Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2

Chambre 4-2Arrêt du 31 juillet 2026RG n° 22/00199

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctions
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 17 décembre 2021
Durée de l'appel
4 ans et 6 mois
Montant net identifié
1 510,49 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [R] [B] épouse [Z] a été embauchée par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée du 18 septembre 2017, en qualité de gestionnaire gérance, statut agent de maîtrise 1 de la convention collective de l'immobilier, fixant une rémunération mensuelle brute de 2 384,62 euros versée sur 13 mois pour 1 607 heures de travail annuelles.
  • Raisonnement: Ainsi, il résulte de l'analyse croisée des pièces n°25 de l'intimée, n°21, 22, 59 et 60 de l'appelante, précitées, que le montant total des travaux réalisés dans les biens dont la salariée soutient avoir assuré la gestion et listés dans sa pièce n°25, s'élève 27 340,32 euros bruts, de sorte que la demande de rappel de commissions sur travaux de Mme [B] épouse [Z] porte sur la somme de 5 468,06 euros, correspondant à 20% du montant précité.
  • Raisonnement: ORDONNE l'exécution provisoire sur ces montants, en application des dispositions combinées des articles R 1454.14 et R 1454.28 du code du travail, fixe la moyenne à la somme de 2588,47 euros.
  • Solution : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Martigues
  4. Appel formé la SARL [1]
  5. Conclusions notifiées la SARL [1]
  6. Conclusions notifiées RPVA le 3 mai 2025
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

242 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 31 JUILLET 2026

N°2026/

Rôle N° RG 22/00199 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUQS

S.A.R.L. [1]

C/

[R] [B] épouse [Z]

Copie exécutoire délivrée

le : 31/07/2026

à :

Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

vest 157

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 17 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00764.

APPELANTE

S.A.R.L. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [R] [B] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, et M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargés du rapport.

Les parties ont indiqué s'en tenir au dépôt de leurs écritures.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

M. Fabrice DURAND, Président de chambre

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026, délibéré prorogé au 31 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026.

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [B] épouse [Z] a été embauchée par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée du 18 septembre 2017, en qualité de gestionnaire gérance, statut agent de maîtrise 1 de la convention collective de l'immobilier, fixant une rémunération mensuelle brute de 2 384,62 euros versée sur 13 mois pour 1 607 heures de travail annuelles.

Un avertissement lui a été notifié le 22 mars 2019.

Mme [B] épouse [Z] a été placée en arrêt maladie à compter du 10 avril 2019. Lors de la visite de reprise le 3 juillet 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, avec la mention suivante : « L'état de santé de la salariée ne permet pas d'envisager unbreclassement dans l'entreprise et/ou son groupe ».

Par lettre du 11 juillet 2019, Mme [B] épouse [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 juillet 2019, ensuite duquel elle a été licenciée par courrier du 25 juillet 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Considérant, d'une part, ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de commissions, de primes et de remboursement de frais, d'autre part, avoir été victime d'un harcèlement moral dont le licenciement pour inaptitude est résulté, elle a, par requête reçue le 5 décembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel, par jugement en date du 17 décembre 2021 notifié le 27 décembre suivant, a :

'Dit et Juge Mme [R] [Z] bien fondée en son action ;

Dit que les documents envoyés par la société [1] ne sont pas ceux ordonnés par le conseil.

Dit et Juge que l'avertissement du 22 mars 2019 est nul et de nul effet.

Dit et Juge que la société [2] a fautivement exécuté le contrat de travail et commis au préjudice de Madame [R] [Z] des agissements constitutifs de harcèlement moral.

Dit que l'inaptitude qui a conduit au licenciement de Madame [R] [Z] est imputable aux agissements de harcèlement moral.

Dit et Juge, nul le licenciement prononcé pour inaptitude physique en raison des faits de harcèlement moral.

Dit que la société [1] doit produire toutes les pièces comptables afférentes à la liste des dossiers mentionnés sur les pièces 25 et 26 de Madame [R] [Z], à charge pour la demanderesse de saisir à nouveau sur cette demande.

