Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom

Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 6 août 2026RG n° 24/00267

Contrat de travailCDD / intérimTravail dissimulé
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 décembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 7 mois
Montant net identifié
75 510,05 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 13 décembre 2022, Mme [O] née [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins notamment que l'EIRL [Z] [U] [M] soit condamnée à lui régler la prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2023, des heures supplémentaires sur la même période, ainsi qu'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
  • Procédure: Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2025, Mme [E] [O] demande à la cour d'appel de: INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble rendu en date du 18 décembre 2023 en ce qu'il a: débouté Mme [O] née [I] de sa demande sur le montant du salaire de base.; débouté Mme [O] née [I] de sa demande de rappel de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents; débouté Mme [O] née [I] de sa demande au titre de la durée.
  • Demandes: L'EIRL [Z] [U] [M] demande à la cour d'appel de Fixer le montant de la prime d'ancienneté de Mme [O] née [I] à la somme de 15 654,30 euros brut pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2024, et CONSTATER que le salaire versé incluait cette prime d'ancienneté conventionnelle En conséquence, CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [O] née [I] de toutes ses demandes à l'encontre de l'EIRL [Z] [U] [M].
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Madame [E] [I] épouse [O]
  4. Conclusions notifiées 1 606 euros pour 169 heures »
  5. Conclusions notifiées l'EIRL [Z] [U] [M]
  6. Licenciement faits
  7. Conclusions notifiées Mme [E] [O]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

166 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C5

N° RG 24/00267

N° Portalis DBVM-V-B7I-MC65

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE

ARRÊT DU JEUDI 06 AOÛT 2026

Appel d'une décision (N° RG 2022-00005551)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble

en date du 18 décembre 2023

suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2024

APPELANTE :

Madame [E] [I] épouse [O]

née le 16 janvier 1979 à [Localité 1] (38)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Claire-Aurore COLL, avocat plaidant au barreau de Paris

INTIME :

Entrepreneur individuel [Localité 3] ([Z])

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Victor ALTHUSER de la SELARL CABINET YVES BLOHORN, avocat au barreau de Grenoble

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,

Mme Marie GUERIN, conseillère,

Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,

Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 avril 2026,

Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 puis prorogée au 03 septembre 2026 en raison d'une surcharge de travail du magistrat rédacteur.

L'arrêt a, en définitive, été rendu à la date de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Le docteur [Z] [U] s'est installée en tant qu'ophtalmologue spécialisé dans les soins de la vue et des yeux : chirurgie oculaire, laser, prescription de lentilles et lunettes, correction des problèmes de visions, orthoptie. Son cabinet est situé à [Localité 5].

Mme [E] [O] née [I], née le 16 janvier 1970, a été engagée par l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) [Z] [U] [M] à compter du 27 août 2004, selon un contrat à durée déterminée, en qualité de secrétaire comptable option médicale, classification non-cadre, suivant la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. Elle a ensuite été embauchée en contrat à durée indéterminée.

A compter du 17 octobre 2022, Mme [O] née [I] a été placée en arrêt maladie. Le 9 mai 2023, elle a constitué un dossier de maladie professionnelle auprès du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de la région Auvergne Rhône-Alpes, qui a rendu un avis favorable le 12 juillet 2023.

Le 13 décembre 2022, Mme [O] née [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins notamment que l'EIRL [Z] [U] [M] soit condamnée à lui régler la prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2023, des heures supplémentaires sur la même période, ainsi qu'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.

L'EIRL [Z] [U] [M] a conclu au rejet des demandes de Mme [E] [O].

Par jugement du 18 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

-débouté Mme [O] née [I] de sa demande sur le montant du salaire de base.

-débouté Mme [O] née [I] de sa demande de rappel de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents.

-débouté Mme [O] née [I] de sa demande au titre de la durée contractuelle de 169 heures par mois.

-débouté Mme [O] née [I] de sa demande au titre du travail dissimulé.

-débouté Mme [O] née [I] de l'intégralité des demandes au titre heures supplémentaires et congés payés afférents.

-débouté Mme [O] née [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-débouté l'EIRL [Z] [U] [M] de sa demande reconventionnelle.

-laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le 21 décembre 2023 à Mme [E] [O] et le 22 décembre 2023 à l'EIRL [Z] [U] [M].

Mme [E] [O] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 12 janvier 2024.

Elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 17 septembre 2024.

Le 3 octobre 2024, Mme [O] née [I] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2025, Mme [E] [O] demande à la cour d'appel de :

INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble rendu en date du 18 décembre 2023 en ce qu'il a :

- débouté Mme [O] née [I] de sa demande sur le montant du salaire de base.

- débouté Mme [O] née [I] de sa demande de rappel de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents

- débouté Mme [O] née [I] de sa demande au titre de la durée contractuelle de 169 heures par mois.

- débouté Mme [O] née [I] de sa demande au titre du travail dissimulé.

- débouté Mme [O] née [I] de l'intégralité des demandes au titre heures supplémentaires et congés payés afférents.

- débouté Mme [O] née [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-débouté l'EIRL [Z] [U] [M] de sa demande reconventionnelle.

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Et statuant à nouveau :

JUGER que le salaire mensuel de base de Mme [O] née [I] s'élevait à 3500,20 euros brut;

JUGER que la prime d'ancienneté mensuelle de Mme [O] née [I] s'élevait à 517,90 euros brut (16%) de janvier 2020 à décembre 2020 ;

JUGER que la prime d'ancienneté mensuelle de Mme [O] née [I] s'élevait à 560,03 euros brut (16%) de janvier 2021 à juillet 2022 ;

JUGER que la prime d'ancienneté mensuelle de Mme [O] née [I] s'élevait à 630,03 euros brut (18%) d'août 2022 à juillet 2024 ;

JUGER que la prime d'ancienneté mensuelle de Mme [O] née [I] s'élevait à 700,04 euros brut (20%) d'août 2024 à octobre 2024 ;

JUGER que Mme [O] née [I] était soumise à une durée du travail contractuelle de 169 heures par mois (à titre principal) ;

JUGER que Mme [O] était soumise à une durée du travail conjoncturelle de 169 heures par mois (à titre subsidiaire) ;

CONDAMNER l'EIRL [Z] [U] [M] au paiement des sommes suivantes :

- 33.376,27 euros brut au titre de la prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2020 au 03 octobre 2024 ;

- 3.337,62 euros brut au titre des congés payés afférents à la prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2020 au 03 octobre 2024 ;

- 26.926,73 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2020 au 03 octobre 2024 ;

- 2.692,67 euros brut à titre de congés payés sur les heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2020 au 03 octobre 2024 ;

- 28.199,94 euros (6 mois) au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.

CONDAMNER l'EIRL [Z] [U] [M] à établir des bulletins de paie rectifiés conformes à l'arrêt à intervenir pour la période de janvier 2020 à octobre 2024 ;

ASSORTIR les condamnations aux intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Grenoble et la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER l'EIRL [Z] [U] [M] à verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER l'EIRL [Z] [U] [M] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2024, l'EIRL [Z] [U] [M] demande à la cour d'appel de :

Fixer le montant de la prime d'ancienneté de Mme [O] née [I] à la somme de 15 654,30 euros brut pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2024, et CONSTATER que le salaire versé incluait cette prime d'ancienneté conventionnelle

En conséquence,

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [O] née [I] de toutes ses demandes à l'encontre de l'EIRL [Z] [U] [M] ;

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté l'EIRL [Z] [U] [M] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et des dépens

Statuant à nouveau,

CONDAMNER Mme [O] née [I] à verser à l'EIRL [Z] [U] [M] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Mme [O] née [I] aux entiers dépens ;

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, prorogée au 03 septembre 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de paiement de la prime d'ancienneté conventionnelle

L'article 13 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux prévoit que :

« les bulletins de salaire sont obligatoires, conformément à la loi. Ils doivent comporter : (')

5° La nature et le montant des diverses primes ».

L'article 14 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux prévoit que : « Une prime d'ancienneté est accordée au personnel ; elle est appliquée et calculée dans les conditions suivantes :

Majoration immédiate :

4% après 3 ans ;

7% après 6 ans ;

10% après 9 ans ;

13% après 12 ans ;

16% après 15 ans.

