,

* le licenciement de Mme [Q] [L] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SA [1] à verser à Mme [Q] [L] les sommes suivantes :

* 4.074,71 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement restant dû,

* 7.475,67 € (3 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 747,56 € au titre des congés payés y afférents et à tout le moins 4.983,78 € (2 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 498,37 € au titre des congés payés y afférents,

* 19.935,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois),

* 14.951,34 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de réentraînement (6 mois),

* 14.951,34 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la mise en 'uvre de l'accord en faveur des travailleurs en situation de handicap (6 mois),

- condamner la SA [1] à prendre en charge l'accompagnement de Mme [Q] [L] par le cabinet d'outplacement [2] à hauteur de 5.000 €,

- juger recevable et bien fondée la demande de Mme [Q] [L] au titre du rappel de congés payés acquis pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie,

- condamner la SA [1] à lui verser :

* à titre principal : 2.990,268 € au titre du rappel de congés payés acquis pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle (30 jours ouvrables),

* à titre subsidiaire : 6.254,64 € au titre du rappel de congés payés acquis pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie (68 jours ouvrables),

- condamner la SA [1] à délivrer à Mme [Q] [L] un bulletin de salaire pour juin 2022, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés,

- débouter la SA [1] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la SA [1] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SA [1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement de Mme [Q] [L] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [Q] [L] de l'ensemble de ses prétentions et laissé les dépens à sa charge,

statuant à nouveau (sic) :

- juger que :

* l'inaptitude de Mme [Q] [L] ne présente aucun lien avec son travail,

* le licenciement de Mme [Q] [L] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé,

* la SA [1] a exécuté de bonne foi le contrat de travail de Mme [Q] [L],

* la demande relative aux rappels de congés payés soulevés pour la première fois en cause d'appel est irrecevable et en tout état de cause infondée,

- débouter Mme [Q] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [Q] [L] à verser à la SA [1] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 mars 2026.

MOTIFS

1 - Sur le licenciement :

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.

En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :

Les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail s'appliquent lorsque l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle, même partielle, au moment où il prononce le licenciement.

Mme [Q] [L] considère que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 4 mai 2022 a pour origine, au moins partiellement, l'accident du travail du 23 février 2015, qui a été suivi d'un avis d'aptitude avec restrictions du 1er juin 2017, restrictions confirmées dans un avis du 8 juillet 2019, et que l'employeur n'a pas respectées, violant ainsi son obligation de sécurité ; qu'en effet, elle devait effectuer des manutentions lourdes et une station debout prolongée ; qu'elle était reconnue travailleuse handicapée ; qu'en outre l'attitude de son responsable M. [Z] qui a commis des faits de harcèlement moral a contribué à aggraver encore son état de santé physique et moral, avec in fine un arrêt de travail pour burn-out à compter du 16 juillet 2019 : changements d'horaires avec des coupures imposées la contraignant à multiplier les déplacements domicile-travail avec pour conséquence l'impossibilité de continuer à bénéficier des soins médicaux nécessaires aux cervicalgies, séquelles de l'accident de 2015, refus de congés payés ; que, l'employeur ayant au connaissance des restrictions des 1er juin 2017 et 8 juillet 2019, il avait également connaissance du lien entre l'accident du travail du 23 février 2015 et l'inaptitude du 4 mai 2022.

Sur ce, la cour relève d'abord que ni un éventuel harcèlement moral, ni un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au regard du non-respect des préconisations médicales, ni la connaissance par l'employeur des restrictions émises par le médecin du travail et de son statut de travailleuse handicapée, ne sont de nature à établir un lien, même partiel, entre un accident du travail et une inaptitude, et la connaissance par l'employeur de ce lien. Par ailleurs :

- l'accident du travail (chute d'un escabeau ayant entraîné la fracture de trois vertèbres) a eu lieu le 23 février 2015 et l'avis d'inaptitude a été émis le 4 mai 2022 soit plus de 7 ans après ;

