Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom

Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 6 août 2026RG n° 23/02532

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 20 juin 2023
Durée de l'appel
3 ans et 1 mois
Montant net identifié
31 427,09 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement du 20 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Montélimar a: -dit et jugé que M. [R] [T] n'a pas bénéficié d'une exécution loyale de son contrat de travail. -requalifié le licenciement de M. [R] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, -fixé le salaire moyen brut de M. [R] [T] à 2 084,28 euros.
  • Raisonnement: L'article L4624-6 du code du travail dispose que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4.
  • Montants: Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a: dit et jugé que M. [R] [T] n'a pas bénéficié d'une exécution loyale de son contrat de travail.; requalifié le licenciement de M. [R] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, f ixé le salaire moyen brut de M. [R] [T] à 2 084,28 euros.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
  4. Conclusions notifiées la société [1]
  5. Conclusions notifiées M. [R] [T]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

212 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C5

N° RG 23/02532

N° Portalis DBVM-V-B7H-L4QO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE

ARRÊT DU JEUDI 06 AOÛT 2026

Appel d'une décision (N° RG 22/00404)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar

en date du 20 juin 2023

suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2023

APPELANTE :

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me David FONTENEAU de la SELARL VALERE AVOCATS, avocat au barreau de Nantes substitué par Me Julia MILLE de la SELARL VALERE AVOCATS, avocat au barreau de Paris

INTIME :

Monsieur [R] [T]

né le 29 mai 1986 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Pierre-Yves FORSTER de la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,

Mme Marie GUERIN, conseillère,

Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 avril 2026,

Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée en charge du rapport, et Mme Marie GUERIN, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et en la plaidoirie, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 puis prorogée au 03 septembre 2026 en raison d'une surcharge de travail du magistrat rédacteur, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a, en définitive, été rendu le 06 août 2026.

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) [1] est spécialisée dans la maintenance des installations électriques des bâtiments et industrie du nucléaire.

Elle a été créée le 1er janvier 2017, par le regroupement des activités de maintenance des différentes filiales multi-techniques régionales du groupe [2] en France. L'activité maintenance des cinq sociétés régionales a été regroupée au sein d'une filiale à dimension nationale.

M. [R] [T], né le 29 mai 1986, a été engagé au service de la société [1] en qualité d'ouvrier professionnel par contrat de qualification du 13 septembre 2004 au 31 juillet 2006, puis à compter du 1er août 2006 en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent technique, statut employés, techniciens et agents de maîtrise, catégorie C, la convention collective étant celle des travaux publics.

En dernier lieu, il occupait le poste d'agent de maintenance pour la société [1] et exerçait la profession d'électricien.

Le 17 janvier 2009, il a été victime d'un grave accident de vélo. Il a été en arrêt de travail jusqu'au 7 mars 2011, date à laquelle il a repris en mi-temps thérapeutique. Dans son courrier informant de la reprise du travail de M. [R] [T], le médecin du travail a demandé un aménagement du poste du salarié avec d'importantes restrictions sur le port de charges lourdes ou trop répétitives, les efforts trop intenses ou trop maintenus, les contorsions mettant en jeu le rachis.

M. [R] [T] a été reconnu travailleur handicapé le 18 mars 2011, et a repris son poste à temps complet à partir du 6 juin 2011.

Il a été en arrêt de travail à la suite de séquelles de son accident à de multiples reprises, et le médecin du travail a systématiquement rendu entre 2012 et 2019 des avis d'aptitude reprenant l'ensemble des restrictions énumérées précédemment.

Le 17 mars 2021, M. [R] [T] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.

Le 18 novembre 2021, M. [R] [T] a été convoqué pour le 29 novembre 2021 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement à la suite de l'impossibilité de reclassement.

Par lettre du 2 décembre 2021, la société [1] a notifié à M. [R] [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 31 mai 2022, M. [R] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins notamment qu'il soit jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale par la société [1].

