Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 26

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 612
Dernière décision affichée10 août 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 612 décisions
301

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/00925

Cour d'appel

13/01/2023) - Certificat Dr [X] du 15/04/2023 (Pièce 28 : Certificat Dr [X] du 15/04/2023) - Attestation psychanalyste ([V] [B]) du 11/10/2023 (Pièce 29 : Attestationpsychanalyste ([V] [B]) du 11/10/2023) - Attestation psychanalyste ([V] [B]) du 05/04/2023 (pièce 30 : Attestation psychanalyste ([V] [B]) du 05/04/2023) - Extrait du dossier médical à la médecine du travail ' Historiques des visites de Madame [I] [P] en 2022 et 2023 (Pièce 31 : : Extrait du dossier médical à la médecine du travail ' Historiques des visites en 2022 et 2023) - Echanges de SMS entre Madame [I] [P] et sa collègue de travail Madame [L] [E] (avril -mai-juin 2023) (Pièce 32 : Echanges de SMS [I] [P] [Localité 5] [L] (avril -mai-juin 2023) - Attestation de Madame [U] [K] (agissements de Monsieur [C] en 2020 et 2021) (Pièce 33 :…

Montant détecté : 23 856 €Licenciement+20
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302

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 août 2026, 24/01195

Cour d'appel

Mme [G] [F] a été engagée à compter du 21 février 2018 en tant qu'Ingénieur Recherche et Développement matériaux par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la plasturgie. La rémunération de la salariée se composait d'une part fixe et d'une part variable. Elle exerçait ses fonctions sous la subordination de M. [R] [S], Responsable recherche et développement. Par avenant du 1er avril 2021, les parties ont conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours. A compter du 3 mai 2021, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 28 juillet 2021, puis en congé maternité à compter de 29 juillet jusqu'au 18 novembre 2021.

Montant détecté : 60 024 €Licenciement+21
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303

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 6 août 2026, 24/01086

Cour d'appel

M. [I] [U], né le 24 février 1961, a été engagé par contrat de travail écrit à durée déterminée à temps partiel, pour 86,67 heures de travail mensuel, soit 20 heures hebdomadaires, par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], du 31 mai 2022 au 30 septembre 2022, en qualité d'intendant surveillant de copropriété selon la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble. Il convient de préciser qu'en parallèle, M. [I] [U] a été engagé par contrat de travail saisonnier écrit à durée déterminée à temps partiel par la société [1], syndic en exercice de la copropriété [Adresse 3] citée ci-dessus, du 1er juin 2022 au 30 septembre 2022, pour occuper un poste d'assistant immobilier pour 65 heures mensuelles soit 15 heures hebdomadaires.

Montant détecté : 5 077 €Licenciement+14
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304

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 6 août 2026, 24/01088

Cour d'appel

M. [G] [T], né le 24 février 1961, a été engagé par contrat de travail saisonnier écrit à durée déterminée à temps partiel par la société par actions simplifiée (SAS) [2], syndic en exercice du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], du 1er juin 2022 au 30 septembre 2022, pour occuper un poste d'assistant immobilier pour 65 heures mensuelles, soit 15 heures hebdomadaires. La convention collective nationale applicable est celle de l'immobilier. Il convient de préciser qu'en parallèle M. [G] [T] a été engagé par contrat de travail écrit à durée déterminée à temps partiel, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], du 31 mai 2022 au 30 septembre 2022, en qualité d'intendant surveillant de copropriété selon la convention

Montant détecté : 6 962 €Licenciement+14
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305

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 6 août 2026, 23/02532

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] est spécialisée dans la maintenance des installations électriques des bâtiments et industrie du nucléaire. Elle a été créée le 1er janvier 2017, par le regroupement des activités de maintenance des différentes filiales multi-techniques régionales du groupe [2] en France. L'activité maintenance des cinq sociétés régionales a été regroupée au sein d'une filiale à dimension nationale. M.

Montant détecté : 31 427 €Licenciement+16
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306

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 6 août 2026, 24/00267

Cour d'appel

Le docteur [Z] [U] s'est installée en tant qu'ophtalmologue spécialisé dans les soins de la vue et des yeux : chirurgie oculaire, laser, prescription de lentilles et lunettes, correction des problèmes de visions, orthoptie. Son cabinet est situé à [Localité 5]. Mme [E] [O] née [I], née le 16 janvier 1970, a été engagée par l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) [Z] [U] [M] à compter du 27 août 2004, selon un contrat à durée déterminée, en qualité de secrétaire comptable option médicale, classification non-cadre, suivant la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. Elle a ensuite été embauchée en contrat à durée indéterminée. A compter du 17 octobre 2022, Mme [O] née [I] a été placée en arrêt maladie.