- entre les deux événements, ont eu lieu des suspensions du contrat de travail pour accident du travail, maladie ou congés payés de février 2015 à mai 2017, une reprise du travail dans un autre rayon en juin et juillet 2017, puis de nouvelles suspensions du contrat de travail entre juillet 2017 et septembre 2018, en octobre et novembre 2018, entre décembre 2018 et mars 2019, en avril, mai et juin 2019, puis à compter du 16 juillet 2019 - ce dernier arrêt n'ayant pas été qualifié par la CPAM d'arrêt pour accident du travail ou pour rechute d'accident du travail ;

- Mme [Q] [L] ne produit aucune pièce médicale établissant un lien entre, d'une part, l'accident du travail du 23 février 2015 ayant généré des lésions au dos et entraîné des restrictions aux manutentions lourdes et à la station debout prolongée, et, d'une part, l'arrêt de travail du 16 juillet 2019 pour burn-out suivi d'un avis d'inaptitude du 4 mai 2022 - étant relevé que le médecin du travail ne fait pas lui non plus ce lien et n'a pas remis à la salariée l'imprimé de demande d'indemnités temporaires d'inaptitude, dues en cas d'inaptitude d'origine professionnelle.

Il en découle que Mme [Q] [L] n'établit ni le lien entre l'accident du travail et l'inaptitude, ni la connaissance par l'employeur de ce lien. L'inaptitude est donc d'origine non professionnelle et seuls s'appliquent les articles L 1226-2 et suivants du code du travail.

Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse :

Mme [Q] [L] soutient que son inaptitude a été causée par des faits de harcèlement moral et par un non-respect de l'obligation de sécurité ; elle en tire la conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - et non pas d'un licenciement nul.

Elle allègue une dégradation de la relation de travail à compter de 2017 liée à :

- l'absence d'aménagement de son poste conformément aux préconisations du médecin du travail, puis à compter d'avril 2019 au changement de rayon et de responsable, avec des changements d'horaires et des coupures imposées la contraignant à multiplier les déplacements domicile-travail avec pour conséquences l'impossibilité de continuer à bénéficier des soins médicaux nécessaires à ses cervicalgies, le fait qu'elle devait rester en permanence debout dans le rayon alors qu'elle aurait dû pouvoir exécuter ses fonctions en partie assise avec mise à disposition d'un siège adapté avec dossier et accoudoir :

Les seules restrictions du médecin du travail dans ses avis des 1er juin 2017 et 8 juillet 2019 concernaient les manutentions lourdes et la station debout prolongée, un siège adapté étant en outre préconisé dans l'avis du 8 juillet 2019 ; elles ne portaient pas sur des horaires, ni afin de limiter les trajets domicile-travail, ni afin d'être compatibles avec des soins, de sorte que la question des horaires ne pouvait pas caractériser un manquement à l'obligation d'aménager le poste ; en toute hypothèse, Mme [Q] [L] ne justifie pas des soins qu'elle devait subir et de leurs horaires.

Par ailleurs, dans ses écrits des 15 mai, 2 juin et 24 juin 2019, Mme [Q] [L] ne disait pas être obligée de porter des charges lourdes ; elle se plaignait seulement de devoir rester debout toute la journée dans son mail du 24 juin 2019 ; en toute hypothèse il ne s'agit que de ses dires, et dans leurs attestations M. [X] responsable du rayon quincaillerie et Mme [D] élue au comité social et économique n'évoquent pas ces questions.

Le non-respect des préconisations du médecin du travail n'est donc pas établi.

- des refus de congés payés :

Mme [Q] [L] de plaint d'un refus de congés payés pour les 13 et 14 juillet 2019 ; elle se base sur un relevé des actions de congés payés, mais qui a été arrêté au 24 juin 2019 et évoque les dates des 13 et 15 juillet 2019.

De son côté la SA [1] qui affirme que Mme [Q] [L] a bien été en congés payés produit un relevé des absences arrêté au 7 juin 2022, mentionnant la prise de congés payés les 13 et 15 juillet 2019.

Mme [Q] [L] ne justifie donc pas d'un refus de congés payés.

- des 'sous-entendus de son nouveau responsable' qui déclarait qu'elle n'était plus en mesure d'occuper un poste de responsable de rayon en raison de son état de santé, voulait la cantonner à des tâches relevant du statut d'employé et laissait entendre qu'elle bénéficiait d'un traitement de faveur par rapport à ses collègues :

Le mail de M. [Z] du 30 mai 2019 ne contenait aucun sous-entendu ou reproche.

