Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2

Chambre 4-2Arrêt du 31 juillet 2026RG n° 22/07611

LicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 22 avril 2022
Durée de l'appel
4 ans et 2 mois
Montant net identifié
64 752,67 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2020, l'employeur a informé le salarié du terme du contrat de travail le 7 juillet suivant en raison de la réalisation de son objet.
  • Demandes: Il fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir retenu que l'objet du contrat était réalisé sur la base d'un courriel de sa part en date du 10 juin 2020 adressé à l'employeur se contentant d'acter la fin prochaine de la convention au regard de la notification faite le 2 juin précédent par l'association de la fin du contrat de travail.
  • Raisonnement: Aux termes de l'article L.1242-7 du même code, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Martigues
  3. Appel formé M. [O]
  4. Conclusions notifiées RPVA le 25 octobre 2022
  5. Conclusions notifiées M. [O]
  6. Conclusions notifiées l'association [Adresse 4]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

225 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 31 JUILLET 2026

N° 2026/

Rôle N° RG 22/07611 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO4I

[S] [O]

C/

Asso. décl. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 31/07/2026

à :

Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 48)

Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 68)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 22 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00488.

APPELANT

Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[Adresse 2] décl. [1] prise en la personne de son président en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

M. Fabrice DURAND, Président de chambre

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026, délibéré prorogé au 31 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

L'association [Adresse 4] a pour activité la surveillance de la qualité de l'air et la diffusion d'une information auprès du public et développe à cette fin des programmes pluriannuels régionaux de surveillance de la qualité de l'air.

M. [S] [O] a été embauché par l'association [2] selon contrat à durée déterminé (CDD) à objet défini à compter du 7 janvier 2019 pour une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois, en qualité d'ingénieur, catégorie 3, échelon 1, coeeficient 548 de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 767,50 euros en exécution de 151,67 heures de travail par mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2020, l'employeur a informé le salarié du terme du contrat de travail le 7 juillet suivant en raison de la réalisation de son objet.

Contestant le bien-fondé de la rupture et sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire, M. [O] a, par requête reçue au greffe le 10 novembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel a, par jugement en date du 22 avril 2022 :

' DIT et JUGE légale, non abusive, non fautive la rupture du contrat de travail à durée déterminée à objet défini de Monsieur [O] [S].

DIT que le contrat de travail à durée déterminée à objet défini de Monsieur [O] [S] a pris fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu en respect des exigences du Code du Travail.

DIT que l'Association [3] n'a pas respecté le délai de prévenance de deux mois.

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNE l'Association [3] à verser à Monsieur [O] [S] :

- 2.823,30 euros (deux mille huit cent vingt trois euros et trente centimes) pour non respect du délai de prévenance.

DIT et JUGE que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ;

DEBOUTE Monsieur [O] [S] de ses demandes au titre de :

- l'indemnisation des rémunérations perdues et de l'indemnité de précarité

- l'indemnisation de la privation de la retraite complémentaire et du régime de prévoyance

- l'indemnisation pour la privation des garanties accessoires à son contrat.

DEBOUTE Monsieur [O] [S] de sa demande au titre du préjudice moral.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

DEBOUTE l'Association [3] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTE les parties de toute autre demande, fin et prétentions.

Succombant à l'instance, l'Association [3] sera condamnée aux dépens.'

La décision a été notifiée au salarié le 6 mai 2022 et à l'employeur le 9 mai suivant.

Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 25 mai 2022, M. [O] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il a ' ' DIT et JUGE légale, non abusive, non fautive la rupture du contrat de travail à durée déterminé à objet défini de Monsieur [O] [S], ' DIT que le contrat de travail à durée déterminée à objet défini de Monsieur [O] [S] a pris fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu en respect des exigences du Code du travail ' DEBOUTE Monsieur [O] [S] de ses demandes au titre de : ' L'indemnisation des rémunérations perdues et de l'indemnité de précarité ' L'indemnisation de la privation de la retraite complémentaire et du régime de prévoyance ' L'indemnisation pour la privation des garanties accessoires à son contrat ' DEBOUTE Monsieur [O] [S] de sa demande au titre du préjudice moral ' DEBOUTE les parties de toute autre demande, fin et prétentions.'

