Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom

Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 6 août 2026RG n° 24/01088

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 26 février 2024
Durée de l'appel
2 ans et 5 mois
Montant net identifié
6 961,95 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [G] [T], né le 24 février 1961, a été engagé par contrat de travail saisonnier écrit à durée déterminée à temps partiel par la société par actions simplifiée (SAS) [2], syndic en exercice du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], du 1er juin 2022 au 30 septembre 2022, pour occuper un poste d'assistant immobilier pour 65 heures mensuelles, soit 15 heures hebdomadaires.
  • Procédure: M. [G] [T] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 8 mars 2024.
  • Raisonnement: Ainsi, faute pour le contrat de travail de renvoyer expressément à une durée explicite de la période d'essai, il ne peut qu'être décidé, infirmant ainsi le jugement de première instance, que le contrat de travail ne prévoit pas de période d'essai. * Sur la rupture du contrat de travail Suivant l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé Monsieur [G] [T]
  3. Conclusions notifiées la société [2]
  4. Conclusions notifiées M. [G] [T]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

170 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C5

N° RG 24/01088

N° Portalis DBVM-V-B7I-MFOF

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE

ARRÊT DU JEUDI 06 AOÛT 2026

Appel d'une décision (N° RG F 22/00067)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Gap

en date du 26 février 2024

suivant déclaration d'appel du 08 mars 2024

APPELANT :

Monsieur [G] [T]

né le 24 février 1961 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de Grasse

INTIMEE :

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des Hautes-Alpes substitué par Me Amandine PHILIP, avocat au barreau de Grenoble

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,

Mme Marie GUERIN, conseillère,

Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,

Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 avril 2026,

Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 puis prorogée au 03 septembre 2026 en raison d'une surcharge de travail du magistrat rédacteur.

L'arrêt a, en définitive, été rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [T], né le 24 février 1961, a été engagé par contrat de travail saisonnier écrit à durée déterminée à temps partiel par la société par actions simplifiée (SAS) [2], syndic en exercice du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], du 1er juin 2022 au 30 septembre 2022, pour occuper un poste d'assistant immobilier pour 65 heures mensuelles, soit 15 heures hebdomadaires. La convention collective nationale applicable est celle de l'immobilier.

Il convient de préciser qu'en parallèle M. [G] [T] a été engagé par contrat de travail écrit à durée déterminée à temps partiel, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], du 31 mai 2022 au 30 septembre 2022, en qualité d'intendant surveillant de copropriété selon la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble, pour 86,67 heures de travail mensuel, soit 20 heures hebdomadaires.

Par courrier du 9 juin 2022, la société [2] a procédé à la rupture du contrat de travail au motif d'une rupture pendant la période d'essai, le contrat de travail prenant ainsi fin le 10 juin.

Le 12 septembre 2022, M. [G] [T] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] aux fins notamment que le contrat de travail soit requalifié en contrat de travail à temps plein, à durée indéterminée, et que la société [2] soit condamnée à lui régler des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

La société [2] a conclu au rejet des demandes de M. [G] [T].

Par jugement du 26 février 2024, le conseil de prud'hommes de Gap a :

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [G] [T] est intervenue pendant la période d'essai,

- débouté M. [G] [T] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

- débouté M. [G] [T] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;

- débouté M. [G] [T] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail ;

- débouté M. [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui réparant la perte injustifiée d'emploi ;

- débouté M. [G] [T] de ses demandes indemnitaires au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;

- débouté M. [G] [T] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile;

- débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles, y compris celle liée à l'article 700 du code de procédure civile.

- dit que les dépens de l'instance seront à la charge de M. [G] [T].

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le 28 février 2024 à M. [G] [T], le courrier étant revenu avec la mention pli avisé et non réclamé, et à la société [2], sans mention de la date de réception.

M. [G] [T] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 8 mars 2024.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mars 2026, M. [G] [T] demande à la cour d'appel de :

INFIRMER le jugement rendu le 26 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Gap en ce qu'il a:

Dit que la rupture du contrat de travail de M. [G] [T] est intervenue pendant la période d'essai

Débouté M. [G] [T] de sa demande visant à dire et juger irrégulière et abusive la rupture de son contrat de travail

Débouté M. [G] [T] de sa demande de condamnation de la société [2] à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

Débouté M. [G] [T] de sa demande de condamnation de la société [2] à lui payer la somme de 975 euros à titre dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement

Débouté M. [G] [T] de sa demande de condamnation de la société [2] à lui payer la somme de 975 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 97,50 euros au titre des congés payés y afférents

Débouté M. [G] [T] de sa demande de condamnation de la société [2] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui réparant la perte injustifiée d'emploi

Débouté M. [G] [T] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein

Débouté M. [G] [T] de sa demande de condamnation de la société [2] à lui payer la somme de 8785,20 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 1er juin 2022 au 30 septembre 2022, outre la somme de 878,52 euros au titre des congés payés y afférents.