Majoration dans les deux ans à compter de la signature de la présente convention : 18% après 18 ans.

Majoration dans les quatre ans à compter de la signature de la présente convention : 20% après 20 ans.

La commission nationale d'interprétation s'est prononcée le 8 décembre 1999 sur les modalités de calcul de la prime d'ancienneté visée à l'article 14 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux :

« Le calcul de la prime d'ancienneté sur le salaire réel ou sur le salaire minimum conventionnel constituent deux formules qui sont conformes au texte ».

Il a été jugé que le fait que des dispositions conventionnelles stipulent que la prime d'ancienneté doit figurer de façon distincte sur le bulletin de paie ne fait pas obstacle à ce qu'il soit établi qu'elle était incluse dans la rémunération mensuelle (Soc., 2 mars 1983, n°80-40.242)

La preuve incombe à l'employeur, en tant que débiteur de l'obligation (Soc., 4 mai 1983, n°80-41.464 ; Soc., 17 mars 1999, pourvoi n° 97-40.021 ; Soc. 02 juin 1999, pourvoi n°97-40179)

Elle ne peut résulter du seul fait que le salaire effectif du salarié est supérieur au salaire minimum conventionnel majoré de la prime d'ancienneté (Soc. 07 novembre 1985, pourvoi n°83-41630 publié ; Soc., 4 nov. 1988, n° 86-42.979 ; Soc., 5 janvier 1994, pourvoi n° 90-43.757)

Pour que le salarié soit considéré comme rempli de ses droits, il doit y avoir correspondance entre l'évolution du salaire effectif et les majorations de la prime d'ancienneté découlant des dispositions conventionnelles applicables. Ainsi, la preuve du paiement est-elle rapportée lorsque la rémunération effective totale a toujours été supérieure au salaire minimum augmenté de la prime d'ancienneté et que la société avait bien tous les trois ans appliqué les majorations de taux prévues par la convention de branche (Soc., 19 juin 1987, n°84-43.875).

Il a été jugé que :

Une prime, de nature conventionnelle, ne peut être intégrée, sans l'accord du salarié, dans la rémunération contractuelle.

(Soc., 23 octobre 2001, pourvoi n° 99-43.153, Bulletin civil 2001, V, n° 330)

En l'espèce, il est constant que la mention de la prime d'ancienneté ne figure pas sur le bulletin de salaire.

L'employeur invoque le fait que la salariée avait un salaire bien plus élevé que les minimas conventionnels pour affirmer que la prime d'ancienneté était incluse dans le salaire sur les bulletins de paie.

Néanmoins, tel qu'il a été exposé, la prime d'ancienneté ne peut résulter du seul fait que le salaire effectif du salarié est supérieur au salaire minimum conventionnel majoré de la prime d'ancienneté.

Deuxièmement, l'employeur ne démontre pas que la salariée a donné son accord quant à l'intégration du salaire dans la rémunération contractuelle.

Troisièmement, pour qu'il soit établi que la prime d'ancienneté a été intégrée dans le salaire, il doit y avoir correspondance entre l'évolution du salaire effectif et les majorations de la prime d'ancienneté découlant des dispositions conventionnelles applicables. Or, force est de constater que le salaire de Mme [E] [O] née [I] n'a pas augmenté suivant les stipulations prévues par l'article 14 de la convention collective applicable, ainsi en ayant été embauchée en août 2004, elle aurait dû bénéficier d'une augmentation de 4% après 3 ans en août 2007, puis de 7% après 6 ans en août 2010, puis de 10% après 9 ans en août 2013, de 16% après 15 ans en août 2019 et ainsi de suite, alors qu'elle n'a jamais bénéficié d'augmentation de salaire à ces dates.

Enfin, l'argument invoqué par l'employeur selon lequel la salariée établissait elle-même ses bulletins de paie et aurait dû ajouter elle-même la prime d'ancienneté sur le bulletin ne saurait être retenu puisqu'il appartient à l'employeur de vérifier le contenu des bulletins de salaire.

Force est donc de constater que l'employeur échoue à démontrer avoir réglé la prime d'ancienneté à Mme [E] [O] née [I] suivant les dispositions conventionnelles, et par infirmation du jugement déféré, il convient donc de faire droit à la demande du versement des sommes correspondantes à la prime d'ancienneté.