Le 5 août 2022, le salarié a déposé au greffe et notifié par RPVA ses conclusions d'appel.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 octobre 2022, l'employeur a formé appel incident.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, M. [O] demande à la cour de :

'INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

' DIT et JUGE légale, non abusive, non fautive la rupture du contrat de travail à durée déterminé à objet défini de Monsieur [O] [S],

' DIT que le contrat de travail à durée déterminée à objet défini de Monsieur [O] [S] a pris fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu en respect des exigences du Code du travail

' DEBOUTE Monsieur [O] [S] de ses demandes au titre de :

' L'indemnisation des rémunérations perdues et de l'indemnité de précarité

' L'indemnisation de la privation de la retraite complémentaire et du régime de prévoyance

' L'indemnisation pour la privation des garanties accessoires à son contrat

' DEBOUTE Monsieur [O] [S] de sa demande au titre du préjudice moral

' DEBOUTE les parties de toute autre demande, fin et prétentions.

Et statuant à nouveau :

DIRE et JUGER illégale, abusive et fautive la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] par [3],

En conséquence,

CONDAMNER [3] à payer à Monsieur [S] [O] les sommes de :

' 61 253,60 € en indemnisation des rémunérations perdues et de l'indemnité de précarité,

' 8 750 € en indemnisation de la privation de la retraite complémentaire et du régime de prévoyance,

' 5 000 € pour la privation des garanties accessoires à son contrat,

' 5 000 € pour le préjudice moral résultant de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,

' 6 000 € au fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,

DIRE et Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,

REJETER toutes demandes, fins et conclusions adverses.'

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, l'association [Adresse 4] demande à la cour de :

'CONFIRMER le jugement rendu 22 avril 2022 (RG 20/00488) par le Conseil de prud'hommes de Martigues en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné l'association [3] au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

INFIRMER le jugement du chef de la condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

DEBOUTER M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

LE CONDAMNER aux dépens ;

A titre reconventionnel :

LE CONDAMNER au versement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

A titre infiniment subsidiaire sur le non-respect du délai de prévenance, en lieu et place de l'indemnité d'un mois de salaire

JUGER que le contrat de travail court au plus jusqu'au 24ème mois après sa conclusion ;

Juger que les salaires restant à courir jusqu'au 24ème mois sont de 22136,814 euros bruts (primes indemnités de congés payés et de précarité comprises) ;

CONDAMNER au maximum de 22136,814 euros brut'.

La clôture est intervenue le 21 janvier 2026.

MOTIFS

I. Sur la rupture abusive du CDD à objet défini

Le salarié reproche à l'employeur d'avoir rompu le contrat de travail sans que la mission pour laquelle il avait été engagé ne soit achevée, à savoir le pilotage du plan industriel. Il fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir retenu que l'objet du contrat était réalisé sur la base d'un courriel de sa part en date du 10 juin 2020 adressé à l'employeur se contentant d'acter la fin prochaine de la convention au regard de la notification faite le 2 juin précédent par l'association de la fin du contrat de travail. Il ajoute que la fin de la relation contractuelle résulte du choix fait par l'employeur de réduire le projet pour la réalisation duquel il a été embauché en raison de la conjoncture économique. Il fait également valoir que l'abandon par l'employeur de l'objet défini dans le contrat ne constitue pas un motif légal et légitime de rupture d'un CDD à objet défini. Il expose enfin que le plan industriel dont il devait assurer le pilotage s'est poursuivi postérieurement à la rupture de son contrat de travail, soulignant que le rapport APC COV du 10 juin 2020 qu'il a rédigé est un rapport intermédiaire ne clôturant pas le plan industriel.