Dit et Juge devoir réserver les droits de Madame [R] [Z] en attendant la communication précise et indispensable au calcul des accessoires au salaire de base.

En conséquence, CONDAMNE, la société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :

-2725,51 euros (deux mille sept cent vingt cinq euros et cinquante et un cents) à titre d'indemnité

de préavis.

-272,55 euros (deux cent soixante douze euros et cinquante cinq cents) à titre d'incidence congés

payés afférent.

-50,23 euros (cinquante euros et vingt trois cents) à titre de remboursement des frais de carburant exposés par Mme [Z]

-208,14 euros (deux cent huit euros et quatorze cents) à titre de remboursement de la facture de

la société [3] du 26 janvier 2019 concernant le rétroviseur.

ORDONNE l'exécution provisoire sur ces montants, en application des dispositions combinées des articles R 1454.14 et R 1454.28 du code du travail, fixe la moyenne à la somme de 2588,47 euros.

En outre, aux sommes suivantes ;

-1000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de

travail

-18185 euros ( dix huit mille cent quatre vingt cinq euros) à titre de dommages et intérêts pour

licenciement nul.

-1500 euros (mille cinq cents euros) à titre d'indemnité pour frais de procédure.

RAPPELLE l'exécution provisoire sur la décision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile.

DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais de procédure.

DIT que les intérêts légaux seront comptabilisés à compter du 5 décembre 2019, avec capitalisation, en application des articles 1231- 7 et 1343-2 du Code Civil.

Vu les articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile, dit que les entiers dépens seront supportés par la société [1].'

Par déclaration électronique du 25 janvier 2022, la SARL [1] a interjeté appel de cette décision en tous ses chefs de jugement, sauf celui relatif aux dépens.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 septembre 2022, la SARL [1] demande à la cour de :

'' Sur l'appel principal de la société [1]

A titre principal,

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES du 17 décembre 2021 en ce qu'il a :

- dit et jugé que l'avertissement du 2 mars 2019 est nul et de nul effet,

- dit et jugé que la société [1] a fautivement exécuté le contrat de travail et commis au préjudice de Madame [Z] des agissements constitutifs de harcèlement moral,

- dit que l'inaptitude qui a conduit au licenciement de Madame [Z] est imputable aux agissements de harcèlement moral,

- dit et jugé nul le licenciement prononcé pour inaptitude physique en raison des faits de harcèlement moral,

- dit que la société [1] doit produire toutes les pièces comptables afférentes à la

liste des dossiers mentionnés sur les pièces 25 et 26 de Madame [Z] à charge pour la demanderesse de saisir à nouveau sur cette demande,

- dit et jugé devoir réserver les droits de Madame [Z] en attentant la communication précise et indispensable au calcul des accessoires au salaire de base,

- en conséquence, condamné la société [1] à payer à Madame [Z] les sommes suivantes :

. 2 725,51 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

. 272,55 € à titre d'incidence congés payés afférents

. 50,23 € à titre de remboursement des frais de carburant exposés par Madame [Z]

. 208,14 € à titre de remboursement de la facture de la société [3] du 26 janvier 2019 concernant le rétroviseur

- 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

- 18 185 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

- 1 500 € à titre d'indemnité pour frais de procédure

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.

En conséquence,

Débouter Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Reconventionnellement,

Condamner Madame [Z] à payer à la société [1], après compensation, une

somme de 89.51 € ;

Condamner Madame [Z] à payer à la société [1] une indemnité de 2 000 €

en application de l'article 700 du CPC ;

Condamner, également, Madame [Z] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité du licenciement serait confirmée,

Vu l'article L1235-3-1 du Code du Travail,

Fixer l'indemnisation à laquelle Madame [Z] peut prétendre au titre du licenciement nul à 6 mois de salaire, soit la somme de 15 530.82 € bruts ;

Fixer le montant du préavis égal à un mois de salaire à 2 384.62 € bruts + 238.46 € bruts de congés payés afférents ;

Débouter Madame [Z] de ses autres demandes ;

' Sur l'appel incident de Madame [Z]

Débouter Madame [Z] de son appel incident.'

