Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — Référés 7ème Chambre
Référés 7ème ChambreArrêt du 4 août 2026RG n° 26/03966
- Solution
- Ordonnance de référé
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 14 avril 2026
- Durée de l'appel
- 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de référé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Référés 7ème Chambre
ORDONNANCE N°4
N° RG 26/03966
N° Portalis DBVL-V-B7K-WQTN
S.A.S. [1]
C/
M. [N] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me AUTHIER
- Me LAMOND
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 AOUT 2026
Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 04 Août 2026, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats.
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 09 Juillet 2026
ENTRE :
S.A.S. [1],
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
Monsieur [N] [B]
né le 06 Avril 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie LAMOND, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
M. [B] était salarié de la société [1].
Le 18 mars 2024, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester le bien fondé de son licenciement.
Par jugement du 14 avril 2026, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :
- Dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de M. [B],
- Dit et jugé que le licenciement de M. [B] est nul en raison d'agissement d'harcèlement moral,
- Ordonné la réintégration de M. [B] à son poste ou un poste équivalent dans les trois mois suivant la notification ou, à défaut, la signification de la présente décision sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à partir du le 1er jour du 4ème mois et pendant trois mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué,
- S'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte,
- Condamné la société [1] à verser les sommes suivantes à M. [B] :
-une indemnité d'éviction égale à 10.448,63 euros par mois depuis le 19 mars 2024 jusqu'au jour de sa réintégration effective, plus 1.044,86 euros par mois sur la même période au titre des congés payés y afférent,
-20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour agissement de harcèlement moral,
-10.000 euros au titre de la violation de son obligation de sécurité,
-7.572 euros bruts au titre de la rémunération variable 2022 et 757 euros au titre des congés payés y afférent,
-20.153,80 euros bruts au titre de la rémunération variable 2023 et 2.015,38 euros au titre des congés payés y afférent,
-2.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
- Condamné M. [B] à rembourser à la société [1] les sommes suivantes :
-231.476 euros au titre de l'indemnité de licenciement non due,
-16.360 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non due,
- Ordonné la compensation des créances s'il y a lieu,
- Débouté la société [1] du surplus de ses demandes,
- Dit que le montant des condamnations porte intérêt au taux légal à partir de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 29 Juillet 2024, pour les sommes ayant le caractère de rémunération et à compter du prononcé du présent jugement pour les dommages et intérêts et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les intérêts se capitaliseront par application de l'article 1343-2 du code civil,
- Ordonné, conformément à l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, de l'intégralité des indemnités de chômage payées à M. [B] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités,
- Rappelé que l'exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article,
- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 10.448,63 euros bruts,
- Ordonné l'exécution de la réintégration de M. [B] en application de 1'article 515 du code de procédure civile,
- Mis les dépens à la charge de la société [1] ainsi que les éventuels frais de commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la présente décision.
La société [2] a interjeté appel le 25 juin 2026.
Le 9 juillet 2026, la société [2] a assigné M. [B] en suspension de l'exécution provisoire du jugement.
A l'audience du 28 juillet 2026, les parties ont fait valoir leurs observations orales et ont renvoyé à leurs conclusions écrites.
Les dernières conclusions de la société [2] sont en date du 24 juillet 2026. Les dernières conclusions de M. [B] sont en date du 24 juillet 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société [2] demande à la cour de :
A titre principal :
- Dire et juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire du 14 avril 2026,
- Dire et juger que l'exécution provisoire immédiate du jugement aurait des conséquences manifestement excessives,
En conséquence :
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 avril 2026 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Rennes,
En tout état de cause :
- Condamner M. [B] à payer à la société [2] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [B] aux entiers dépens.
M. [B] demande à la cour de :
- Débouter la société [2] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dès lors qu'elle ne justifie ni de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement prud'homal, ni de conséquences manifestement excessives,
- Condamner la société [2] à verser à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [2] aux entiers dépens,
- Débouter la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra ainsi qu'à leurs observations orales lors de l'audience de plaidoiries.
DISCUSSION :
La société [2] demande l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge au titre de la réintégration de M. [B].
Cet arrêt ne peut être ordonné qu'à la condition cumulative qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives :
Article 517-1 du code de procédure civile :
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société [2] fait valoir que la réintégration de M. [B] serait rendue impossible par le certificat d'inaptitude établi par le médecin du travail le 21 février 2024.
Il résulte de l'avis d'inaptitude en date du 21 février 2024 que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Il n'est pas établi que cet avis soit toujours d'actualité ni que l'état de santé de M. [B] soit toujours incompatible avec sa réintégration au sein de la société [2].
La société [2] indique d'ailleurs dans ses conclusions qu'en cas de réintégration, M. [B] pourrait être, de nouveau, déclaré inapte à son poste de travail. Il ne s'agit ainsi que d'une éventualité, non d'une certitude emportant impossibilité de réintégration.
Par ailleurs, la société [2] ne justifie que la réintégration du salarié soit matériellement impossible.
Enfin, le simple fait que la décision de première instance puisse être infirmée ne permet pas de caractériser une conséquence manifestement excessive de la mise à exécution provisoire de la décision dont appel.
Il n'est ainsi pas justifié que l'exécution provisoire de la décision de réintégration risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Une des deux conditions cumulatives de l'arrêt de l'exécution provisoire n'étant pas caractérisée, il y a lieu de rejeter la demande formée par la société [2].
Sur les frais et dépens :
La société [2] sera condamnée aux dépens du référé et les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande de la société [1] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 14 avril 2026,
Rejetons les autres demandes des parties,
Condamnons la société [1] aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
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- Identifiant source
- 6a72d0fd195da062e09b1908