L'employeur fait valoir en réplique que le CDD a été rompu en raison de la réalisation de son objet. Il soutient que les missions de M. [O] étaient au nombre de quatre, la validation de méthodes, d'échantillonnages et d'analyses, le traitement de données/la réalisation de bilans ou rapports, la présentation des résultats et le suivi de la réalisation du plan industriel. S'agissant de cette dernière mission, il précise qu'elle a consisté pour le salarié à mettre en place une méthode de prélèvement et d'analyse avec des laboratoires associés ayant conduit à la mise en oeuvrre d'une campagne de mesure de 6 mois et à préparer les conditions techniques nécessaires à la réalisation d'une campagne d'un mois en période estivale sur les oyxdes d'éthylène et propylène pour tester la méthode. Il ajoute que les missions dévolues au salarié ne correspondent pas à une phase opérationnelle, indiquant que le rapport du 10 juin 2020 a clôturé la phase amont du plan industriel. Il soutient que l'appelant ne devait pas être associé aux phases de modélisation, de partage d'informations et de concrétisation opérationnelle des résultats d'études et recherches du plan industriel. Il explique aussi que certaines phases potentielles ultérieures du plan industriel ont été suspendues pour des raisons économiques mais qu'elles n'étaient pas dévolues au salarié dans le cadre du CDD à objet défini. Enfin, il conteste l'assertion selon laquelle l'offre d'emploi en CDD de six mois portant sur un poste d'ingénieur avait vocation à le remplacer, dans la mesure où ce poste requérait des compétences dont l'appelant ne disposait pas.

Selon l'article L. 1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

(...)

6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :

a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;

b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;

c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.

Aux termes de l'article L.1242-7 du même code, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :

(...)

6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2.

Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

Selon l'article L. 1242-8-2 du même code, le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l'article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé.

L'article L. 1242-12-1 du même code dispose, quant à lui, que lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il comporte également :

1° La mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ;

2° L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;

3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

5° L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

6° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Enfin, L. 1243-1 du même code dispose que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.

En l'espèce, le CDD à objet défini conclu par M. [O] en application de l'accord d'entreprise du 28 juin 2010 dispose en son article 1 relatif à l'objet et la durée de la convention que l'intéressé est embauché à compter du 7 janvier 2019 'pour une durée déterminée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois non renouvelable' et que le contrat a pour objet défini le 'Pilotage du Programme 'Plan Industriel'.

L'article 2 de la convention précise que 'Le terme du présent contrat à durée déterminée est marqué par la réalisation de l'objet défini susvisé, à savoir : le pilotage du programme 'plan industriel'.

L'article 4 relatif aux fonctions et attributions du salarié prévoit que 'la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu est la suivante :

- Validation de méthodes- Echantillonnages- Analyses

- Suivi de la réalisation du Plan Industriel

- Traitement des Données- Bilans et rapports

- Présentation des résultats.' (pièces n°2 de l'appelant, 3 et 4 de l'intimée).

Il sera relevé que, selon son programme d'activités 2019-2020, l'association [Adresse 4] assumait dans le cadre du plan régional de suivi de la qualité de l'air ([4]) 2017-2021 douze programmes, dont un programme dit 'Programme industriel', consistant notamment au renforcement de la surveillance de composés d'intérêt sanitaire, à la détermination d'une définition de méthode pour préciser les techniques de référence relatives à la mesure du benzène, du 1,3 butadiène, du dichloroéthane (DCE) et des particules ultrafines, ainsi qu'à la réalisation de campagnes de mesure dans le cadre de projets partenariaux avec ses adhérents pour conduire des mesures complémentaires en application d'arrêtés préfectoraux (pièce n°5 de l'intimée).

Selon le schéma d'organisation du programme industriel produit par l'intimée et non critiqué par le salarié, le programme industriel comprend cinq axes, dont un appelé 'renforcement de l'observatoire', lequel inclut le 'Plan industriel' (pièce n°9 de l'intimée).

