Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 29 juillet 2026RG n° 23/03342

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Annule la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Draguignan · 2 février 2023
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: [1] La SARL [1], qui exploite un établissement de restauration rapide à l'enseigne «'[2]'», a embauché Mme [N] [X] en qualité d'employée plonge suivant contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du 6 juillet 2015 jusqu'au 31'juillet'2015 de 19h00 à 22h00 du lundi au vendredi.
  • Demandes: L'employeur demande à la cour d'écarter des débats la pièce 43 intitulée «'contrat de travail à durée indéterminée du 1er'janvier 2016 à temps complet'» non signée qui n'a aucune valeur contractuelle et probante.
  • Raisonnement: La salariée, qui ne fonde pas ses demandes sur la pièce litigieuse, ne répond pas à ce chef de demande. [14] La cour retient que l'employeur produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé par la salariée et par lui-même et daté du 1er janvier 2016, pièce qui n'est pas contestée par la salariée.
  • Solution : Annule la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Draguignan
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées aux termes desquelles Mme [N] [X]
  6. Conclusions notifiées aux termes desquelles la SARL [1]
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

365 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUILLET 2026

N° 2026/284

Rôle N° RG 23/03342 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4YP

SARL [1]

C/

[N] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

29 JUILLET 2026

à :

Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 02 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00059.

APPELANTE

SARL [1], sise [Adresse 1]

représentée par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame [N] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026,

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SARL [1], qui exploite un établissement de restauration rapide à l'enseigne «'[2]'», a embauché Mme [N] [X] en qualité d'employée plonge suivant contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du 6 juillet 2015 jusqu'au 31'juillet'2015 de 19h00 à 22h00 du lundi au vendredi. Cet engagement a été prolongé d'un mois aux mêmes conditions suivant avenant du 31 août 2015. La salariée a encore bénéficié d'un engagement à durée déterminée le 15 octobre 2015 pour une durée de deux mois et demi (cette fois de 12h00 à 14h00 du lundi au vendredi) et encore d'un engagement à durée indéterminée par contrat du 1er'janvier'2016, toujours à temps partiel (de 10h00 à 14h00 du lundi au samedi). Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide.

[2] La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 1er février 2016 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. le 29 février 2016, elle écrivait à l'employeur en ces termes':

«'En date du 15 février 2016 je suis passée récupérer à vos locaux mon salaire et bulletin de janvier 2016, qui hélas n'étaient pas prêt plus tôt'; et ne correspond pas plus que les autres à mon temps de travail effectif et encore mieux qui fait mention d'un acompte perçu de 645'€, alors que je n'ai jamais reçu d'acompte. Je vous ai retéléphoné le soir même pour vous demander de rectifier tout cela, et après m'avoir mal parlé vous m'avez dit de revenir en début de semaine prochaine que vous alliez faire le nécessaire. Je suis donc revenue comme convenu le mercredi 17'février pour récupérer mon dû, également le 24, mais hélas vous aviez changé d'avis m'expliquant que dans la restauration c'était comme ça. Je suis donc repartie dépitée et abasourdie par votre attitude à mon égard, vous qui m'avez fait travailler jusqu'à l'épuisement me faisant miroiter un CDI. Je vous mets donc en demeure par la présente et par retour du courrier'; de refaire tous mes bulletins de salaire et ce avec la bonne date d'entrée, la bonne qualification et également toutes mes heures supplémentaires ainsi que le salaire correspondant à mon temps complet. À défaut je serais contrainte de saisir le tribunal afin de recouvrer ce que vous me devez.'»'