Mme [E] [O] née [I] formule une demande basée sur son salaire réel, tandis que l'EIRL [Z] [U] [M] soumet à la cour un calcul basé sur le salaire minimum conventionnel.

Il est rappelé que la commission nationale d'interprétation s'est prononcée le 8 décembre 1999 sur les modalités de calcul de la prime d'ancienneté visée à l'article 14 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux, et qu'elle a indiqué que « Le calcul de la prime d'ancienneté sur le salaire réel ou sur le salaire minimum conventionnel constituent deux formules qui sont conformes au texte ».

En l'occurrence, les deux modes de calcul sont donc valables, néanmoins en l'absence de versement antérieur, l'employeur n'avait jamais fait part de son intention de calculer la prime d'ancienneté sur le salaire réel. Ainsi, la cour ne saurait accorder au salarié un avantage qui n'est pas prévu en tant que tel par la convention collective, et il convient de retenir le salaire conventionnel minimum pour calculer la prime d'ancienneté.

Il ressort des fiches de paie de Mme [E] [O] née [I] qu'elle occupait un poste de secrétaire comptable, sans que son positionnement ne soit précisé. Suivant l'article 3 de l'avenant n° 76 du 27 juin 2019 relatif à la classification et aux salaires de la convention collective applicable, ce poste rentre dans la catégorie d'emploi « assistant accueil et administratif », dont le positionnement peut s'échelonner de 4 à 8, suivant les termes de l'avenant suscité. Le coefficient retenu par l'employeur pour calculer le salaire conventionnel minimum est de 8, ce qui est donc favorable à la salariée.

Il convient donc, par infirmation du jugement déféré, de condamner l'EIRL [Z] [U] [M] à lui régler la somme de 15 654,30 euros brut, outre 1565,43 euros brut de congés payés afférents à titre de rappels de salaire relatifs à la prime d'ancienneté.

Sur le paiement des heures supplémentaires

Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un engagement contractuel d'en rapporter la preuve et lorsque celui-ci est établi à son débiteur de justifier qu'il s'en est libéré.

Il s'ensuit que le salarié doit démontrer que des heures supplémentaires ont été contractualisées entre les parties et si tel est le cas, il revient à l'employeur de justifier qu'il s'est libéré de son obligation de fournir le travail convenu et de le rémunérer.

En l'espèce, Mme [E] [O] née [I] fait valoir l'existence d'heures supplémentaires structurelles contractuelles.

Elle produit un contrat de travail en date du 8 novembre 2004, non signé par l'EIRL [Z] [U] [M] qui en conteste l'authenticité, lequel prévoit une durée de travail de 169 heures mensuelles, et 39 heures hebdomadaires. Il ressort néanmoins du procès-verbal d'huissier que l'EIRL [Z] [U] [M] a missionné et daté du 28 novembre 2022 que cette dernière lui avait indiqué avoir d'abord embauché Mme [E] [O] née [I] en 2004 à mi-temps à hauteur de 91 heures mensuelles, ce qui correspond en effet aux fiches de paie les plus anciennes produites, y compris celles transmises pour l'année 2008, et aucune force probante ne pourra donc être accordé à cette pièce produite.

Mme [E] [O] née [I] fait également valoir qu'à une reprise dans ses conclusions transmises le 30 juin 2023 l'EIRL [Z] [U] [M] avait noté que Mme [E] [O] née [I] avait « été embauchée le 2 août 2004 ['] avec un salaire de 1 606 euros pour 169 heures », cette dernière répondant qu'il s'agissait d'une simple erreur de plume, s'étant contentée de recopier ce qui était noté dans le contrat de travail non signé qu'elle conteste.

Il ressort en revanche du procès-verbal d'huissier susvisé que l'EIRL [Z] [U] [M] indiquait qu'en 2019 Mme [E] [O] née [I] avait elle-même modifié son contrat de travail le transformant en contrat de travail à temps plein de 169 heures mensuelles, et qu'elle lui aurait ensuite fait « signer ce nouveau contrat (') en le dissimulant au milieu de plusieurs autres documents, viciant ainsi son consentement ». La cour précise sur ce point qu'aucun document de la sorte n'est fourni par aucune des deux parties, puisque le seul contrat mentionnant 169 heures n'a pas été signé par l'EIRL [Z] [U] [M].