Le fait n'est pas établi.

Mme [Q] [L] évoque également ses arrêts de travail et produit son dossier de la médecine du travail. Toutefois le médecin du travail qui a retranscrit les doléances de Mme [Q] [L] n'a pas lui-même mis en cause les conditions de travail de la salariée.

Il en découle que Mme [Q] [L] n'établit aucun fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Quant à l'obligation de sécurité, si dans son mail du 15 mai 2019 Mme [Q] [L] s'est plainte de la réorganisation des horaires du rayon prévue à compter du 20 mai 2019, la société n'est pas restée inerte : elle l'a reçue le 16 mai 2019, lui a répondu par mail du 30 mai 2019 et a reporté les nouveaux horaires au 1er septembre 2019, horaires que Mme [Q] [L] n'a pas connus puisqu'elle a été placée en arrêt maladie à compter du 16 juillet 2019, sans jamais reprendre le travail. Enfin Mme [Q] [L] ne saurait reprocher à la SA [1] de ne pas avoir diligenté d'enquête interne alors que son mail ne parlait pas de harcèlement moral mais essentiellement de problèmes d'horaires. Le manquement à l'obligation de sécurité n'est pas établi.

Il y a lieu en conséquence, par confirmation du jugement, de dire que le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de débouter Mme [Q] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle étant bien fondé, la salariée ne peut prétendre ni à l'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés, ni à l'indemnité spéciale égale à l'indemnité de préavis prévue par l'article L 1226-14.

S'agissant de l'indemnité de licenciement, il a été versé à Mme [Q] [L] une indemnité de 2.985,65 €, et celle-ci estime qu'il lui était dû une indemnité de 7.060,36 € égale au double de l'indemnité légale, sur la base d'une ancienneté de 5 ans et 8 mois après déduction des périodes de maladie, et d'un salaire mensuel de 2.491,89 €, et réclame un solde de 4.074,71 €. Toutefois le salaire mensuel est de 2.391,58 €, l'ancienneté hors périodes de maladie de 5,1 ans, et il n'y a pas lieu de doubler l'indemnité. Après calcul, la cour constate que Mme [Q] [L] a été remplie de ses droits et qu'elle doit être déboutée de sa demande de reliquat.

2 - Sur l'obligation de réentraînement :

L'article L 5213-3 du code du travail dispose que tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation ou d'une formation professionnelle, et que les travailleurs handicapés déclarés inaptes peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle mentionnée à l'article L 5213-3-1.

L'article L 5213-5 ajoute que tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5.000 salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.

Mme [Q] [L] fait valoir qu'en raison de son statut de travailleur handicapé, l'employeur était soumis à une obligation de réentraînement (création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail, aménagement dans l'entreprise des postes spéciaux de rééducation et de réentraînement), obligation qu'il n'a pas respectée.

Toutefois Mme [Q] [L] n'a fait aucune demande en ce sens, et elle ne justifie pas de son préjudice lié à l'absence de ré-entraînement. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire, par confirmation du jugement.

3 - Sur l'accord en faveur des travailleurs en situation de handicap :

L'article 9 de l'accord en faveur des travailleurs en situation de handicap au sein de l'UES [3] du 16 mars 2021 prévoit des mesures d'accompagnement (intervention de la mission handicap nationale, sécurisation du parcours professionnel, aménagement de poste, développement des aides à la compensation du handicap, renforcement des partenariats avec les acteurs externes, autorisation d'absence rémunérée en vue de démarches administratives pour une RQTH, accompagnement des travailleurs licenciés pour inaptitude) ; s'agissant de ces derniers, l'article 9.6 prévoit que, si malgré les efforts de l'entreprise le reclassement en interne s'avère impossible en raison de l'état de santé du collaborateur en situation de handicap et des postes à pourvoir, l'entreprise s'engage à accompagner, pour un montant maximal de 5.000 € par collaborateur, les travailleurs handicapés licenciés pour inaptitude par trois actions : une aide au financement d'un bilan de compétences ou un accompagnement par un cabinet d'outplacement spécialisé, une aide au financement d'actions de formation, une aide au financement de la création d'entreprise pour la partie conseil et accompagnement.