Selon la pièce n°8 de l'employeur intitulée 'Plan industriel Air PACA 2019-2021", le plan industriel vise à :

'- Accroître la surveillance des polluants d'intérêt sanitaire,

- Fournir aux décideurs locaux et nationaux les informations nécessaires à la prise de décisions améliorant la situation des zones polluées,

- Améliorer l'information délivrée aux populations riveraines (état de la situation, évolution, actions individuelles, relais des actions conduites et efficacités),

- Accroître les échanges avec les acteurs pour une meilleure prise en compte de l'air dans leurs actions (plateforme numérique).'

D'après ce même document, ce plan comprend quatre axes. Le premier tend au renforcement du dispositif de surveillance fixe et temporaire de la qualité de l'air, passant par la mesure des composés organiques volatiles (COV), le comptage et la granulométrie des particules ultrafines, la mesure des métaux dans l'air, la mesure des dioxines et furannes dans l'air et les retombées, ainsi que le renforcement de l'action [5] initiée en 2014. Le second vise à renforcer les capacités de modélisation de la pollution industrielle par la réalisation de travaux sur la collecte des informations d'émissions industrielles plus précises, l'inclusion de chaînes de modélisation dédiées à certains COV et au développement de services cartographiques utilisant les données produites. Le troisième axe tend à améliorer le partage d'informations sur le territoire et l'implication locale en créant une plateforme numérique d'échanges permettant à la fois la collecte et la diffusion d'informations auprès de l'ensemble des parties prenantes et en créant un réseau participatif 'sentinelle' grand public. Enfin, le quatrième axe vise à valoriser les données produites par leur mise en ligne sur le réseau fixe, l'exploitation sous forme de rapport des études ponctuelles réalisées, la mise à jour de la campagne [6] en intégrant les nouvelles données produites pour 2021 et la mise en ligne d'une plateforme d'échange d'informations dédiée.

Il est constant que dans son courrier du 2 juin 2020, l'employeur motive le terme du contrat de travail par la réalisation de la mission pour laquelle il avait été conclu (pièces n°3 de l'appelant et 17 de l'intimée).

Si dans le courriel du 10 juin 2020 adressé à M. [T] [W], directeur général de l'assocation [Adresse 4], M. [O] indique que son contrat de travail arrive à son terme, il ne fait que prendre acte de la fin de la relation de travail lui ayant été notifiée par l'employeur huit jours plus tôt, ce que confirme le regret qu'il exprime dans le même message de ne pouvoir être associé au démarrage du plan industriel qui constituait sa principale motivation dans son choix d'intégrer l'association (pièce n°4 de l'appelant).

Surtout, alors que l'employeur reconnaît dans ses dernières conclusions (page 12) que le plan industriel comporte plusieurs aspects, dont la modélisation, la création d'une plateforme numérique tendant au partage de l'information ou encore la concrétisation opérationnelle des résultats d'études, et qu'il soutient dans ses mêmes écritures (page 12) que le salarié n'avait pas vocation à être associé à ces aspects du plan industriel mais uniquement à la phase en amont dite observatoire, assertions établissant que le contrat de travail a été rompu au terme de cette première phase, la cour observe que, selon la convention liant les parties, l'objet du CDD est le 'Pilotage du Programme 'Plan Industriel'' et que le terme du contrat est précisément marqué par la réalisation du pilotage du programme 'plan industriel', seul évènement justifiant avec le motif réel et sérieux, la faute grave, la force majeure et l'inaptitude, non invoqués par l'employeur dans son courrier du 2 juin 2020, la fin de la relation de travail (pièces n°2 et 3 de l'appelant). Or, le pilotage d'un programme s'entend de la coordination, l'accompagnement et le soutien aux personnes oeuvrant dans les différentes phases de mise en place et de suivi d'un projet, de sorte que le terme de la mission pour laquelle le CDD a été conclu et M. [O] engagé ne devait intervenir qu'à l'issue du quatrième et dernier axe du plan industriel consistant en la valorisation, notamment par leur diffusion, des différentes données scientifiques recueillies.