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 mai 2025, Mme [R] [B]

épouse [Z] demande à la cour de :

'DIRE la Société [1] infondée en son appel.

L'EN DEBOUTER.

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a dit nulle et de nul effet la sanction d'avertissement

notifiée par lettre du 22 mars 2019 et condamné la Société appelante au paiement des sommes

suivantes :

- 2 725,51 € (DEUX MILLE SEPT CENT VINGT CINQ EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 272,55 € (DEUX CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES) à titre d'incidence congés payés.

- 50,23 € (CINQUANTE EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES) en remboursement des frais de carburant exposés,

- 208,14 € (DEUX CENT HUIT EUROS ET QUATORZE CENTIMES) en remboursement de la facture de la Société [4] du 26 janvier 2019.

- 1500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Y AJOUTANT,

CONDAMNER en outre la Société [1] au paiement des sommes suivantes :

- 5 000,00 € (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour exécution lourdement

fautive du contrat de travail et agissements de harcèlement,

- 30 000,00 € (TRENTE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, en application des dispositions de l'Article L.1235-3-1 du Code du Travail,

- 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

DIRE y avoir lieu à rappel d'accessoires de rémunération et à remboursement de frais.

ENJOINDRE à la Société [1] du chef des accessoires à la rémunération de base,

d'avoir à produire les pièces comptables afférentes à la liste des dossiers mentionnés sur les pièces en demande n° 25 et 26.

RESERVER les droits de Madame [Z] dans l'attente de cette communication indispensable

au calcul des accessoires au salaire de base.

ORDONNER de ce chef la réouverture des débats à une audience ultérieure en vue de la liquidation des droits de la concluante.

CONDAMNER l'appelante aux dépens.'

La clôture de la procédure est intervenue le 17 juin 2025.

A l'audience du 10 septembre 2025, la cour a mis dans les débats la question des conséquences de l'absence de mention dans le dispositif des conclusions de l'intimée d'une demande de réformation ou d'infirmation du jugement déféré, et a autorisé les parties à produire une note en délibéré dans le délai de 15 jours.

Par note en délibéré déposée et notifiée par RPVA le 11 septembre 2025, le Conseil de la SARL

[1] soutient l'irrecevabilité de l'appel incident.

Le Conseil de Mme [B] épouse [Z] n'a pas déposé de note en délibéré.

Par arrêt mixte en date du 7 novembre 2025, la juridiction de céans a :

- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 17 décembre 2021 en ce qu'il a annulé l'avertissement du 22 mars 2019 et condamné la SARL [1] à payer à Mme [R] [B] épouse [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- émendé le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 17 décembre 2021, en ce qu'il

a condamné la SARL [1] à payer à Mme [R] [B] épouse [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 17 décembre 2021 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;

statuant à nouveau des chefs infirmés et émendé et y ajoutant,

- débouté Mme [R] [B] épouse [Z] de ses demandes en remboursement de frais ;

- condamné la SARL [1] à payer à Mme [R] [B] épouse [Z] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi ;

- débouté Mme [R] [B] épouse [Z] de ses demandes en reconnaissance d'un harcèlement moral, en nullité du licenciement et financières y afférant ;

- rejeté les demandes de Mme [R] [B] épouse [Z] d'enjoindre à la SARL [1] de produire les pièces comptables relatives aux dossiers mentionnés dans ses pièces 25 et 26 et de réserver ses demandes en l'attente de cette communication ;

- sursis à statuer sur la demande de Mme [R] [B] épouse [Z] visant à un rappel de commissions sur travaux, sur la demande de la SARL [1] de condamner après compensation Madame [R] [B] épouse [Z] à lui payer la somme de 89,51 euros et sur les demandes au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;