[3] L'employeur répondait ainsi le 1er mars 2016':

«'Nous venons de recevoir votre courrier que vous nous avez adressé en recommandée avec AR, nous en sommes très surpris'; En effet, vous nous dites n'avoir pas eu votre bulletin de paie dans les délais, vous étiez alors en congés maladie, ce qui explique peut-être le retard mais celui-ci était à votre disposition. Nous vous rappelons votre comportement avant votre arrêt maladie soit le 29'janvier 2016': altercation avec votre ami sur votre lieu de travail. Nous vous demandons que vos problèmes personnels ne soient pas réglés sur votre lieu de travail. Vous nous indiquez également dans votre courrier n'avoir perçu aucun acompte de 645'€, nous vous rappelons que suite à votre demande, vous nous avez précisément demandé ce montant qui correspondait exactement au montant de votre loyer, un de nos clients était présent lors de votre demande. Nous pensons que c'est simplement un oubli de votre part. Nous vous rappelons que vous avez signé un contrat de travail à durée indéterminée temps partiel à compter du 1er janvier 2016 avec une durée de travail de 24'h par semaine du lundi au samedi de 10h00 à 14h00'; et qu'en aucun cas vous n'effectuez des heures au-delà de ces horaires. Vos bulletins de salaires sont établis correctement en conformité avec la convention collective, et votre date d'entrée dans l'entreprise est bien celle indiquée soit le 15 octobre 2015. Nous vous demandons également de bien vouloir contacter votre caisse de sécurité sociale qui suite à l'attestation de salaire faite par notre cabinet comptable, vous demande des pièces complémentaires pour pouvoir vous prendre en charge et vous indemniser, merci de faire le nécessaire(voir copie jointe). À ce jour vous n'avez pas repris votre poste de travail et avons reçu aucun nouvel arrêt de maladie et justificatifs d'absences. En conclusion, nous ne comprenons pas vos demandes qui sont nulles et non avenues.'»

[4] La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 25 août 2016 ainsi rédigée':

«'Suite à l'entretien préalable en date du 22 août 2016, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour les raisons suivantes': inaptitude à votre poste de travail constatée par la médecine du travail de [Localité 1] et compte tenu du motif invoqué': danger immédiat. Nous ne pouvons malheureusement procéder à aucun reclassement au sein de notre entreprise ni vous proposer aucun autre poste dans l'entreprise. Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre. Une période de préavis non effectué de 8'jours vous sera rémunérée. Nous vous demandons de bien vouloir nous contacter afin que nous vous remettions vos documents comptables (solde de tous comptes, certificat de travail, attestation ASSEDIC et bulletin de paie).'»

[5] Sollicitant initialement le paiement d'heures supplémentaires ainsi que le remboursement d'un prélèvement sur salaire au titre d'un acompte qu'elle disait n'avoir pas reçu, puis contestant son licenciement en cours de procédure, Mme [N] [X] a saisi le 2 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 2'février'2023, a':

fixé le salaire mensuel à la somme de 2'376,84'€';

condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes suivantes':

13'071,72'€ au titre des heures supplémentaires';

''1'307,17'€ au titre des congés payés sur heures supplémentaires';

''6'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé';

'''''450,56'€ bruts à titre de rappel de salaire pour indemnité de repas';

'''''''45,05'€ au titre des congés payés sur indemnité de repas';

'''''645,00'€ à titre d'acompte';

''2'376,84'€ au titre de 1'indemnité de préavis';

'''''237,68'€ au titre des congés payés sur préavis';

''1'500,00'€ au titre des frais irrépétibles';

ordonné à l'employeur de remettre à la salariée une fiche de paie régularisant les sommes qui lui sont dues ainsi que le certificat de travail, le solde tout compte et l'attestation Pôle Emploi modi'és, sous astreinte de 20'€ par jour, à partir du 30e jour suivant la notification du jugement';

dit que l'astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution';

débouté la salariée du surplus de ses demandes';

débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle';

condamné la salariée aux entiers dépens.

[6] Cette décision a été notifiée le 3 février 2023 à la SARL [1] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 2 mars 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22'avril'2026.