Si l'employeur soutient, à l'aune d'une décision du bureau de l'association datée du 28 mai 2020 et du procès-verbal d'assemblée générale de la personne morale en date du 25 juin 2020, que le plan industriel a été stoppé en juin 2020, aucune des pièces soumises au débat ne l'établit. En effet, il sera relevé que la note du bureau de l'association datée du 28 mai 2020 se borne à indiquer que 'des mesures d'économie seront réalisées sur le volet observatoire, notamment le programme industriel', assertion dont il s'évince uniquement que la mission d'observation exercée par l'assocation est commune aux différents programmes dont elle a la charge, sans que l'on puisse en déduire l'arrêt du plan industriel. De la même manière, l'absence de mention explicite du plan industriel dans le procès-verbal d'assemblée générale du 25 juin 2020 n'établit pas la fin du plan industriel, ce document se contentant de fixer de manière générale les objectifs du programme industriel pour les années 2020 et 2021 sans faire de distinction entre les cinq axes le composant, étant rappelé que le plan industriel ne représente qu'une partie d'un de ces axes (pièces n°7, 9 et 16 de l'intimée).

En conclusion, la cour retient que la rupture du CDD de M'[N] est intervenue avant la réalisation de l'objet pour lequel il avait été conclu et est donc abusive, étant observé que dans son mail du 12 juin 2020 envoyé au salarié, le directeur général de l'association justifie le terme du contrat de travail par la nécessité d'économiser 500 000 euros en raison de la pandémie de Covid-19 (pièce n°4 de l'appelant).

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

II. Sur l'indemnisation des rémunérations perdues et l'indemnité de précarité

Le salarié fait valoir que cette rupture abusive lui donne droit en application de l'article L. 1243-4 du code du travail à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, c'est-à-dire jusqu'au 7 janvier 2022, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code.

L'employeur expose en réplique que l'indemnisation à laquelle il pourrait être tenu ne saurait être supérieure au montant des salaires dus entre le terme du contrat et la date anniversaire de sa conclusion, ce qui représente six mois de salaire.

* Sur les dommages et intérêts au titre des rémunérations perdues

Selon l'article L. 1243-4 alinéa 1 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

En l'espèce, il a été expressément convenu au contrat que la réalisation du pilotage du programme 'plan industriel', objet du CDD, déterminera de droit la fin de la relation contractuelle, outre que le contrat est conclu pour une durée prévisionnelle de 36 mois, soit jusqu'au 7 janvier 2022.

Le terme du contrat au sens de l'article L.1243-4 du code du travail est donc la réalisation de l'objet défini dans le délai prévisionnel de 36 mois.

Le plan industriel n'ayant pas été stoppé en juin 2020 et son achèvement avant le 7 janvier 2022, terme prévisionnel du CDD, ne ressortant d'aucune des pièces soumises au débat, l'association [2] sera condamnée à verser à M. [O] une indemnité correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues entre le 7 juillet 2020 et le 7 janvier 2022.

Le salaire à prendre en considération est le salaire fixe mensuel non critiqué de 2 823,30 euros euros, outre la contribution complémentaire annuelle résultant de l'article 26 de la convention collective correspondant à 8% des appointements bruts perçus entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année suivante. Ainsi, à l'aune des pièces versées, notamment des bulletins de paye, le montant des rémunérations qu'aurait perçues M. [O] entre le 7 juillet 2020 et le 7 janvier 2022 s'élève à 56 421,35 euros.

* Sur le rappel d'indemnité de précarité

Aux termes de l'article L. 1243-8 du même code, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Le salarié est bien fondé dans sa demande relative à l''indemnité de fin de contrat, laquelle est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qui aurait été perçue jusqu'au terme du contrat, de sorte qu'il peut prétendre à un rappel à ce titre d'un montant de 5 642,13 euros.