- dit que Mme [R] [B] épouse [Z] devra conclure pour chiffrer sa demande au titre d'un rappel de commissions sur travaux et sur la demande de condamnation après compensation formée par la SARL [1] avant le 1er décembre 2025 ;

- dit que la SARL [1] devra conclure en réponse avant le 05 janvier 2026 ;

- dit que les dernières conclusions ampliatives des parties devront être déposées et notifiées avant

le 26 janvier 2026 ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du 4 février 2026 à 14h00 ;

- réservé les dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 décembre 2025, Mme [B] épouse [Z] demande à la cour de :

'CONSTATER que Madame [B] est hors d'état de calculer la partie variable de sa rémunération, tâche qui incombe en premier à la Société intimée, dont la seule production d'une liste de dossiers qu'elle a unilatéralement établie ne permet pas un contrôle comptable des opérations commerciales réalisées.

DIRE en conséquence y avoir lieu à l'institution d'une mesure d'expertise aux fins de liquider les comptes entre les parties.

DESIGNER à cet effet tel Expert-Comptable qu'il plaira à la Cour de commettre, avec mission de :

- Prendre connaissance du dossier des parties.

- Etablir contradictoirement la liste des dossiers traités par Madame [B].

- Analyser les pièces commerciales, notamment les factures de travaux relatives à ces dossiers.

- Calculer le solde de rémunération dû à la concluante au titre des accessoires ainsi dénommés : ' Com DPE 10 %, Com Vacations 20 %, Com Travaux 20 %, Com Nouvelle Gérance, Com PNO'.

- Répondre à tout dire des parties.

DIRE que la provision nécessaire à la saisine de l'Expert devra être avancée par la Société [1].

Réserver les dépens.'

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 décembre 2025, la SARL [1] demande à la cour de :

'Débouter Madame [Z] de sa demande d'expertise ;

Infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Conseil de prud'hommes de MARTIGUES ;

Fixer la créance de Madame [Z] au titre des commissions travaux à la somme de 210,49€ ;

Débouter Madame [Z] du surplus de sa demande au titre des commissions travaux ;

Fixer la créance de la société [1] en remboursement des primes « nouvelle gérance » indûment versées en 2018 à la somme de 300 € ;

Ordonner la compensation entre les créances ;

En conséquence,

Condamner, après compensation, Madame [Z] à payer à la société [1] la

somme de 89,51 € ;

Débouter Madame [Z] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du CPC ;

Condamner Madame [Z] à payer à la société [1] une indemnité à hauteur

de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC ;

Condamner, enfin, Madame [Z] aux entiers dépens.'

MOTIFS

I. Sur la demande de rappel de commissions sur travaux

A. Sur le chiffrage de la demande de la salariée

Mme [Z] sollicite aux termes du dispositif de ses dernières conclusions la désignation d'un expert-comptable afin qu'il détermine le solde de la rémunération lui étant dû au titre des commissions DPE 10%, commission Vacations 20%, commission Travaux 20%, commissions nouvelle gérance, commission PNO, avec provision mise à la charge de l'employeur. Elle soutient à cette fin être dans l'incapacité de calculer la part variable de sa rémunération, tâche incombant à la société, ajoutant que la production par cette dernière d'une liste de dossiers établie unilatéralement ne permet pas le contrôle comptable des opérations commerciales réalisées.

L'employeur fait valoir en réplique que la juridiction de céans a considéré, dans son arrêt mixte du 7 novembre 2025, que les pièces n°21, 22, 25, 59 et 60 qu'il avait produites, permettaient à la salariée de chiffrer sa demande de rappel de commissions sur travaux. Il ajoute que le recours à l'expertise n'est pas destiné à pallier la carence de la demanderesse dans le chiffrage de sa demande. Il expose enfin, à titre subsidiaire, que la mission d'expertise proposée par la salariée ne tient pas compte de la teneur de l'arrêt précité du 7 novembre 2025, dans la mesure où la mission porterait sur d'autres commissions que celles sur travaux alors que seules restent en débat la demande de rappel de commissions sur travaux et la demande reconventionnelle de la société en paiement d'un indu de prime nouvelle gérance.