Débouté M. [G] [T] de sa demande de condamnation de la société [2] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens de l'instance seront à la charge de M. [G] [T]

Débouté M. [G] [T] de sa demande de condamnation de la société [2] aux entiers dépens

Statuant à nouveau,

Dire et juger abusive la rupture du contrat de travail de M. [G] [T]

Condamner la société [2] à régler à M. [G] [T] les sommes suivantes:

4000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

975 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,

975 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

97,50 euros au titre des congés payés y afférents

2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui réparant la perte injustifiée d'emploi

975 euros à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI

8785,20 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 1er juin 2022 au 30 septembre 2022,

878,52 euros au titre des congés payés y afférents.

CONDAMNER la société [2] à payer à M. [G] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la société [2] aux entiers dépens de première instance et d'appel

DEBOUTER la société [2] de l'intégralité de ses demandes.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 août 2024, la société [2] demande à la cour d'appel de :

RECEVOIR la société [2] en ses demandes, fins et conclusions,

L'EN DECLARER parfaitement fondée,

EN CONSEQUENCE

A TITRE PRINCIPAL

CONFIRMER le jugement rendu le 26.02.2024 par le conseil de prud'hommes de Gap en toutes ses dispositions,

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si par extraordinaire la rupture en bonne et due forme de la période d'essai n'était pas retenue,

JUGER que la rupture était parfaitement justifiée au regard du comportement fautif de M. [G] [T],

EN CONSEQUENCE

JUGER qu'il s'agit d'un licenciement parfaitement causé,

CONDAMNER tout au plus la société [2] au paiement des dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement outre l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents qui pourront être sollicités par M. [G] [T] soit en l'espèce :

Contrat de travail [3] [T] :

Dommages et intérêts à hauteur d'un mois de salaire : 975 euros

Indemnité compensatrice de préavis : 975 euros

Congés payés afférents : 97,50 euros

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER M. [G] [T] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNER M. [G] [T] au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, prorogée au 03 septembre 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et les prétentions salariales afférentes

Aux termes de l'article L 3123-6 du code du travail, « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ».

En l'espèce, si le contrat de travail comporte bien un paragraphe intitulé « horaires », ceux-ci ne sont pas détaillés, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'est pas précisée.

L'absence de mention de la durée du travail et de sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Pour indiquer que M. [G] [T] n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, ce dernier invoque le fait qu'il n'ait finalement travaillé qu'une dizaine de jours pour lui, ce qui n'est néanmoins aucunement un argument de nature à démontrer que durant la période où il a travaillé, il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En second lieu, il invoque le fait que M. [G] [T] avait un second emploi à temps partiel.

Néanmoins, s'il est certain que M. [T] ne pouvait travailler de manière concomitante pour deux employeurs distincts, rien n'indique qu'en dehors de l'exécution de son autre contrat de travail, le salarié était en mesure de connaître par avance ses horaires de travail.

L'employeur échoue ainsi à renverser la présomption d'emploi à temps plein, et il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré et de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et de condamner la société [2] à régler à M. [G] [T] un rappel de salaire pour la période durant laquelle il a effectivement travaillé, soit 419,95 euros, outre 41,99 euros de congés payés afférents.

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

L'article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

En l'espèce, il convient de constater que M. [G] [T] ne sollicite pas l'infirmation du débouté par le conseil de prud'hommes de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dans son dispositif, tout comme il ne formule pas de demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Il se contente de solliciter une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat durée indéterminée, dont il ne pourra donc qu'être débouté, faute de fondement juridique opérant puisque la cour n'est pas saisie d'une demande de requalification.

Sur la demande liée à la rupture du contrat de travail

* Sur l'existence d'une période d'essai

L'article L1221-23 du code du travail dispose que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

L'article L 1242-2 du code du travail prévoit qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (')

3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L'article L1242-10 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat ».

Il ressort des dispositions de l'article L1242-12 du contrat du travail que le contrat de travail à durée déterminée comporte notamment la durée de la période d'essai éventuellement prévue.

En l'espèce, le contrat de travail est un contrat de travail saisonnier, donc à durée déterminée.

Il stipule: « période d'essai : elle sera conforme à celle prévue par la loi ».

Il est précisé dans la partie introductive du contrat de travail que celui-ci est régi par la convention collective nationale de l'immobilier.

Il convient de relever que si le contrat de travail mentionne l'existence d'une période d'essai, il n'en fixe pas la durée, se contentant de renvoyer à la loi, alors que l'article L1242-10 du code du travail ne fait que fixer des durées maximales pour la période d'essai, mais n'impose aucune durée particulière en-deçà.