En conclusion, l'employeur sera condamné à payer au salarié, dans la limite de ses prétentions, la somme de 55 685 euros au titre de l'indemnisation des rémunérations perdues et celle de 5 568,50 euros à titre de rappel d'indemnité de précarité.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

III. Sur l'indemnisation du préjudice résultant de la privation de la retraite complémentaire et du régime de prévoyance

Le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à lui régler la somme de 8 750 euros à titre de dommages et intérêts, estimant avoir perdu durant 18 mois le bénéfice de la part supportée par l'employeur au titre des cotisations de retraite complémentaire et des cotisations au régime de prévoyance. Il souligne que la moyenne mensuelle des cotisations réglées par l'employeur à ces titres s'élève à 486,15 euros.

L'employeur fait valoir en réplique que le contrat du salarié n'aurait pas été poursuivi durant 36 mois et aurait en tout état de cause été rompu à l'issue du 24ème mois, soit le 7 janvier 2021, de sorte que l'intéressé n'aurait acquis que 65,20 points pour cette période au titre de la retraite complémentaire, représentant la somme de 83,72 euros. Il ajoute, s'agissant de la couverture santé et prévoyance, que M. [O] a bénéficié de la portabilité à compter du 7 juillet 2020 durant un an, soit jusqu'au 7 juillet 2021, ce qui couvre le terme maximum du CDD.

Il importe de rappeler que l'article L. 1243-4 du code du travail, qui fixe seulement le montant minimum des dommages-intérêts dû au salarié, dont le contrat à durée déterminée a été rompu avant son terme de manière illicite, à un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, ne limite pas le préjudice dont il peut réclamer réparation aux seules rémunérations dont il aurait été privé.

Il en résulte que le salarié peut réclamer la réparation d'un préjudice causé par une perte de chance, dès lors qu'il rapporte la preuve du caractère direct et certain de ce préjudice et que celui-ci constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention (Soc., 15 septembre 2021, pourvoi n°19-21.311).

En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficie pendant sa période de chômage, et ce dans la limite de 12 mois, du maintien à titre gratuit des garanties souscrites par l'entreprise en matière de prévoyance et de remboursement de frais de santé.

En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle, elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (Soc., 18 mai 2011, pourvoi n°09-42.741).

En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [O] a été inscrit à Pôle Emploi en qualité de demandeur d'emploi entre le 8 juillet 2020 et le 18 janvier 2022 (pièce n°11 de l'appelant). Dès lors, la cour considère que, en rompant de manière abusive le CDD, l'association a fait perdre au salarié une chance d'acquérir des points de retraite complémentaire résultant notamment des cotisations qu'aurait versées l'employeur pour la période allant du 8 juillet 2020 au 7 janvier 2022, terme prévisible du contrat de travail, préjudice de perte de chance présentant un caractère certain et constituant une suite immédiate et directe de l'inexécution du contrat de travail.

Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que M. [O] a bénéficié de la portabilité de la prévoyance à compter du 7 juillet 2020, date de rupture du CDD, pour une durée d'un an, soit jusqu'au 7 juillet 2021, cette rupture anticipée abusive du contrat de travail lui a fait perdre une chance de bénéficier des garanties de prévoyance souscrites par l'employeur jusqu'au 7 janvier 2023, soit jusqu'au terme prévisible du contrat de travail augmenté de la durée annuelle de la portabilité, préjudice certain constituant lui aussi une suite immédiate et directe de l'inexécution du contrat de travail.

Selon les modalités de calcul des droits à retraite complémentaire telles qu'elles ressortent de la notice AGIRC-ARCCO versée par l'employeur (pièce n°28 de l'intimée), document non critiqué par le salarié, le nombre de points de retraite complémentaire résulte de la formule suivante :

Assiette de cotisations X Taux de calcul des points / Prix d'achat d'un point.

En l'occurrence, l'assiette de cotisations sur 18 mois est de 61 253,60 euros. Le taux de calcul des points ( soit le taux de cotisation de 6,20 % X taux d'appel de 127 %) est de 0,07874, tandis que le prix d'achat du point de 17,3982 euros du 7 juillet 2020 au 31 décembre 2021 puis de 17,4316 euros du 1er au 7 janvier 2022.