Montant détecté : 75 510 €Contrat de travail+12
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307

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 4 août 2026, 26/03966

Cour d'appel

M. [B] était salarié de la société [1]. Le 18 mars 2024, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement. M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester le bien fondé de son licenciement. Par jugement du 14 avril 2026, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a : - Dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de M. [B], - Dit et jugé que le licenciement de M. [B] est nul en raison d'agissement d'harcèlement moral, - Ordonné la réintégration de M. [B] à son poste ou un poste équivalent dans les trois mois suivant la notification ou, à défaut, la signification de la présente décision sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à partir du le 1er jour du 4ème mois

LicenciementOrdonnance de référé+10
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308

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 juillet 2026, 24/01906

Cour d'appel

M. [K] [F], né en 1959, a été engagé à compter du 7 mars 1988 par la société [3] devenue la société [4] puis la SAS [5] en qualité d'ingénieur qualité suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 1988. Cet emploi relève de la convention collective nationale de la métallurgie. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de supplier performance manager, position III A, au sein de l'établissement de [Localité 4] suivant avenant du 28 octobre 2013. Pendant la période de COVID 19, M. [F] a été placé en chômage partiel du 23 mars au 31 août 2020. Par courrier du 21 janvier 2021, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 février 2021 avec mise à pied à titre disciplinaire et a été licencié 1er mars 2021 pour faute grave.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+12
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309

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 31 juillet 2026, 22/10706

Cour d'appel

M. [Y] [L] a été embauché par la SARL [2] selon contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 2012, en qualité de chef de chantier, catégorie agent de maîtrise, niveau V, échelon 2, coefficient 335 de la convention collective des industries de la métallurgie des Bouches-du-Rhône et des Alpes de Haute-Provence. Le 1er juillet 2013, l'intéressé a été promu au statut de cadre, avant d'être nommé le 2 mai 2017 au poste de responsable d'exploitation adjoint, statut cadre, position II, niveau 17 de la convention collective précitée. Le 1er septembre 2018, le contrat de travail du salarié a été transféré à la SARL Société des [1], l'intéressé exerçant les fonctions de responsable d'exploitation, niveau 8, échelon 2 de la convention collective

Montant détecté : 69 643 €Licenciement+18
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310

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 31 juillet 2026, 22/00199

Cour d'appel

Mme [R] [B] épouse [Z] a été embauchée par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée du 18 septembre 2017, en qualité de gestionnaire gérance, statut agent de maîtrise 1 de la convention collective de l'immobilier, fixant une rémunération mensuelle brute de 2 384,62 euros versée sur 13 mois pour 1 607 heures de travail annuelles. Un avertissement lui a été notifié le 22 mars 2019. Mme [B] épouse [Z] a été placée en arrêt maladie à compter du 10 avril 2019. Lors de la visite de reprise le 3 juillet 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, avec la mention suivante : « L'état de santé de la salariée ne permet pas d'envisager unbreclassement dans l'entreprise et/ou son groupe ». Par lettre du 11 juillet 2019

Montant détecté : 1 510 €Licenciement+13
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311

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 31 juillet 2026, 22/07611

Cour d'appel

L'association [Adresse 4] a pour activité la surveillance de la qualité de l'air et la diffusion d'une information auprès du public et développe à cette fin des programmes pluriannuels régionaux de surveillance de la qualité de l'air. M. [S] [O] a été embauché par l'association [2] selon contrat à durée déterminé (CDD) à objet défini à compter du 7 janvier 2019 pour une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois, en qualité d'ingénieur, catégorie 3, échelon 1, coeeficient 548 de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 767,50 euros en exécution de 151,67 heures de travail par mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2

Montant détecté : 64 753 €Licenciement+11
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312

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 juillet 2026, 24/02493

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : - pris acte de la régularisation de la situation de M. [O] [X] auprès de la CPAM par la Société [1] ; - débouté M. [O] [X] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ; - condamné M. [O] [X] aux entiers dépens. Le 17 juillet 2024, M. [O] [X] a relevé appel de cette décision. Le 11 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a décidé de l'envoi de ce dossier en médiation. Celle-ci n'a pas abouti. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] [X] demande à la cour : - de l'accueillir en son appel, et le dire bien fondé ;

Montant détecté : 1 800 €Licenciement+9
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