Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 29 juillet 2026RG n° 23/02321

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 29 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Montant net identifié
154 118,47 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Sur l'exécution du contrat de travail: Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
  • Demandes et arguments : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  4. Appel formé notifiée par voie électronique, la société [1]
  5. Conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1], appelante,
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [F] épouse [V]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

197 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUILLET 2026

N° 2026/287

Rôle N° RG 23/02321 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZBI

S.A. [1]

C/

[X] [F] épouse [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

29 JUILLET 2026

à :

Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Me Carine URSINI-MAURIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 29 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00287.

APPELANTE

S.A. [1], sise [Adresse 1]

représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [X] [F] épouse [V], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Carine URSINI-MAURIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. Mme [X] [F] épouse [V] a été embauchée par la société [1], exerçant sous l'enseigne [2], par contrat à durée indéterminée en date du 26 février 2013 à compter du 4 mars 2013 en qualité de déléguée respiratoire, statut cadre, coefficient 510, de la convention collective applicable aux relations entre les parties est celle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.

2. Par avenant du 1er mai 2017, Mme [F] épouse [V] a été promue responsable prestation 'PND' (Perfusion, Nutrition, Diabète). Puis, par avenant du 1er septembre 2018, elle est devenue responsable prestation perfusion nutrition diabète.

3. A compter du 13 juin 2020, Mme [F] épouse [V] a été placée en arrêt de travail.

4. Par courriel du 17 juin 2020, elle a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail dans ces termes :

'Mesdames, Monsieur,

J'ai été engagée par la société [3] à compter du 4 mars 2013 en qualité de Déléguée Respiratoire sur les départements 04, 13 et 83. Puis, à compter du 1er mai 2017, j'ai occupé le poste de Responsable Prestation Perfusion Nutrition Diabète, rattachée à l'établissement de [Localité 1] (06) et occupant les secteurs de [Localité 2] et [Localité 3].

Depuis le 1er septembre 2018, rattachée à l'établissement de [Localité 4] (83) je dirige l'équipe de [Localité 2] - [Localité 3] - [Localité 5].

Depuis sept ans et demi au sein d'[D], mes résultats sont plus que performants, mais les conditions de travail sont de plus en plus complexes, notamment en termes de charge de travail.

Courant février 2020, j'ai présenté les résultats 2019 de mon équipe au cours de la réunion de mon POPS et l'orientation choisie par [D] a été évoquée. Il a alors été précisé que Madame [B] [E] (RP PND) devait reprendre la supervision des diététiciens de mon équipe afin d'alléger ma charge de travail et soutenir les directions commerciales. Il a été convenu, avec ma hiérarchie que cette nouvelle organisation devait être mise en 'uvre au début du second semestre 2020.

En mai 2020, alors que ma collègue [B] [E] RP de [Localité 6] était sur le point de quitter la société. J'ai été informée d'une possible mobilité dans le groupe.

Surtout, il m'a été proposé, de manière informelle, d'ajouter à mes secteurs, celui de [Localité 6].

Cette extension de poste (devant augmenter considérablement ma charge de travail déjà difficilement tenable) m'a finalement été imposée une quinzaine de jours plus tard.

Or, cela est en totale contradiction avec le projet ALTEO 2017 qui prévoit deux postes de Responsables de Prestations en perfusion sur la zone Méditerranée.

Au cours d'un entretien avec Madame [K] [Z] (Responsable des Ressources Humaines) et Madame [U] (Directrice Zone Méditerranée), cette dernière m'a indiquée qu'en cas de refus de ma part de l'extension de mon secteur, une rupture conventionnelle devait être envisagée.

Outre l'extension de mon secteur que je ne peux accepter en raison de la charge de travail intenable en découlant, je ne peux que regretter certains agissements, notamment le non-respect du plan d'action 2020.

Je regrette également que Madame [U] ait communiqué, auprès de ses commerciales et de manière individuelle, qu'il n'y aurait qu'un seul poste de RP PND sur la zone Méditerranée, sans m'en informer. Lesdites commerciales ont ensuite divulgué cette information, sans m'en avertir, à mes équipes opérationnelles qui se sont inquiétées, auprès de la direction, des risques encourus par une surcharge de travail et l'impossibilité d'effectuer un travail de qualité. Cette information a eu un impact non négligeable sur le moral de mes équipes.