Aussi, le salarié pouvait-il prétendre à 277,21 points de retraite complémentaire pour la période du 7 juillet 2020 au 7 janvier 2022, représentant la somme de 355,96 euros au regard de la valeur de service du point à cette dernière date.

La cour évalue la perte de chance du salarié au titre des droits à retraite complémentaire à 70 %, soit 249, 17 euros et à 250 euros celle au titre des droits à la couverture prévoyance.

En conséquence, l'association sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 499,17 euros au titre des préjudices de perte de chance de percevoir des droits à retraite complémentaire et de bénéficier de la couverture prévoyance.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

IV. Sur l'indemnisation de la perte des garanties légales attachées au contrat de travail

Le salarié soutient que la rupture abusive du CDD l'a privé de l'aide au reclassement, de la validation des acquis de l'expérience, de la priorité de réembauche, de l'accès à la formation professionnelle continue, de l'accès aux moyens disponibles pour organiser la suite de son parcours profesionnel et de la priorité d'accès aux emplois en CDI de l'entreprise. Il sollicite en conséquence la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.

L'employeur fait valoir en réplique ques les dispositions de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail laisse à l'accord de branche ou à l'accord d'entreprise le soin de définir les conditions dans lesquelles les salariés en CDD à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en CDI dans l'entreprise, ajoutant que l'accord d'entreprise en vigueur au sein de la structure précise en son article 6 que le salarié en CDD à objet défini a accès pendant la durée dudit contrat, par tout moyen mis en place par l'employeur, à la liste des postes à pourvoir en CDI au sein de l'entreprise, ce qui n'implique pas nécessairement l'envoi personnel aux salariés en CDD des offres d'emploi en CDI. Il souligne enfin que l'appelant ne justifie pas du préjudice qui serait résulté du manquement allégué.

Vu l'article L. 1242-2, 6° précité du code du travail ;

L'article 6 de l'accord d'entreprise du 28 juin 2010 relatif aux contrats de travail à durée déterminée à objet défini dispose que :

' Les salariés en CDD à objet défini bénéficient d'une priorité d'embauche dans l'entreprise en CDI, sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications ;

En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, le salarié concerné a accès, pendant toute la durée du CDD à objet défini, à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée, au sein de son entreprise, par tout moyen mis en place par son employeur.

Les salariés sous CDD à objet défini bénéficient des mêmes droits que les salariés sous CDI, notamment en matière de gestion des ressources humaines.

En fonction de la durée du contrat, au moins un bilan sera réalisé afin de faire le point sur l'exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l'employabilité du salarié concerné.

A l'occasion de ce bilan ou au plus tard pendant la période du délai de prévenance, afin notamment d'assister le salarié dans une démarche de reclassement voire de VAE, un point particulier sera fait avec l'intéressé. A cette occasion, il lui sera remis, à sa demande, un document résumant les tâches confiées et accomplies avec les compétences mises en oeuvre lors de leur réalisation.

Le salarié titulaire d'un contrat à objet défini peut, au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre salarié titulaire d'un CDD, bénéficier du droit individuel à la formation.

Les salariés sous contrat à objet défini bénéficient des conditions d'accès aux dispositifs de Prévoyance et Maladie, selon les mêmes modalités que les autres salariés de l'entreprise.

A l'issue du contrat à objet défini, c'est-à-dire dans un délai de trois mois suivant la fin du CDD à objet défini, le salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage dans l'entreprise. Afin de pouvoir exercer ce droit, le salarié peut soit consulter, s'il existe, le site de recrutement de l'entreprise, soit à défaut d'existence du site, se faire communiquer à sa demande, par l'entreprise, les offres d'emploi disponibles qu'il estime correspondre à ses compétences et qualifications.

