Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 28 juillet 2026RG n° 25/01512
- Solution
- Ordonnance de mise en état
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 février 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par un avis rendu le 01 août 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [A] inapte à son poste de travail, le professionnel de santé dispensant également l'employeur de l'obligation de reclassement.
- Solution : Ordonnance de mise en état.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [A]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant la société [2], appelante,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
85 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C2
N° RG 25/01512
N° Portalis DBVM-V-B7J-MVQO
Chambre sociale
Section prud'homale
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI28 JUILLET 2026
Appel d'un jugement (N° RG F 23/00109)
rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar
en date du 03 février 2025
suivant déclaration d'appel du 18 avril 2025
Vu la procédure entre :
S.A. [1] ([2]) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de Lyon
et par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon
Et
Madame [P] [A] née [T]
née le 01 décembre 1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine GUILLON de la SELARL CABINET GUILLON, avocat au barreau de la Drôme, substitué par Me Romain JAY, avocat au barreau de Grenoble
A l'audience sur incident du 19 mai 2026,
Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller de la mise en état, assisté de Fanny MICHON, greffière,avons entendu les parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 puis prorogée en raison de la complexité du dossier et de l'adaptation à la matière du magistrat rédacteur au 28 juillet 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme [1] est spécialisée dans le secteur d'activité des autres intermédiations monétaires.
Elle applique les dispositions de la convention collective nationale de la banque.
La société [2] a embauché Mme [A] par contrat à durée indéterminée à compter du 01 octobre 2005 en qualité de conseiller accueil.
Au dernier état de la relation de travail, elle occupait le poste de conseiller clientèle professionnels - cadre de niveau H et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2 346,69 euro.
Par un avis rendu le 01 août 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [A] inapte à son poste de travail, le professionnel de santé dispensant également l'employeur de l'obligation de reclassement, considérant que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé".
Le 05 septembre 2022, Mme [A] a été informée de l'impossibilité de la reclasser par son employeur compte tenu des termes de l'avis du 01 août 2022.
Le 20 septembre 2022, elle a été convoquée à un entretien fixé le 05 octobre 2022.
Le 13 octobre 2022, Mme [A] a été destinataire de la lettre de notification de licenciement.
Par requête du 12 octobre 2023, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de :
Dire et juger que le licenciement est nul,
Fixer son salaire mensuel moyen à 2 266 euros,
Condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
45 320 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (20 mois),
6 798 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
6 798 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral,
3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Par un jugement du 03 février 2025, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Dit et jugé que le harcèlement moral de Mme [A] est constitué,
Dit et jugé que le licenciement de Mme [A] prononcé par la société [2] est nul,
Fixé le salaire moyen mensuel de Mme [A] à la somme de 2 266,00 euros,
Condamné la société [2] à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
34 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts à titre de licenciement nul,
6 798,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [A] de toutes ses autres demandes,
Condamné la société [2]aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 20 mars 2025.
La société [2] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 18 avril 2025.
Par conclusions transmises par voie électronique les 26 mars puis 07 mai 2026, Mme [A], intimée, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, pour lui demander de :
- ordonner à la société [2] de communiquer le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'établissement de Montélimar de 2022 à 2024,
- assortir cette communication d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la notification de la décision,
- condamner la société [2] aux dépens de l'incident,
- condamner la société [2] à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2026, la société [2], appelante, demande au conseiller de la mise en état de :
- constater la communication des entretiens sollicités par Mme [A],
- rejeter la demande de communication du registre unique du personnel,
- débouter Mme [A] de ses demandes de condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à les réserver pour le fond.
L'incident, appelé à l'audience du 19 mai 2026, a été mis en délibéré au 30 juin 2026, prorogé au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte à la société [2] de ce qu'elle a communiqué en cours d'instance d'incident, soit le 13 avril 2026, les annexes 3 et 4 du rapport de la direction des ressources humaines relatif à M. [E] [K] du 16 octobre 2023, pièces demandées par Mme [A] par sommation de communiquer restée sans réponse dès le 15 septembre 2025.
S'agissant de la demande de communication sous astreinte du registre d'entrée et de sortie du personnel de l'établissement de Montélimar de 2022 à 2024, il sera rappelé que par jugement du 03 février 2025, dont appel, le conseil de prud'hommes de Montélimar a dit et jugé que le harcèlement moral de Mme [A] est constitué.
Les premiers juges ont en effet relevé qu'alors que Mme [A] avait effectué son travail sans reproche pendant 15 ans, sa situation professionnelle s'était dégradée avec l'arrivée d'un nouveau responsable hiérarchique en septembre 2020 et qu'elle avait été mise en arrêt pour dépression du 13 juin au 30 juillet 2022 puis déclarée inapte définitivement à son poste par un avis du médecin du travail du 01 août 2022.
Mme [A] a de même fait valoir devant le conseil de prud'hommes " qu'elle a alerté les instances représentatives, la médecine du travail et sa hiérarchie de sa situation permanente et répétée du harcèlement moral subi par le management de Monsieur [G] à son encontre et pour d'autres salariés se traduisant par deux inaptitudes et deux démissions et des déplacements sur d'autres agences à compter de 2024 ".
En l'état de ces éléments, Mme [A] justifie d'un motif légitime pour solliciter la communication du registre unique du personnel de la société [2], sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [2], qui succombe à la demande, sera condamnée aux dépens de l'incident.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel-Henry Ponsard, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Donnons acte à la société [1] ([2]) de ce qu'elle a communiqué en cours d'instance d'incident, soit le 13 avril 2026, les annexes 3 et 4 du rapport de la direction des ressources humaines relatif à M. [E] [K] du 16 octobre 2023 ;
Ordonnons à la société [1] ([2]) de communiquer à Mme [P] [A] née [T] le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'établissement de Montélimar de 2022 à 2024 ;
Disons n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte de ce chef ;
Déboutons Mme [P] [A] née [T] de sa demande en article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 913-8 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société [1] ([2]) aux dépens de l'incident.
Signée par M. Michel-Henry Ponsard, conseiller de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 février 2025
- Identifiant source
- 6a699371d6da04196252b2c6