Vous comprendrez, au regard de ce qui précède, mais aussi de mon implication et du temps que j'ai jusqu'ici accordé à mes fonctions qu'il m'est impossible d'accepter cette extension de poste.

ll résulte de l'ensemble de ces éléments qu'une rupture conventionnelle semble opportune.

Je vous laisse le soin de revenir vers moi afin de fixer un calendrier et décider des modalités acceptables de rupture. Cordialement'.

5. Le 10 août 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude. Par courrier du 18 novembre 2020, l'employeur a proposé des postes de reclassement à la salariée qui les a refusés le 26 novembre 2020.

6. Le 18 décembre 2020, Mme [F] épouse [V] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

7. Elle a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

8. Par jugement du 29 décembre 2022 notifié le 9 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué :

- condamne la S.A [1] à payer à Mme [F] épouse [V] la somme de 63 635,00 euros brut au titre des heures supplémentaires, congés payés et indemnité de remplacement contrepartie obligatoire en repos du fait de la rupture du contrat de travail ;

- condamne la S.A [1] à payer à Mme [F] épouse [V], la somme de 1 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute Mme [F] épouse [V] de ses autres demandes ;

- déboute la S.A [1] de sa demande reconventionnelle ; ·

- condamne la S.A [1] aux entiers dépens de l'instance ; ".

9. Par déclaration du 9 février 2023 notifiée par voie électronique, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

10. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 26 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1], appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la SA [1] à payer à Mme [F] épouse [V] la somme globale de 63.635 euros bruts au titre des heures supplémentaires, congés payés et indemnité de remplacement contrepartie obligatoire en repos du fait de la rupture du contrat de travail ;

- condamné la SA [1] à payer à Mme [F] épouse [V] la somme de 1.750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la SA [1] de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la SA [1] aux entiers dépens de l'instance ;

- juger l'appel incident irrecevable et en tout état de cause non fondé ;

- débouter Mme [F] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- faire droit à sa demande reconventionnelle ;

- condamner Mme [F] épouse [V] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens,

y ajoutant,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] [F] épouse [V] de ses autres demandes et notamment de ses demandes au titre des prétendus travail dissimulé, manquement à l'obligation de sécurité, origine professionnelle de l'inaptitude, absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

- débouter Mme [F] épouse [V] de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles en cause d'appel.

11. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 18 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [F] épouse [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il admet l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées,

sur le quantum, réformer le jugement ;

et statuant à nouveau,

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 80.175,39 euros, au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, composée comme suit :

- 22.273,01 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 2.227,30 euros au titre des congés payés afférents pour l'année 2018 ;

- 18.156,37 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1.815,63 euros au titre des congés payés afférents pour l'année 2019 ;

- 13.820,99 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1.382,09 euros au titre des congés payés afférents pour l'année 2020 ;

- 20.500,00 euros à titre d'indemnité remplaçant la contrepartie obligatoire en repos du fait de la rupture du contrat de travail ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé ;

et statuant à nouveau,

- condamner la société [1] au versement de la somme de 46.768,95 euros à son profit au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'obligation de sécurité ;

et statuant à nouveau,

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 15.589,64 euros (soit 2 mois de salaire comprenant les heures supplémentaires), à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ou, à titre subsidiaire, de 10.482,22 euros (soit 2 mois de salaire, sans tenir compte des heures supplémentaires accomplies) ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

statuant à nouveau,

- juger que l'inaptitude a une origine professionnelle ;

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 28 373,57 euros (en tenant compte des heures supplémentaires accomplies) au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ou, à titre subsidiaire de 19 922,46 euros (sans heures supplémentaires).