[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2024 aux termes desquelles la SARL [1] demande à la cour de':

la déclarer recevable en son appel';

écarter des débats la pièce falsifiée intitulée «'contrat de travail à durée indéterminée du 1er'janvier 2016 à temps complet'» fabriquée pour les besoins de la cause, non signée de l'employeur et de la salariée qui n'a aucune valeur contractuelle et probante (pièce 43)';

annuler en tant que de besoin, le jugement entrepris pour défaut de motivation au visa de l'article 455 du code de procédure civile';

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions eu égard à la notification du licenciement le 3 septembre 2016 pour cause réelle et sérieuse pour inaptitude médicale après six mois d'absences pour «'maladie non professionnelle'» rendant impossible tout reclassement dans l'entreprise dont l'activité est saisonnière et qui a moins de onze salariés sur le fondement des dispositions combinées des articles 1226-2 et 1226-4-3 du code du travail';

débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, aux motifs qu'elle ne rapporte nullement la preuve qu'il lui incombe au visa des dispositions combinées des articles 1315 et 1341 du code civil, de ce qu'elle a effectué 1'367'h complémentaires, pendant la durée des relations contractuelles entre le 6 juillet 2015 et le 31 janvier 2016, alors qu'elle n'a jamais émis la moindre contestation, ni revendication lors de la signature des contrats de travail successifs, à réception de ses bulletins de salaire';

dire que les demandes formulées par la salariée pour la période du 6 juillet au 30'septembre'2015 sont irrecevables faute d'avoir dénoncé le solde pour tout compte dans le délai de 6'mois (saisine conseil des prud'hommes mars 2017)';

dire que les demandes formulées par la salariée au titre des rappels de salaires et indemnités sont injustifiées et sont prescrites au visa des articles L. 3245-1 du code du travail, et des articles 2241, 1315 et 1322 anciens et 1341 du code civil eu égard au fait que ses demandes n'ont été chiffrées pour la première fois que dans ses conclusions notifiées le 18 août 2022';

débouter la salariée de ses demandes de communication des documents sociaux qui lui ont été adressés avec le salaire du dernier mois travaillé par lettre RAR contenant les documents sociaux, et chèque non encaissé par la salariée qui allait être régularisé lors de l'audience de conciliation';

débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat à temps complet eu égard à la prescription de cette demande formulée pour la première fois devant la cour d'appel sur le fondement de l'article 564 du CPC et prescrite au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail';

débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes';

condamner la salariée au paiement de la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 août 2023 aux termes desquelles Mme [N] [X] demande à la cour de':

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':

condamné l'employeur à lui verser la somme de 13'071,72'€ bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées mais non payées outre 1'307,17'€ d'incidence sur droits à congés payés';

fixé à hauteur de 2'376,84'€ la moyenne mensuelle de son salaire';

dit que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé';

dit qu'elle n'a pas perçu d'indemnité de repas pour tous les services effectués';

condamné l'employeur à lui verser la somme 450,56'€ bruts à titre de rappel d'indemnité de repas outre celle de 45,05'€ au titre des congés payés y afférents';

dit que c'est dans des conditions irrégulières que le bulletin de salaire du mois de janvier'2016 mentionne un acompte qu'elle n'a jamais perçu';

condamné l'employeur à lui verser la somme de 645'€ nets à titre de remboursement d'un acompte inexistant';

condamné l'employeur à modifier ses documents de fin de contrat';

condamné l'employeur à lui verser la somme de 2'376,84'€ au titre de l'indemnité de préavis outre 237,68'€ s'agissant des droits à congés payés afférents';

condamné l'employeur à lui verser la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';

infirmer le jugement entrepris pour le surplus';

dire qu'elle a réalisé des heures de travail bien au-delà des prévisions contractuelles dont justifie l'employeur';

dire qu'elle ne pouvait prévoit à quel rythme elle devait occuper son poste et qu'en tout état de cause, elle était tenue de demeurer de manière constante à la disposition de son employeur';

requalifier la relation de travail entre les parties en contrat de travail à temps complet';

condamner l'employeur à lui verser la somme de 14'261,06'€ à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d'activité salariée (6'034,08'€ en cas de rejet de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires)';

dire que c'est en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité à laquelle était tenu l'employeur qu'elle a été déclarée inapte de manière définitive à occuper son poste de travail';

dire que le licenciement pour inaptitude intervenu dans ces conditions est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes':

14'261,06'€ à titre de dommages et intérêt pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (6'034,08'€ en cas de rejet de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires)';

''2'376,84'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 237,68'€ d'incidence sur les droits à congés payés (1'005,68'€ et 100,57'€ en cas de rejet de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires)';

''2'500,00'€ H.T sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour';

condamner l'employeur aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile';

dire qu'à défaut d'exécution spontanée des termes de l'arrêt à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l'employeur, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d'annulation du jugement

[9] L'article 455 du code de procédure civile dispose que':

«'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif.'»