Selon l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L'article 4 du même code dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

L'article 5 du même code prévoit, quant à lui, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 précités du code de procédure civile qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable ( 2e Civ., 3 février 2022, pourvoi n°20-20.073, Soc., 14 octobre 2009, pourvoi n°07-44.834). Le juge est tenu d'inviter le demandeur à chiffrer sa demande (Soc., 24 novembre 1998, pourvoi n°97-43.670). Il lui appartient en outre de se prononcer, dès lors que le montant de la demande est déterminable au vu des éléments de preuve versés au débat ( Civ.1re, 26 mai 2011, pourvoi n°10-17.109).

En l'espèce, il importe de rappeler que la juridiction de céans avait retenu dans l'arrêt mixte du 7 novembre 2025 (pages 6 et 7 de la décision) que :

'Madame [R] [B] épouse [Z] produit en pièce 25 un document manuscrit intitulé 'liste des travaux' sur lesquels elle mentionne le nom d'une entreprise, suivie du nom des locataires et de celui des propriétaires.

L'employeur produit :

- en pièce 21 : une photocopie annotée de la liste des travaux communiquée par la salariée

- en pièce 22 : les extraits de compte, en 6 pages, 'honoraires travaux' du 21 novembre 2017 au 31 décembre 2018, portant le nom du propriétaire imputé, le libellé de l'opération avec la facture concernée, les montants au débit, crédit, solde

- en pièce 60 : les extraits de compte, en 5 pages, 'honoraires travaux' du 1er janvier au 31 décembre 2019, portant le nom du propriétaire imputé, le libellé de l'opération avec la facture concernée, les montants au débit, crédit, solde

- en pièce 59 : un tableau récapitulatif établi pour les beoins de la cause, reprenant pour chacun des dossiers listés en pièce 25 par la salariée la date de la facture concernée, la page des extraits de compte en justifiant, un renvoi au bulletin de paie de la salariée sur lequel le paiement des commissions a été effectué avec les mentions des montants lui restant dus.

Ces documents répondent suffisamment à la demande de la salariée sollicitant les éléments nécessaires au chiffrage des commissions sur travaux lui restant dû.'

(...)

La demande étant déterminable, la cour sursoit à statuer et invite Madame [R] [B] épouse [Z] à conclure pour chiffrer sa demande au titre d'un rappel de commissions sur travaux.'

La cour ayant retenu dans l'arrêt précité que les éléments soumis au débat par les parties permettaient à la salariée de chiffrer sa demande de rappel de commissions sur travaux, la demande d'expertise de cette dernière aux fins de chiffrage de sa prétention est infondée et sera rejetée, étant au demeurant rappelé que seules restent en débat la demande de la salariée en paiement d'un rappel de commissions sur travaux et la demande reconventionnelle de la société

aux fins de compensation entre la somme de 300 euros versée en 2018 à la salariée au titre des primes 'nouvelle gérance' et le rappel de commissions sur travaux dû par l'employeur.

Néanmoins, en dépit de la carence de Mme [B] épouse [Z] sur ce point, il appartient à la juridiction de statuer sur la demande de rappel de commissions sur travaux de l'intéressée, celle-ci étant déterminable au regard des pièces versées.

En effet, comme il a été dit dans l'arrêt du 7 novembre 2025, les modalités d'attribution des primes à la salariée sont déterminées par une grille interne à la société, dont les conditions d'application ne sont pas critiquées par l'intimée (pièces n°19 de l'intimée et n°32 et 33 de l'appelante). Selon cette grille, les commissions sur travaux représentent 20 % des honoraires hors taxes du cabinet, facturés et encaissés, au titre des travaux réalisés dans les biens en gestion.