Afin de lui permettre d'organiser la suite de son parcours professionnel, le salarié peut demander un aménagement de son temps de travail, pendant la période du délai de prévenance, dont les modalités sont fixées en accord avec son employeur.' (pièce n°4 de l'intimée)

Comme il a été dit précédemment, l'indemnisation de la rupture anticipée abusive du CDD à objet défini en application de l'article L.1243-4 du code du travail ne prive pas le salarié de la possibilité de réclamer la réparation d'un préjudice causé par une perte de chance, dès lors qu'il rapporte la preuve du caractère direct et certain de ce préjudice et que celui-ci constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

En l'occurrence, il est établi que la rupture anticipée abusive du CDD à objet défini a fait perdre à M. [O], au cours de la période de 18 mois allant du 7 juillet 2020, date de rupture du contrat de travail, au 7 janvier 2022, date du terme prévisible dudit contrat, une chance :

- d'accéder à la liste des postes en CDI à pourvoir au sein de l'association correspondant à ses compétences et qualifications, via le site de recrutement de l'entreprise, et donc de bénéficier de la priorité de réembauchage, l'employeur ne soutenant pas qu'aucun recrutement en CDI n'a eu lieu au cours de la période susvisée, ni qu'aucun site de recrutement n'existe au sein de l'association ;

- de bénéficier du bilan destiné à évaluer ses éventuels besoins en formations nécessaires au maintien de son employabilité mais aussi d'être assisté dans une démarche de reclassement ou de validation des acquis de l'expérience, l'association ne soutenant d'ailleurs pas avoir fait bénéficier le salarié d'un tel entretien antérieurement à la rupture du contrat de travail ;

- d' accéder à la formation professionnelle continue.

La perte de chance subie par le salarié, conséquence immédiate et directe de l'inexécution du contrat de travail, présente un caractère d'autant plus certain que les garanties légales et conventionnelles attachées au CDD à objet défini précitées tendent à favoriser son maintien dans l'emploi et que celui-ci justifie s'être trouvé sans emploi entre la rupture du contrat de travail et le 18 janvier 2022.

En conséquence, l'association sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de bénéficier des garanties attachées au CCD à objet défini.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

V. Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8 du Code du travail (devenu L. 1243-4) fixent seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée a été rompu de façon illicite et l'attribution d'une indemnisation complémentaire, fût-ce au titre d'un préjudice moral, relève de l'appréciation des juges du fond (Soc., 12 mars 2002, pourvoi n°99-44.222).

En application de l'article 1231-1 du code civil, il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture du CDD et celle d'un préjudice qui en est résulté pour lui.

M. [O], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail, pas plus qu'il ne démontre la réalité du préjudice moral qui en serait résulté, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

VI. Sur les autres demandes

L'indemnité de précarité, créance de nature salariale, produira intérêts au taux légal, dans la limite des prétentions du salarié, à compter du présent arrêt, à l'instar des créances de nature indemnitaire conformément à l'article 1231-7 du code civil.

Le jugement de première instance sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

L'association, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée en cause d'appel et condamnée à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 22 avril 2022 en ce qu'il a :

- débouté M. [S] [O] de sa demande en réparation du préjudice moral résultant des circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail ;

- condamné l'association [Adresse 4] à verser à M. [S] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté l'association [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association [Adresse 4] aux dépens ;

L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que l'association [2] a rompu de manière abusive le contrat de travail à durée déterminée à objet défini de M. [S] [O] ;

en conséquence,

Condamne l'association [Adresse 4] à payer à M. [S] [O] les sommes suivantes :

- 55 685 euros au titre de l'indemnisation des rémunérations perdues ;

- 5 568,50 euros à titre de rappel d'indemnité de précarité ;

- 499,17 euros au titre des préjudices de perte de chance de percevoir des droits à retraite complémentaire et de bénéficier de la couverture prévoyance ;

- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de bénéficier des garanties attachées au contrat à durée déterminée à objet défini ;

- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ;

Dit que les créances de nature salariale et indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute l'association [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée en cause d'appel ;

Condamne l'association [Adresse 4] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationFrais professionnels

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 22 avril 2022
Identifiant source
6a6d89a2d6da041962b3e0b1

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