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société au paiement de :

- une indemnité légale de licenciement (en tenant compte des heures supplémentaires accomplies, mais inaptitude d'origine non professionnelle) d'un montant de 13 720,09 euros ;

- une indemnité compensatrice (préavis) d'un montant de 22 400,19 euros (en tenant compte des heures supplémentaires accomplies) ou, à titre subsidiaire, d'un montant de 15 728,25 euros (sans heures supplémentaires) ;

- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société [1] à lui verser une indemnité correspondant à huit mois de salaire soit la somme de 59 733,84 euros (en tenant compte des heures supplémentaires) ou, à titre subsidiaire, la somme de 41 942,00 euros (sans heures supplémentaires) ;

en tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] au titre des frais irrépétibles et aux dépens,

sur le quantum, réformer le jugement ;

et statuant à nouveau,

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, dans le cadre de la première instance ;

- fixer son salaire mensuel, à titre principal à la somme de 7794,82 euros bruts (en tenant compte des heures supplémentaires accomplies) ou, à titre subsidiaire, à la somme de 5241,11 euros bruts (sans heures supplémentaires)

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce qui concerne la procédure d'appel ;

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

12. Une ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 19 mai suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :

13. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

14. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).

15. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

16. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.

17. Mme [G] forme une demande de rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2018 à 2020. Elle explique que les missions qui lui étaient confiées ne pouvaient être effectuées sur la base de 35 heures hebdomadaires et avoir accompli 577,50 heures supplémentaires en 2018, 452,15 en 2019 et 337,85 en 2020.

18. Au soutien de sa demande, la salariée produit aux débats :

- une estimation des heures mensuelles en fonction de ses missions de responsable prestation PND (196,695 heures par mois, outre 12,99 heures de temps de trajet 'domicile - agence [Localité 4]') ;

- des tableaux de décompte hebdomadaire des heures de travail qui auraient été accomplies en 2018, 2019 et 2020 ;

- sa fiche de poste en qualité de responsable prestation PND (Perfusion, Nutrition, Diabète) ;

- ses bulletins de salaire mentionnant le paiement d'un salaire de base mensuel sur la base de 151,67 heures sans heures supplémentaires ;

- de nombreux courriels de 2018, 2019 et 2020.

19. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

20. L'employeur conteste l'accomplissement par la salariée d'heures supplémentaires. Il relève que les pièces produites par la salariée ne permettent pas de déterminer son amplitude de travail. Il souligne que les courriels ne sont qu'exceptionnellement liés à une situation d'urgence et pour la plupart, ne témoignent d'aucun travail accompli. Il observe que la salariée n'a jamais rien réclamé le paiement d'heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat de travail. Il ajoute que bien que formée et informée sur le logiciel de décompte du temps de travail de la société, elle n'a jamais déclaré d'heures supplémentaires. Il précise que les rares heures supplémentaires réalisées ont donné lieu, avec l'accord de la salariée, à une récupération en temps de repos. Enfin, il mentionne que la salariée a perçu une prime exceptionnelle de 823,33 euros pour l'aide ponctuelle apportée à la tenue de son secteur durant la phase d'intégration d'une nouvelle déléguée commerciale.

21. L'employeur communique :

- des fiches récapitulatives individuelles non signées, issues du logiciel Gfi Chronotime mentionnant un temps validé de 7h24 par jour ou 37 heures par semaine d'août 2018 à juin 2020 (hormis semaine du 01/08/2018 au 05/08/2018 et périodes d'absence) ;

- une note de service de la Direction des Ressources Humaines relative aux 'modalités de décompte du temps de travail des salariés Assimilés cadres et cadres', diffusée en février 2017, indiquant que les collaborateurs doivent déclarer les dépassements du temps de travail planifié dans le cadre de l'horaire collectif dans l'outil de gestion du temps et compléter 'impérativement et systématiquement' la partie 'commentaire' afin de justifier le changement d'horaires ;

- un courriel du 13 mars 2017 de Mme [L], responsable des affaires sociales, adressant aux destinataires le mode d'emploi de [4] à présenter à leurs collaborateurs en précisant que 'le suivi du temps de travail des salariés Assimilés Cadres et Cadres à temps plein sera opérationnel dès le 15 mars à partir de notre logiciel de gestion du temps [4]' ;

- des tableaux analysant le contenu des courriels communiqués par la salariée et leur caractère d'urgence.

22. Force est de constater que l'employeur, tenu d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne produit aucun élément de nature à justifier des horaires de travail effectivement réalisés par la salariée. Il ne démontre pas davantage avoir rappelé à celle-ci son obligation de renseigner l'outil de gestion du temps, alors même qu'il reconnaît qu'elle a exécuté, à titre exceptionnel, des heures supplémentaires.