Concernant la convention collective applicable de l'immobilier en son article 13, elle prévoit que le contrat de travail de tout salarié, même à temps partiel, doit faire référence à la convention collective nationale et mentionner expressément la durée de la période d'essai, qui ne peut excéder pour les contrats à durée déterminée 1 jour par semaine de durée prévue ou minimale de l'emploi dans la limite de 2 semaines, si cette durée est égale ou inférieure à 6 mois. Force est donc de constater que le contrat de travail litigieux ne mentionne pas expressément la durée de la période d'essai tel que le prévoit pourtant la convention collective nationale en vigueur, et que cette convention se contente en tout état de cause de fixer des maximums, sans imposer de durée précise.

Ainsi, faute pour le contrat de travail de renvoyer expressément à une durée explicite de la période d'essai, il ne peut qu'être décidé, infirmant ainsi le jugement de première instance, que le contrat de travail ne prévoit pas de période d'essai.

* Sur la rupture du contrat de travail

Suivant l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

En l'espèce, la société [2] a donc mis fin au contrat de travail le 9 juin 2022, soit avant la fin du terme prévu le 30 septembre. Dans la lettre de rupture du contrat qui est adressée au salarié, il est seulement noté « nous mettons un terme ce jour ['] à votre période d'essai ».

Force est de constater que l'employeur ne fait mention d'aucune faute grave que le salarié aurait éventuellement commise. Ainsi, il ne peut donc postérieurement invoquer un comportement inapproprié de M. [T] à l'encontre de la présidente du conseil syndical qui aurait justifié la rupture du contrat de travail, et ceci d'autant plus que les faits invoqués par l'employeur auraient eu lieu, tel qu'il ressort du courrier adressé au salarié le 10 juin, postérieurement à la rupture du contrat de travail : « Madame [V], présidente du conseil syndical, s'est émue auprès de nous des propos que vous lui aviez tenus depuis qu'il a été mis fin à la rupture de la période d'essai ».

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que la rupture du contrat à durée déterminée est abusive.

* Sur les demandes financières

L'article L1243-4 du code du travail prévoit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

L'article 4 du code de procédure civile prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

L'article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En l'espèce, le salarié formule des demandes au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, correspondant aux dispositions de l'article L1243-4, ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui réparant la perte injustifiée d'emploi, des dommages et intérêts pour « procédure irrégulière de licenciement », ainsi qu'une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Concernant sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, la loi prévoit qu'elle doit être égale au moins au montant des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Le contrat de travail à temps partiel a certes été requalifié en contrat de travail à temps plein, néanmoins M. [G] [T] limite le montant de sa demande à la somme de 4000 euros, laquelle est inférieure au montant des salaires pour un temps de travail à temps plein. La cour ne pouvant pas statuer ultra petita, il est donc fait droit à la demande du salarié, par infirmation du jugement déféré.

Concernant sa demande de dommages et intérêts pour « procédure irrégulière de licenciement », le salarié se fondant sur l'article L1232-2 du code du travail, cette procédure ne concerne que les contrats à durée indéterminée et ne s'applique donc pas en l'espèce, par confirmation du jugement déféré elle est donc rejetée.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts distincts, il invoque le fait d'avoir dû déménager précipitamment de son logement de fonction pour retourner à son domicile dans les Alpes-Maritimes. Néanmoins, la société [4] n'avait pas mis de logement à disposition de M. [T], et la rupture du contrat de travail ne mettait donc pas fin à sa disposition dudit logement. Par conséquent, il est constaté que M. [T] ne démontre pas de l'existence d'un préjudice distinct à la perte d'emploi.

Enfin, du fait de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée M. [G] [T] a déjà droit au paiement du restant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat, et ne saurait donc percevoir une indemnité compensatrice de préavis en plus.

Sur les demandes accessoires

L'équité et la situation économique des parties commandent d'infirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société [2] à régler à M. [T] la somme de 2500 euros à ce titre.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [2], partie perdante à l'instance, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté M. [G] [T] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement ;

- débouté M. [G] [T] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;

- débouté M. [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui réparant la perte injustifiée d'emploi ;

- débouté M. [G] [T] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société [2] de sa demande liée à l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

ORDONNE la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;

CONDAMNE la société [4] à régler à M. [G] [T] la somme de 419,95 euros brut de rappel de salaire à ce titre, outre 42 euros brut au titre des congés payés afférents ;

DIT que le contrat de travail ne comporte pas de période d'essai ;

DIT que la rupture du contrat du contrat de travail de M. [G] [T] est abusive ;

CONDAMNE la société [4] à régler à M. [G] [T] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ;

DEBOUTE M. [G] [T] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société [4] à verser à M. [G] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Claire Hochstadter, vice-présidente placée ayant participé au délibéré, en remplacement de M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président légitimement empêché, en vertu de l'article R312-3 du Code de l'organisation judiciaire, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière, La vice-présidente placée,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 26 février 2024
Identifiant source
6a75725a195da062e0d33511

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