La société [1] a conclu aux rejets des demandes de M. [R] [T].

Par jugement du 20 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :

-dit et jugé que M. [R] [T] n'a pas bénéficié d'une exécution loyale de son contrat de travail.

-requalifié le licenciement de M. [R] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-fixé le salaire moyen brut de M. [R] [T] à 2 084,28 euros.

En conséquence,

-condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :

*Dix-huit mille sept-cent-cinquante-huit euros et cinquante-deux centimes (18 758,52 euros) net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

*Huit mille euros (8 000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

*Quatre mille cent-soixante-huit euros et cinquante-sept centimes (4 168,57 euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

*Quatre-cent-seize euros et quatre-vingt-six centimes (416,86 euros) brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis.

*Deux mille cinq-cents (2 500,00 euros) net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamné la société [1] à remettre à M. [R] [T] les bulletins de salaires rectifiés, l'attestation Pôle emploi conforme au présent jugement (avec un exemplaire à transmettre aux organismes concernés), son certificat de travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour à compter de 20 jours après la notification de la présente décision.

-ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.

-débouté la société [1] de sa demande indemnitaire basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamné la société [1] aux dépens.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, ces derniers ne figurant pas au dossier.

La société [1] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 5 juillet 2023.

M. [R] [T] a formé appel incident.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mars 2024, la société [1] demande à la cour d'appel de :

A TITRE PRINCIPAL

INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar le 20 juin 2023, en ce qu'il a :

' Dit et jugé que le licenciement de M. [R] [T] était sans cause réelle et sérieuse

' Dit et jugé que M. [R] [T] n'avait pas bénéficié d'une exécution loyale de son contrat de travail.

' Condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :

o 18.758,52 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

o 8.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

o 4.168,57 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

o 416,86 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis

o 2.500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' Condamné la société [1] à remettre à M. [R] [T] les bulletins de salaires rectifiés, l'attestation Pôle emploi conforme au jugement, son certificat de travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jours à compter de 20 jours après la notification de la présente décision.

Statuant à nouveau

- DIRE ET JUGER le licenciement pour inaptitude de M. [R] [T] régulier en la forme et légitime,

- DIRE ET JUGER que M. [R] [T] a été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail,

En conséquence,

- DEBOUTER M. [R] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- CONDAMNER M. [R] [T] au remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar le 20 juin 2023 et prévue à l'article R.1454-28 du code du travail correspondant aux sommes suivantes :

' 4168,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

' 416,86 euros à titre brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Si par exceptionnel, la cour d'appel décidait d'entrer en voie de condamnation :

- RAPPORTER l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum du barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail soit une indemnité égale à 3 mois de salaire ;

A TITRE RECONVENTIONNEL ET EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER M. [R] [T] à verser à la société [1] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER M. [R] [T] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024, M. [R] [T] demande à la cour d'appel de :

CONFIRMER le jugement rendu le 20 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a :

o dit et jugé que M. [R] [T] n'a pas bénéficié d'une exécution loyale de son contrat de travail

o requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle, ni sérieuse

o fixé le salaire moyen brut à 2 084,28 euros en conséquence :

o condamné la société [1] :

' à verser à M. [R] [T] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' à verser à M. [R] [T] des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat

' à verser à M. [R] [T] la somme de 4168,57 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

' à verser à M. [R] [T] la somme de 416,86 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis

' à verser à M. [R] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

o condamné la société [1] à remettre à M. [R] [T] les bulletins de salaire rectifiés, l'attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement (avec un exemplaire à transmettre aux organismes concernés), son certificat de travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour à compter de 20 jours après la notification de la présente décision

o ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile

o débouté la société [1] de sa demande indemnitaire basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

o condamné la société [1] aux entiers dépens

REFORMER ledit jugement quant au quantum des condamnations prononcées au titre des :

o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

o Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat

Statuant de nouveau sur ces points :

o Condamner la société [1] à verser à M. [R] [T] la somme de 29 179,96 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

o Condamner la société [1] à verser à M. [R] [T] la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat

- Y AJOUTANT :

o CONDAMNER la société [1] à verser à M. [R] [T] la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'exécution du jugement de première instance

o CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 2 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel

o SE RESERVER LE DROIT DE LIQUIDER l'astreinte attachée à la remise des documents rectifiés

o CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens d'appel

- En tout état de cause,

débouter la société [1] de sa demande tendant à voir condamner M. [R] [T] au remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar le 20 juin 2023 et prévue à l'article R.1454-28 du Code du travail correspondant aux sommes suivantes :

o 4168,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

o 416,86 euros à titre brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 puis prorogée au 03 septembre 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

L'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié qui se prévaut d'une exécution fautive/déloyale du contrat de travail par son employeur d'en rapporter la preuve.

Toutefois, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il respecte la convention collective ou un accord collectif applicable, à la condition néanmoins que le salarié établisse qu'il remplit les conditions pour en bénéficier.

L'article L1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

L'article L4624-6 du code du travail dispose que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

En l'espèce, M. [R] [T] invoque d'une première part au soutien de ses prétentions le fait que la société [1] n'aurait pas respecté les préconisations médicales du médecin du travail, lesquelles ont été à compter du 12 mars 2012 : pas de port de charges supérieures à 15kg, pas de port de charges répétitif, pas de travaux imposant des efforts soutenus ou intenses, pas de contorsion du rachis, pas de grands déplacements.

Il est néanmoins constant que durant un laps de temps compris entre 2017 et 2019, M. [R] [T] a été placé sur des postes administratifs, au guichet unique de logistique et d'intervention (GULI), puis à un poste de « Préparation et Assistance Dossiers [3] », les deux parties s'accordant à dire que ces postes ne nécessitaient pas d'adaptation particulière. Le fait de rejoindre le poste au GULI est évoqué à compter de l'entretien annuel d'évaluation réalisé le 8 mars 2017, comme étant une « nouvelle mission » et une « bonne opportunité » pour M. [R] [T].

Ainsi, force est de constater que les éventuels manquements de l'employeur avant 2017 sont prescrits, puisqu'ils n'ont pas été continus et sans interruption et que M. [R] [T] a saisi le conseil de prud'hommes le 31 mai 2022, soit cinq ans après 2017.

Par la suite, le 3 avril 2019, le médecin du travail a indiqué, toujours dans son avis d'aptitude, que M. [R] [T] était soumis aux mêmes restrictions que celles citées ci-dessus, donc les mêmes depuis mars 2012. Les mêmes avis étaient émis par le médecin du travail les 4 novembre 2019, 7 mai 2020 et 23 septembre 2020. Sur les avis des 3 novembre 2020 et 21 janvier 2021, le médecin du travail a coché la mention « avis d'aptitude accompagné d'un document faisant état de proposition de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l'employeur », document qui n'est pas joint.

Or, il ressort de l'entretien annuel d'évaluation réalisé le 28 janvier 2020 que durant l'année 2019 M. [R] [T] a « souvent été en MAD », qu'il est ainsi difficile pour l'employeur de faire son entretien annuel d'appréciation, qu'il a « beaucoup de contre-indications sur son aptitude médicale ». Si les parties ne s'accordent pas sur la signification de ce sigle, M. [R] [T] affirmant qu'il correspond à « mise à disposition », et la société [1] « maintien à domicile », force est de constater que l'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié, et qu'il ne justifie ni d'avoir adapté le poste du travail de M. [R] [T], ni d'avoir contesté l'avis du médecin du travail, alors que suivant les termes de l'article L4624-6 suscité il appartient à l'employeur, qui est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail, d'en apporter la preuve.