L'huissier relevait ensuite que Mme [Z] [U] [M], « se rendant compte de son erreur, a finalement concrétisé cette modification en confiant de nouvelles tâches à Mme [E] [O] née [I] et notamment, la comptabilité et les relances de frais impayés du cabinet », propos que Mme [Z] [U] [M] ne conteste pas avoir tenus.

Ainsi, et en dépit des bulletins de paie fournis faisant apparaître un volume d'heures travaillées mensuelles de 151,67, force est de constater que l'EIRL [Z] [U] [M] admet auprès de l'huissier qu'elle a d'ailleurs elle-même mandaté avoir confié de nouvelles tâches à Mme [E] [O] née [I], dont la comptabilité et les relances de frais impayés du cabinet, afin de concrétiser la modification de ses heures de travail pour que celles-ci atteignent 169 heures mensuelles.

Par conséquent, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués, il convient par infirmation du jugement déféré de faire droit à la demande de la salariée de rappels des heures supplémentaires à hauteur de 4 heures hebdomadaires, soit 26 926,73 euros brut, outre 2692,67 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur le travail dissimulé

Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.

En l'espèce, il a été démontré que l'EIRL [Z] [U] [M] a sciemment confié un volume de tâches à exécuter à Mme [E] [O] née [I] pour que son temps de travail atteigne les 169 heures mensuelles, alors que dans le même temps il ressort de l'ensemble des bulletins de paie qu'elle ne lui a versé un salaire que pour un temps de travail de 151,57 heures mensuelles.

Par conséquent, force est de constater que les éléments matériels et intentionnels sont réunis, et par infirmation du jugement déféré, il convient de condamner l'EIRL [Z] [U] [M] à régler à Mme [E] [O] née [I] la somme de 26 170,92 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, en tenant compte de la prime d'ancienneté tel que fixée ci-dessus.

Sur la demande de remise des bulletins de salaire rectifiés

Compte tenu de la présente décision qui fait droit aux demandes de la salariée en ce qui concerne la prime d'ancienneté ainsi que le nombre d'heures travaillées mensuelles, il convient par infirmation du jugement déféré de condamner l'EIRL [Z] [U] [M] à établir les bulletins de paie rectificatifs.

Sur les demandes accessoires

L'équité et la situation économique des parties commandent d'infirmer le jugement de première instance et de condamner l'EIRL [Z] [U] [M] à régler à Mme [E] [O] née [I] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner l'EIRL [Z] [U] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

CONDAMNE l'EIRL [Z] [U] [M] à régler à Mme [E] [O] née [I] la somme de 15 654,30 euros brut, outre 1 565,43 euros brut de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour la prime d'ancienneté ;

CONDAMNE l'EIRL [Z] [U] [M] à régler à Mme [E] [O] née [I] la somme de 26 926,73 euros brut, outre 2 692,67 euros brut au titre des congés payés afférents, au titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires ;

Lesdites sommes avec intérêts de droit au taux légal à compter du 13 décembre 2022

CONDAMNE l'EIRL [Z] [U] [M] à régler à Mme [E] [O] née [I] la somme de 26 170,92 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

Ladite somme avec intérêts de droit à compter du présent arrêt

ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 21 décembre 2022 ;

ORDONNE à l'EIRL [Z] [U] [M] de transmettre à Mme [E] [O] née [I] des bulletins de paie rectifiés conformes à l'arrêt à intervenir pour la période de janvier 2020 à octobre 2024 ;

DEBOUTE Mme [E] [O] née [I] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE l'EIRL [Z] [U] [M] à verser à Mme [E] [O] née [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l'EIRL [Z] [U] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Claire Hochstadter, vice-présidente placée ayant participé au délibéré, en remplacement de M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président légitimement empêché, en vertu de l'article R312-3 du Code de l'organisation judiciaire, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière, La vice-présidente placée,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 décembre 2023
Identifiant source
6a75724f195da062e0d33200

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