[10] L'employeur sollicite l'annulation du jugement entrepris pour défaut de motivation au visa de l'article 455 du code de procédure civile concernant les heures supplémentaires.

[11] Concernant le temps de travail, le jugement reprend dans l'exposé des faits la thèse de la salariée, ne fait pas état de la position de l'employeur, et motive ainsi sa décision':

«'L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir aux juges des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié le juge se prononce au vu de ces éléments et de ce fourni [sic] par le salarié à l'appui de sa demande. Après échange et observations des pièces fournies par la demanderesse, le conseil juge que les éléments apportés sont recevables. En conséquence, le conseil accorde la demanderesse de sa demande d'heures supplémentaires de 13'071,72'€.'»

[12] La cour retient que le jugement ne vise pas les conclusions de l'employeur et n'expose pas non plus succinctement ses prétentions. Il encourt en conséquence la nullité. La cour évoquera dès lors le fond du litige.

2/ Sur la pièce n° 43

[13] L'employeur demande à la cour d'écarter des débats la pièce 43 intitulée «'contrat de travail à durée indéterminée du 1er'janvier 2016 à temps complet'» non signée qui n'a aucune valeur contractuelle et probante. La salariée, qui ne fonde pas ses demandes sur la pièce litigieuse, ne répond pas à ce chef de demande.

[14] La cour retient que l'employeur produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé par la salariée et par lui-même et daté du 1er janvier 2016, pièce qui n'est pas contestée par la salariée. En conséquence, la pièce 43 sera écartée des débats.

3/ Sur les heures complémentaires et supplémentaires

[15] Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, § 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, § 1, de l'article 11, § 3, et de l'article 16, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.

[16] La salariée réclame la somme de 13'071,72'€ bruts à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires effectuées mais non payées outre celle de 1'307,17'€ d'incidence sur droits à congés payés. Elle produit à l'appui de sa demande les attestations de M.'[F] [V], Mme [H] [D], Mme [B] [S], M. [O] [P], Mme [Q] [U] et Mme [Z] [P] ainsi qu'un tableau manuscrit allant du 1er'juillet 2015 au 30 janvier 2016 précisant les heures de début et de fin de service ainsi que ses horaires du 16 au 18 juin 2015. Au sein de ses écritures, elle récapitule ses demandes au moyen du tableau suivant, étant relevé que la semaine 27 de l'année 2015 débutait le lundi 29 juin et que la semaine 4 de l'année 2016 se terminait le samedi 30 janvier':