L'employeur ne démontre pas davantage avoir aménagé le poste de travail par la suite, et ce n'est que par un mail du 15 juin 2020 que la responsable des ressources humaines de la société [1], Mme [Q], a pris attache avec le médecin du travail afin d'échanger sur sa situation, puisque de par ses restrictions médicales, il ne pouvait pas exercer son métier, avant de contacter par mail du 30 juin 2020 une employée de Cap emploi de la part du médecin du travail afin de tenter de pour trouver une solution pour lui.

En tout état de cause, force est de constater que l'employeur n'a pas fourni le travail convenu jusqu'à la date de la déclaration d'inaptitude.

Il en découle que, de manière continue entre 2019 et la déclaration d'inaptitude, l'employeur n'a pas aménagé le poste de travail en tenant compte des restrictions médicales. Par conséquent, ces manquements ayant été continus jusqu'à une date postérieure au 31 mai 2020, soit deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes, ils ne sont pas prescrits à compter de 2019.

D'une seconde part, M. [R] [T] reproche à la société [1] d'avoir mis huit mois à engager sa procédure de licenciement après sa déclaration d'inaptitude.

L'employeur justifie avoir consulté le comité social et économique une première fois le 27 avril 2021 « pour avis sur la proposition de reclassement d'un salarié consécutif à une inaptitude d'origine non professionnelle », néanmoins le vote a été reporté à une date ultérieure, les membres du CSE ayant souhaité obtenir en amont les documents susceptibles de leur permettre de se prononcer.

Le 12 mai, la commission handicap s'est réunie.

Le 19 mai, la conseillère Emploi Maintien de Cap Emploi a indiqué à la responsable des ressources humaines, Mme [Q], que suite à des échanges avec le médecin du travail et M. [R] [T], elle proposait la mise en place de deux accompagnements, la prestation d'appui spécifique par l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées ([4]), et la prestation de bilan professionnel par [5].

Le 31 mai, Mme [Q] et la chargée de mission d'[5] ont tenu une visioconférence pour évoquer la situation de M. [R] [T].

Il ressort ensuite d'un mail récapitulatif envoyé le 2 juillet à M. [R] [T] par Mme [Q] que le bilan professionnel était mis en pause, afin de privilégier dans un premier temps le démarrage de la prestation d'appui spécifique de [4] ; ce pour quoi il avait un rendez-vous le 5 juillet, et que la chargée de mission de [5] avait fait valider une piste externe de fraiseur par le médecin.

Le 29 septembre, Mme [Q] envoyait un mail à la directrice des ressources humaines afin de faire un point sur la situation de M. [R] [T], précisant ainsi que la personne qui le suivait au sein de [4] avait été licenciée et que le nouveau chargé de mission estimait que la prestation d'appui spécifique ne devait se poursuivre qu'une fois qu'il aurait été licencié par la société [1]. Concernant le bilan professionnel par le biais d'[5], elle précisait que le chargé de mission d'[5] considérait inutile de faire ce bilan car il avait eu un bilan de compétences.

Sans rechercher à ce stade si la société [1] a correctement respecté ou non l'obligation de reclassement prévue en cas de licenciement pour inaptitude, il convient de relever qu'elle a ensuite envoyé un mail le 5 octobre à d'autres responsables de ressources humaines du groupe, indiquant être à la recherche d'un poste de reclassement pour M. [R] [T], et sollicitant un retour avant le 18 octobre.

Le CSE s'est ensuite réuni le 27 novembre, et M. [R] [T] a été licencié le 2 décembre.

Force est de constater que la société [1] n'est pas restée inactive entre les mois de mars et novembre 2021, et que ce deuxième grief ne saurait lui être reproché.

Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que la société [1] n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail à partir de 2019, et de manière continue. Il convient par conséquent de condamner la société [1] au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, néanmoins compte tenu de la période de temps retenue inférieure à celle prise en compte par le conseil de prud'hommes, le jugement est infirmé sur le montant alloué, qui est fixé à la somme de 3000 euros.