23. Après analyse des éléments produits tant par l'employeur que par la salariée, la cour a acquis la conviction que Mme [F] épouse [V] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées au cours de la période de janvier 2018 à juin 2020, mais dans une moindre mesure que celle revendiquée. Il sera donc alloué à la salariée la somme de 31223,87 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées de 2018 à 2020, outre 3122,39 euros au titre des congés payés afférents.

Sur les contreparties obligatoires à l'exécution d'heures supplémentaires :

24. En application de l'article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, qui doit être payée lorsque le salarié n'a pas été en mesure d'en bénéficier.

25. Sauf disposition conventionnelle plus favorable, la contrepartie en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent est de 50 % des heures accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus, et de 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.

26. L'article D3121-24 du code du travail dispose qu'à défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

27. Compte tenu des heures supplémentaires retenues, Mme [F] épouse [V] a dépassé le contingent annuel en 2018 (147,5 heures), en 2019 (22,15 heures) et en 2020 (7,85 heures). Il lui sera dès lors octroyé la somme 5612,78 euros d'indemnité au titre des contreparties obligatoires à l'exécution d'heures supplémentaires, comprenant les droits acquis aux congés payés.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

28. Selon l'article L8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'

29. Ainsi que le relève la salariée, la cour constate que l'employeur a mentionné durant les trois années litigieuses sur les bulletins de salaire un nombre d'heures inférieur à celui renseigné dans le logiciel Gfi Chronotime. L'élément intentionnel du travail dissimulé est donc établi dès lors qu'il avait connaissance de l'accomplissement réguliers d'heures supplémentaires par la salariée. Il sera octroyé à Mme [F] épouse [V] une indemnité pour travail dissimulé calculée sur la base du salaire tenant compte des heures supplémentaires accomplies fixé à 6732,26 euros brut, soit la somme de 40393,56 euros.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité :

30. Vu la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail qui consacre une obligation générale de sécurité et de prévention dans tous les aspects liés au travail (art. 5, § 1) et transposée en droit national ;

31. Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

32. Il ressort des développements précédents que Mme [F] épouse [V] a accompli régulièrement des heures supplémentaires de 2018 à 2020. Ses évaluations annuelles soulignent son investissement et sa puissance de travail. La salariée produit un certificat médical du 27 juillet 2020 du docteur [Y], psychiatre, indiquant l'avoir reçue le même jour 'dans un contexte de surmenage professionnel sévère avec symptologie anxio dépressive marquée'.

33. La cour constate que l'employeur n'apporte aucun élément justifiant du contrôle de la durée de travail et de mesures prises afin d'assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de la salariée. Pourtant, la salariée avait évoqué une situation de surcharge de travail. Dans le compte-rendu du 5 juin 2019 portant sur l'année 2018, elle indique ne pas compter ses heures et dit souhaiter à l'avenir pouvoir disposer de ses repos, ce qui n'est pas contesté par le responsable hiérarchique qui précise qu' un travail personnel doit être fait sur la déconnexion, notamment le soir. Dans son courrier du 17 juin 2020, elle se plaint qu'un nouveau secteur ([Localité 6]) lui ait été imposé récemment augmentant considérablement sa charge de travail déjà difficilement tenable et du non-respect du plan d'action 2020. Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est par conséquent établi. La salariée justifie par la production de pièces médicales avoir subi un préjudice qui sera réparé par l'allocation de 5000 euros de dommages et intérêts.

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur l'origine de l'inaptitude :

34. Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.

35. En application de l'article L.1226-10 du code du travail, les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

36. En raison de l'autonomie des droits du travail et de la sécurité sociale, le juge prud'homal doit lui-même, pour la détermination des droits du salarié en matière de licenciement, vérifier si l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

37. Le fait que l'inaptitude trouve sa cause dans des faits de harcèlement moral ou un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à caractériser un accident du travail ou une maladie professionnelle et ne permet pas d'en déduire que l'inaptitude est d'origine professionnelle au sens des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail (Soc., 13 avril 2022, n° 20-21.946).