Ainsi, il résulte de l'analyse croisée des pièces n°25 de l'intimée, n°21, 22, 59 et 60 de l'appelante, précitées, que le montant total des travaux réalisés dans les biens dont la salariée soutient avoir assuré la gestion et listés dans sa pièce n°25, s'élève 27 340,32 euros bruts, de sorte que la demande de rappel de commissions sur travaux de Mme [B] épouse [Z] porte sur la somme de 5 468,06 euros, correspondant à 20% du montant précité.

B. Sur le fond

Si l'employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire notamment de la part variable, il appartient d'abord au salarié qui revendique une prime ou une rémunération variable de justifier qu'il a droit à son attribution, en fonction de conventions ou d'usages.

Il appartient à l'employeur de prouver le paiement effectif des salaires (Soc., 7 juillet 2015 n° 14-11.580 ; Soc., 22 octobre 2015 n° 14-20.549 ; Soc., 18 juin 2015 n° 13-27.474).

En l'espèce, Mme [B] épouse [Z] ne critique pas l'assertion de l'employeur selon laquelle les commissions litigieuses étaient versées au salarié qui avait la charge du suivi des travaux à la date à laquelle l'agence encaissait les honoraires réglés par les clients.

Il résulte de l'examen des bulletins de paye de la salariée couvrant l'intégralité de la relation contractuelle, non critiqués, que l'intéressée a perçu entre le 18 septembre 2017 et le 30 novembre 2018 la somme de 1 349,72 euros, ce qu'elle ne conteste pas, au titre des commissions sur travaux et correspondant à 20 % des honoraires hors taxes facturés et encaissés par la société au titre des travaux dans les biens en gestion au cours de la période précitée, tel que cela ressort des extraits compte produits par l'employeur (pièce n°22 de l'appelante).

Mme [B] épouse [Z] ne répond rien à l'assertion de la société selon laquelle l'agence de [Localité 1] ne comptait pas de locataires nommés [W] et [Y], pas plus qu'à celle selon laquelle aucune facture de travaux n'a été établie pour le locataire nommé [K] et le propriétaire nommé [F], de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son droit à l'attribution d'une commission sur travaux au titre de ces dossiers.

Toutefois, si l'employeur soutient que la salariée ne pouvait prétendre à des commissions sur les honoraires de travaux effectivement encaissés postérieurement au 1er décembre 2018, soutenant que le suivi des travaux du portefeuille de biens de l'intéressée avait été confié à Mme [V] [T] épouse [P], collègue de travail, s'appuyant à cette fin sur l'attestation de cette dernière (pièce n°25 de l'appelante), il reconnaît pourtant dans sa pièce n°59 (tableau) devoir divers rappels de commissions sur travaux pour des encaissements intervenus en 2019.

Aussi, la cour considère à l'aune des pièces n°25 de l'intimée, n°21, 22, 59 et 60 de l'appelante, susvisées, que la SARL [1], ne justifie pas avoir réglé à Mme [B] épouse [Z] les rappels de commissions suivants :

- 124,87 euros, correspondant à 20% des honoraires hors taxes facturés et encaissés au titre des travaux réalisés par l'entreprise [5] [L] [E] au sein des biens des propriétaires [H], [X], [M], Foix, Somerville, [A], [C], [S], [Q], [U], SCI [Adresse 4], [D], Laffitte, [G], [I], [O], [N] et [J] ;

- 62,45 euros, correspondant à 20 % des honoraires hors taxes facturés et encaissés au titre des travaux réalisés par l'entreprise [6], au sein des biens des propriétaires [BH], [Adresse 5], [Localité 2], [Adresse 6], [Adresse 7], [KJ] et [Adresse 8] [Adresse 9] ;

-13,90 euros, correspondant à 20 % des honoraires hors taxes facturés et encaissés au titre des travaux réalisés par l'entreprise [7] au sein du bien de M/Mme [GK] ;

- 9,27 euros, correspondant à 20 % des honoraires hors taxes facturés et encaissés au titre des travaux réalisés par l'entreprise [YY] au sein du bien de M/Mme [GK], soit une somme globale de 210,49 euros, que l'employeur reconnaît devoir.