Sur le licenciement

L'article L1226-2 du code du travail dispose lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Il résulte de ces dispositions que l'emploi doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise et que l'employeur ne pas tenu de créer un nouveau poste.

L'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié.

La charge de la preuve de l'impossibilité du reclassement incombe à l'employeur (Soc., 7 juillet 2004, n°03-43.906, 02-47.686 ; Soc., 13 mai 2015, n° 13-27.677).

Il résulte des dispositions de l'article L1226-2-1 du code du travail que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

En l'absence de recherche de reclassement sérieuse et effective, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Soc. 26 janvier 2005, n° 03-40.332)

En l'espèce, M. [R] [T] a donc été déclaré inapte le 17 mars 2021.

Le 29 mars, Mme [H] a envoyé un mail à un certain nombre de responsables de ressources humaines du groupe [2], leur exposant la situation de M. [R] [T] afin de les solliciter quant à l'existence d'un éventuel poste de reclassement compatible avec les recommandations du médecin du travail. Aucune réponse éventuelle n'a été transmise à la cour.

Le 13 avril, sur sollicitation de Mme [H], le médecin du travail lui a indiqué que le poste d'assistant sur site à [Localité 4] (Moselle) était compatible avec l'état de santé du salarié.

Le 22 avril, Mme [H] a envoyé alors à M. [R] [T] un mail lui détaillant les missions du poste d'assistant de site suscité, lui précisant « je vous confirme que le CSE, qui a lieu le 27/04, va devoir rendre un avis sur la proposition de reclassement ci-dessous ['] Une fois l'avis du CSE rendu, je vous enverrai la proposition officielle de reclassement pour que vous puissiez vous positionner ».

Or tel qu'il a déjà été mentionné le CSE a décidé que le vote serait reporté à une date ultérieure afin que la commission handicap puisse être consultée et que les membres du CSE puissent disposer des documents relatifs à la situation de M. [T] bien en amont de la réunion du CSE.

Aucun échange ultérieur relatif à ce poste n'est produit.

Force est de constater que la société [1] ne démontre pas avoir effectué concernant ce poste d'assistant sur site à [Localité 4] une proposition de reclassement en bonne et due forme, avec notamment mention du salaire, étant précisé qu'elle évoque elle-même dans son e-mail que la proposition n'est pas officielle.

De plus, contrairement à ce qu'elle affirme, il ne ressort d'aucun élément de la procédure que M. [T] aurait refusé d'avoir une mobilité géographique à plus de 30 kilomètres, ainsi le seul fait que la société [1] lui ait écrit le 2 juillet « suite à notre échange, votre mobilité géographique est à 30kms environ, ces postes ne sont donc pas envisageables » sans que les parties ne produisent de contestations écrites de la part du salarié en réponse, ne saurait suffire à démontrer que M. [R] [T] a réellement refusé une mobilité géographique à plus de 30 kilomètres, d'autant plus qu'il le conteste dans ses écritures devant les juridictions prud'homales. Ainsi, si l'employeur évoque ensuite la piste d'autres postes à [Localité 5] ou à [Localité 6], force est de constater qu'il ne les a pas proposés au salarié.

Ensuite, le 5 octobre 2021, l'employeur a re-sollicité un certain nombre de responsable de ressources humaines du groupe [2], leur exposant la situation de M. [R] [T] afin de les interroger quant à l'existence d'un éventuel poste de reclassement compatible avec les recommandations du médecin du travail, et un certain nombre de réponses négatives lui sont parvenues.

La société [1] ne démontre cependant pas la composition du groupe auquel elle appartient au sens des articles L. 233-1, aux I et II de L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce.