Mme [Q] [L] affirme que la SA [1] n'a pas respecté son obligation au titre des mesures d'accompagnement (sans plus de précisions) et sollicite à la fois des dommages et intérêts de 14.951,34 € pour retard de mise en oeuvre de l'accord (sans plus de précisions) et la prise en charge de l'accompagnement par le cabinet d'outplacement [2] pour une durée de 9 mois et pour un montant de 5.000 €, en se référant à une proposition de ce cabinet à hauteur de 3.900 € HT pour 6 mois + 1.100 € HT pour 3 mois supplémentaires.

Toutefois, outre que Mme [Q] [L] est imprécise quant aux mesures d'accompagnement dont elle estime avoir été privée et qu'elle parle tantôt d'absence de mise en oeuvre de l'accord tantôt de retard, la cour relève que, dans la lettre de licenciement, l'employeur a rappelé à la salariée qu'elle pouvait bénéficier d'actions d'accompagnement en vertu de l'accord d'UES et invité la salariée à indiquer dans le délai d'un mois si elle entendait en bénéficier, or la salariée ne justifie d'aucune demande en ce sens.

Il convient donc de confirmer le débouté de Mme [Q] [L] au titre de ses deux demandes.

4 - Sur les congés payés :

Mme [Q] [L] réclame :

- à titre principal, un rappel de congés payés de 2.990,268 € pour la période courant du 16 juillet 2019 au 7 juin 2022, en soutenant qu'il s'agissait d'un arrêt et d'une inaptitude pour origine professionnelle ;

- à titre subsidiaire, un rappel de congés payés de 6.254,64 € pour la période courant du 1er juin 2019 au 31 mai 2022, au cas où il serait retenu un arrêt maladie.

La SA [1] lui oppose l'irrecevabilité des demandes comme ayant été formées pour la première fois en cause d'appel.

L'article 564 du code de procédure civile pose le principe de l'interdiction de prétentions nouvelles soumises à la cour d'appel, sauf pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent.

Par ailleurs, l'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Mme [Q] [L] soutient que ses demandes sont recevables car est intervenue la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 septembre 2013 suivie par la loi du 22 avril 2024, ayant mis en conformité le code du travail avec le droit de l'union européenne en matière de congés payés, ce qui constitue la survenance d'un fait.

Néanmoins la loi du 22 avril 2024 :

- a maintenu le droit d'acquérir des congés payés pendant la période d'arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle en supprimant la limite de durée d'un an, de sorte qu'avant même cette loi Mme [Q] [L] avait déjà la possibilité de faire valoir ses droits pour un éventuel arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle ;

- a créé le droit d'acquérir des congés payés pendant la période d'arrêt pour accident ou maladie non professionnels, mais elle est intervenue pendant la procédure prud'homale, et avant la clôture des débats du 30 avril 2024, de sorte que Mme [Q] [L] avait la possibilité de faire valoir ses droits pour un arrêt maladie, en première instance ;

or Mme [Q] [L] n'a formé aucune demande au titre de ses congés payés en première instance.

Ainsi il s'agit bien de demandes nouvelles en appel, irrecevables en l'absence de survenance d'un fait lié à une modification législative postérieurement au jugement.

5 - Sur le surplus :

En l'absence de condamnation, il n'y a pas lieu à remise de documents sociaux modifiés.

Mme [Q] [L] partie perdante au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité ne commande pas de mettre à sa charge une somme au titre des frais irrépétibles exposés par la SA [1].

PAR CES MOTIFS,

La cour

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant :

Déclare irrecevables les demandes de Mme [Q] [L] au titre des congés payés acquis pendant les périodes de suspension du contrat de travail,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Mme [Q] [L] aux dépens d'appel,

Rejette toute autre demande.

Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. IZARD G. NEYRAND

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 septembre 2024
Identifiant source
6a6994a5d6da04196252e385
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6994a5d6da04196252e385.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.