semaine

taux horaire

nombre d'heures

heures à 25%

coût

heures à 50%

coût

27

9,61€

58,00h

8h

96,10€

15,00h

216,22€

28

9,61€

78,25h

8h

96,10€

35.25h

508,12€

29

9,61€

74,00h

8h

96,10€

31,00h

446,86€

30

9,61€

72,00h

8h

96,10€

29,00h

418,03€

31

9,61€

72,50h

8h

96,10€

29,50h

425,24€

32

9,61€

80,00h

8h

96,10€

37,00h

533,35€

33

9,61€

76,25h

8h

96,10€

33,25h

479,29€

34

9,61€

64,75h

8h

96,10€

21,75h

313,52€

35

9,61€

65,50h

8h

96,10€

22,50h

324,33€

36

9,61€

76,00h

8h

96,10€

33,00h

475,69€

37

9,61€

65,00h

8h

96,10€

22,00h

317,13€

38

9,61€

47,50h

8h

96,10€

04,50h

64,86€

39

9,61€

46,00h

8h

96,10€

03,00h

43,24€

40

9,61€

54,75h

8h

96,10€

11,75h

169,37€

41

9,61€

47,00h

8h

96,10€

04,00h

57,66€

42

9,61€

44,25h

8h

96,10€

01,25h

18,02€

43

9,61€

45,25h

8h

96,10€

02.25h

32,43€

44

9,61€

52,25h

8h

96,10€

09,25h

133,33€

46

9,61€

44,25h

8h

96,10€

01,25h

18,01€

47

9,61€

46,00h

8h

96,10€

03,00h

43,24€

48

9,61€

46,25h

8h

96,10€

03,25h

46,84€

49

9,61€

44,25h

8h

96,10€

01,25h

18,01€

50

9,61€

46,50h

8h

96,10€

03,50h

50,45€

1

9,61€

44,50h

8h

96,10€

01,50h

21,62€

2

9,61€

35,25h

0,25h

3,00€

3

9,61€

37,75h

2,75h

33,03€

4

9,61€

38,25h

3,25h

39,04€

La salariée ajoute à ces heures supplémentaires un rappel d'heures complémentaires pour atteindre un temps plein de 336,35'€ par semaine et elle fait ainsi valoir qu'elle aurait dû percevoir sur la période la somme de 16'637,91'€ bruts alors qu'elle n'a perçu que celle de 3'566,19'€ bruts. Aussi réclame-t-elle la différence, soit 13'071,72'€ à titre de rappel de salaire ainsi que celle de 1'307,17'€ au titre des congés payés y afférents.

[17] L'employeur répond tout d'abord que la demande concernant la période du 6 juillet au 30'septembre'2015 est irrecevable en l'absence de dénonciation du reçu pour solde pour tout compte signé par la salariée le 30 septembre 2015 dans le délai de 6'mois dès lors que la saisine du conseil de prud'hommes n'est intervenue que le 2 mars 2017. Il ajoute que les demandes sont prescrites au visa des articles L. 3245-1 du code du travail, et des articles 2241, 1315 et 1322 anciens et 1341 du code civil dès lors qu'elles n'ont été chiffrées pour la première fois que dans les conclusions notifiées le 18 août 2022.

3-1/ Sur le reçu pour solde de compte signé le 30 septembre 2015

[18] L'article L. 1234-20 du code du travail dispose que':

«'Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.'»

Si, jusqu'à la loi du 17 janvier 2002, le reçu pour solde de tout compte avait un effet libératoire pour l'ensemble des sommes dues en exécution du contrat ou à l'occasion de sa rupture, à l'exclusion des dettes nées après la signature du reçu, depuis la loi du 25 juin 2008, l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte ne concerne plus que les sommes qui y sont mentionnées. Ainsi, des demandes de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et d'une requalification sont recevables dès lors qu'aucune somme n'est mentionnée à ce titre sur le reçu pour solde de tout compte (Soc., 13 décembre 2023, n° 22-19.121).

[19] En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte ne mentionne nullement le paiement ou l'absence d'heures complémentaires ni d'heures supplémentaires. En conséquence, son absence de dénonciation dans le délai de 6'mois ne s'oppose pas à la recevabilité de la demande.

3-2/ Sur la prescription

[20] L'article 2241 du code civil dispose que':

«'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.'»

[21] En l'espèce, la requête du 2 mars 2017 sollicitait le paiement d'heures supplémentaires non chiffrées, mais dès le 3 mars 2017, le conseil de salariée adressait au conseil de prud'hommes un tableau des heures supplémentaires chiffrant précisément sa demande. Ainsi la prescription se trouve interrompue et le demande en paiement d'heures complémentaire et supplémentaires apparaît recevable.

3-3/ Sur le temps de travail

[22] La cour retient que la salariée présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies, qui permettent à l'employeur, lequel assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