De même, elle se contente de produire un document unique du personnel intitulé « 30 kilomètres autour de [Localité 7] », étant précisé qu'il s'agit de la commune d'habitation de M. [R] [T]. Il est relevé toutefois que ce tableau ne respecte pas les dispositions des articles L1221-13 et D1221-23 du code du travail relatifs aux mentions obligatoires que doit contenir un tel document (notamment le fait que les salariés doivent être présentés par ordre d'ancienneté, qu'il doit être fait mention de leur date de naissance, de leur sexe), et ne concerne en plus qu'un nombre limité de poste puisque l'employeur a fait le choix de les circonscrire à un rayon de 30 kilomètres autour du domicile de l'intéressé, alors que tel qu'il a déjà été exposé il ne démontre pas que le salarié refusait une quelconque mobilité géographique.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société [1] ne rapporte pas la preuve suffisante qui lui incombe qu'elle a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, du montant de son salaire brut, du fait qu'après le licenciement il ait été au chômage, avant de trouver du travail dans le cadre de l'intérim de décembre 2022 à novembre 2023, et ne justifie plus de sa situation par la suite, et des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, il convient d'infirmer la décision déférée et de lui allouer la somme de 23 758,52 euros brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dire qu'il s'agit d'un montant brut.

* Sur l'indemnité compensatrice de préavis

L'article L1234-5 du code du travail dispose que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

Certes, l'article L1226-4 du code du travail dispose que en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement, néanmoins cette indemnité de préavis est toujours due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par conséquent, M. [T] a droit à une indemnité et aux congés payés afférents, si bien que le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

Sur la demande formulée au titre de la résistance abusive

En l'espèce, M. [R] [T] fait valoir que la société [1] a tardé à exécuter le jugement du conseil de prud'hommes alors que l'exécution provisoire avait été prononcée, au point où il a dû faire délivrer un commandement de payer.

Néanmoins, le salarié bénéficie de la possibilité de recourir à des mesures d'exécution forcée via un huissier et ne démontre pas de l'existence d'un préjudice autre. Il convient donc de le débouter de cette demande.

Sur la remise de divers documents sous astreinte

L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, si la société [1] a fait appel de cette disposition du jugement, force est de constater qu'elle ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation, et que le jugement déféré ne pourra donc qu'être confirmé, sans qu'il n'y ait lieu de se réserver le droit de liquider l'astreinte tel que sollicité par le salarié, celui-ci n'apportant pas de justificatifs au soutien de sa demande.

Sur la demande de condamnation du salarié à rembourser les sommes perçues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dans le cadre de l'exécution provisoire

Il convient de relever que l'arrêt d'appel constitue en lui-même un titre exécutoire, et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur une telle demande.

Sur les demandes accessoires

L'équité et la situation économique des parties commandent de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'y ajouter la somme de 500 euros à hauteur d'appel.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [1], partie perdante à l'instance, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit et jugé que M. [R] [T] n'a pas bénéficié d'une exécution loyale de son contrat de travail.

- requalifié le licenciement de M. [R] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- f ixé le salaire moyen brut de M. [R] [T] à 2 084,28 euros.

En conséquence,

- condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :

*Quatre mille cent-soixante-huit euros et cinquante-sept centimes (4 168,57 euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

*Quatre-cent-seize euros et quatre-vingt-six centimes (416,86 euros) brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis.

*Deux mille cinq-cents (2 500 euros) net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société [1] à remettre à M. [R] [T] les bulletins de salaires rectifiés, l'attestation Pôle emploi conforme au présent jugement (avec un exemplaire à transmettre aux organismes concernés), son certificat de travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour à compter de 20 jours après la notification de la présente décision.

- débouté la société [1] de sa demande indemnitaire basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société [1] aux dépens.

INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] à régler à M. [R] [T] la somme de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

CONDAMNE la société [1] à régler à M. [R] [T] la somme de 23 758,52 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DEBOUTE M. [R] [T] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [R] [T] une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros ;

REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Claire Hochstadter, vice-présidente placée ayant participé au délibéré, en remplacement de M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président légitimement empêché, en vertu de l'article R312-3 du Code de l'organisation judiciaire, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière, La vice-présidente placée,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 20 juin 2023
Identifiant source
6a757255195da062e0d33387

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