En conclusion, la cour considère que la SARL [1] est redevable à l'égard de Mme [B] épouse [Z] de la somme totale de 210,49 euros à titre de rappel de commissions sur travaux.

II. Sur la créance de l'employeur au titre des primes 'nouvelle gérance' versées en 2018

La SARL [1] soutient avoir versé à tort à la salariée la somme totale de 300 euros en 2018 au titre de trois nouvelles gérances apportées par l'intéressée, exposant que la condition tenant à l'existence d'un solde positif entre les gains et les pertes de gérance n'était pas remplie, ledit solde étant négatif à la fin de l'année 2018 (55 entrées pour 60 sorties).

La salariée ne développe pas de moyens sur ce point dans ses dernières écritures.

En l'espèce, si l'employeur argue d'une condition d'octroi de la prime nouvelle gérance tenant à l'existence d'un solde annuel positif entre les gains et les pertes, il sera rappelé que la cour a retenu dans son arrêt du 7 novembre 2025 que les conditions cumulatives d'ouverture du droit à la prime nouvelle gérance résultant de la grille interne précitée et non critiquée (pièce n°32 de l'appelante) étaient les suivantes : l'existence d'une 'nouvelle gérance' et un solde mensuel positif entre les entrées ('nouvelles gérances') et les sorties ('gérances perdues'), dernière condition ressortant d'ailleurs de la pièce n°58 de l'appelante détaillant les différents mandats invoqués par la salariée au titre de sa demande de rappel de prime 'nouvelle gérance'.

S'il est constant que Mme [B] épouse [Z] a perçu 200 euros en janvier 2018 et 100 euros en mars 2018 à ce titre, comme cela ressort des bulletins de salaire non critiqués et s'il a a été retenu dans notre précédente décision que le solde entre les gains et pertes de gérance en mars 2018 était négatif, rendant ainsi indue la prime nouvelle gérance de 100 euros versée à la salariée au cours de ce mois, aucune des pièces soumises au débat ne permet de déterminer ce solde à la fin du mois de janvier, de sorte que la demande de remboursement de la prime de 200 euros versée au titre de ce mois est infondée.

III. Sur la compensation

Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Aux termes de l'article 1347-1 du même code, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.

L'article 1348 du même code dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

Comme il a été dit précédemment, la SARL [1] est redevable à l'égard de Mme [B] épouse [Z] de la somme de 210,49 euros à titre de rappel de commissions sur travaux, tandis que cette dernière est redevable à l'égard de la première de la somme de 100 euros à titre de prime nouvelle gérance indue versée en mars 2018. Aussi, convient-il après compensation des dettes réciproques des parties de débouter l'employeur de sa demande en paiement de la somme de 89,51 euros et de le condamner à verser à la salariée la somme de 10,49 euros à titre de rappel de commissions sur travaux.

IV. Sur les autres demandes

L'employeur succombant, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel et condamnée à payer à Mme [B] épouse [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [R] [B] épouse [Z] de sa demande d'expertise ;

Dit que la SARL [1] est redevable à l'égard de Mme [R] [B] épouse [Z] de la somme de 210,49 euros à titre de rappel de commissions sur travaux ;

Dit que Mme [R] [B] épouse [Z] est redevable à l'égard de la SARL [1] de la somme de 100 euros au titre de la prime nouvelle gérance indue versée en mars 2018 ;

Ordonne la compensation des créances réciproques des parties ;

en conséquence,

Déboute la SARL [1] de sa demande en paiement de la somme de 89,51 euros ;

Condamne la SARL [1] à verser à Mme [R] [B] épouse [Z] la somme de 10,49 euros à titre de rappel de commission sur travaux ;

Déboute la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel ;

Condamne la SARL [1] à payer à Mme [R] [B] épouse [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ;

Condamne la SARL [1] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 17 décembre 2021
Identifiant source
6a6d89add6da041962b3e1f6

Poursuivre la recherche