38. Les juges se déterminent au regard d'un faisceau d'indices, ils apprécient souverainement l'origine professionnelle de l'inaptitude et la connaissance, par l'employeur, de cette origine (Soc., 6 octobre 2010, n° 09-40.365 ; Soc., 25 mars 2015, n° 13-18.929 ; Soc., 7 décembre 2017, n° 16-24.548)

39. La seule constatation qu'un syndrome anxio-dépressif est causé par la situation de travail est insuffisante à caractériser une maladie professionnelle (Soc., 12 juin 2024, n° 22-22.276).

40. En l'espèce, il ressort des développements précédents et pièces médicales produites par l'intimée que l'inaptitude trouve au moins partiellement sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le licenciement sera dans ces conditions déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'application des règles protectrices des victimes de maladie professionnelle :

41. La salariée sollicite l'application des règles protectrices des victimes de maladie professionnelle au motif que son inaptitude est d'origine professionnelle.

42. Or, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et son lien même partiel avec l'inaptitude de la salariée ne suffit pas à caractériser une inaptitude ayant pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle au sens des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. Il n'est en l'espèce fait état d'aucune déclaration de maladie professionnelle ou accident du travail. Les arrêts de travail ne mentionnent aucune maladie professionnelle ou accident du travail. Aucun élément ne permet ensuite d'établir que l'employeur avait connaissance, au jour du licenciement, d'un lien au moins partiel entre une maladie professionnelle ou accident du travail et l'inaptitude de la salariée. Il y a lieu de dire en conséquence que les dispositions protectrices sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne sont pas applicables. La demande d'indemnité spéciale de licenciement de licenciement sera en conséquence rejetée.

Sur les conséquences financières de la rupture :

Sur l'indemnité légale de licenciement :

43. La salariée sollicite une indemnité légale de licenciement de 13 720,09 euros sur la base d'une ancienneté de 7,6 ans.

44. Sur la base d'un salaire brut moyen de 6732,26 euros et de l'ancienneté non contestée, l'indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 12791,29 euros. La salariée ayant dejà perçu la somme de 9635,44 euros à titre d'indemnité de licenciement dans le cadre de la rupture, la société [1] est condamnée au paiement de la somme de 3155,85 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

45. L'attitude fautive de l'employeur est à l'origine de la dégradation de l'état de santé de Mme [F] épouse [V] et par voie de conséquence de son inaptitude. Dans ce cas, il est constant que l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur et justifie sa condamnation à payer une indemnité compensatrice de préavis (Soc 20/12/2006, 05-41.385).

46. L'article 16 de la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 fixe la durée de préavis à 'trois mois pour les salariés cadres dont l'ancienneté est, à la date de notification, supérieure à deux ans'.

47. La salariée qui avait plus de deux ans d'ancienneté, est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit la somme de 20196,78 euros, outre 2019,68 euros au titre des congés payés afférents.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

48. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

49. Pour une ancienneté de 7 années complètes (et dans une entreprise de 11 salariés ou plus), l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 8 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).

50. Au vu notamment de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération perçue par le /la salariée, de son ancienneté, de son âge (39 ans), de sa capacité à retrouver un emploi au regard de son expérience professionnelle, ainsi que des conséquences de son licenciement, tels qu'ils ressortent des pièces et des explications fournies (aucun élément sur la situation postérieure au licenciement), il convient de lui allouer la somme de 40393,56 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 6732,26 euros, correspondant à 6 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.

Sur les demandes accessoires :

51. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant dans son recours, la société [1] supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à Mme [F] épouse [V] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. L'employeur est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour ;

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'indemnité spéciale de licenciement et s'agissant des dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

STATUANT à nouveau ;

DECLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [X] [F] épouse [V] les sommes suivantes :

- 31223,87 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 3122,39 euros au titre des congés payés afférents :

- 5612,78 euros d'indemnité au titre des contreparties obligatoires à l'exécution d'heures supplémentaires ;

- 40393,56 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;

- 5000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- 3155,85 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;

- 20196,78 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2019,68 euros au titre des congés payés afférents ;

- 40393,56 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel ;

DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 29 décembre 2022
Identifiant source
6a6ae6a3d6da0419626f1bae

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