[23] L'employeur explique qu'il est une très petite entreprise composée de deux associés, MM. [J] [G] et [K] [T], qui exploitent avec deux équipes (une pour le midi et une pour le soir durant la saison) un snack à [Localité 2] qui n'ouvre que 6'jours par semaine et 5'h par jour d'octobre à juin et durant 10'h par jour durant la saison de juillet à septembre de chaque année, de sorte qu'il était matériellement impossible de réaliser plus d'heures supplémentaires que d'heures d'ouverture du snack. Il ajoute qu'initialement l'horaire de travail était prévu sur cinq jours du lundi au vendredi de 19'h à 22'h puis a été modifié d'un commun accord pour être accompli de 10'h à 14'h soit pour un total de 65'h mensuelles, que la salariée ne sera réembauchée que le 15 octobre pour 43,33'h par mois soit du lundi au vendredi de 12'h à 14'h, puisque hors saison le snack n'était ouvert que le midi. L'employeur ajoute qu'à partir du 1er janvier 2016, la salariée a travaillé du lundi au samedi du 10'h à 14'h soit durant 86,66'h par mois. Il produit les attestations suivantes':

''Mme [R] [I], serveuse':

«'['] n'a jamais vu M [N] [X] effectuer des heures supplémentaires, ni sa présence en dehors de ses heures de travail contractuelles mentionnées sur le tableau d'affichage du personnel [']'» «'['] tous les salariés ne font qu'un service, car le restaurant est fermé le soir hors saison et que l'été l'effectif est suffisant pour respecter les horaires affichés de sorte que personne n'effectue d'heures supplémentaires dans l'établissement [']'»

''M. [L] [Y], pizzaiolo':

«'Mme [X] a travaillé quelques mois, mais que pendant le seul service de midi qui était effectué, l'ensemble du personnel respectait les horaires affichés sur le tableau d'affichage'»

''M. [A] [C], client':

«'['] pendant la période où elle était en arrêt de travail auprès du snack du golf de [Localité 2], elle travaillait auprès d'une société dont le nom est [3] qui se situait à [Localité 3] [']'»

L'employeur critique les attestations de consommateurs produites par la salariée et notamment celle de Mme [Q] [U] qui a contre-attesté le 2 juillet 2024 avoir été trompée par la salariée en croyant que son attestation initiale était destinée à Pôle Emploi.

[24] La cour retient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur et que dès lors il ne justifie pas du temps de travail effectif de la salariée. Au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties, la cour retient que la salariée a bien réalisé des heures de travail non-rémunérées mais pas dans les proportions alléguées, qu'elle a travaillé 100'heures complémentaires mais pas d'heures supplémentaires. En application des dispositions de l'article 4.3 de la convention collective, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail fixée par l'avenant «'complément d'heures'» donnent lieu à une majoration de salaire de 25'%. Il sera dès lors alloué à la salariée la somme de 100'h x (9,61'€ + 25'%) = 1'201,25'€ outre celle de 120,13'€ au titre des congés payés y afférents.

4/ Sur l'indemnité de repas

[25] La salariée soutient qu'elle n'a pas perçu d'indemnité de repas pour tous les services effectués'et elle sollicite la somme 450,56'€ bruts à titre de rappel d'indemnité de repas outre celle de 45,05'€ au titre des congés payés y afférents. Mais la cour retient avec l'employeur que la salariée n'effectuait qu'un service par jour et non deux comme elle le prétend. Elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demandes.

5/ Sur l'acompte de 645'€

[26] La salariée fait valoir que c'est à tort que le bulletin de salaire du mois de janvier'2016 mentionne un acompte qu'elle n'a jamais perçu, aussi réclame-t-elle le paiement de la somme de'645'€ nets à titre de remboursement de cet acompte inexistant.

[27] L'employeur répond que le 18 janvier 2016, alors qu'elle était sur son lieu de travail, la salariée a demandé au gérant de la société un acompte de 645'€ qui devait lui servir à payer le loyer car, disait-elle, elle était interdite bancaire et n'avait pas de chéquier, et il produit le témoignage de M. [W] [E] ainsi rédigé':

«'Étant client du restaurant snack du golf régulé, je déclare sur l'honneur que Mme [X] [N] le dix-huit janvier a demandé un acompte en espèce d'un montant de 645'€. Ce jour-là je me souviens qu'elle a précisé que c'était pour régulariser un retard. [']'»

[28] La cour retient que ce seul témoignage ne rapporte pas la preuve du règlement d'un acompte, mais simple d'une demande d'acompte. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la salariée pour le montant sollicité.

6/ Sur la demande de requalification du temps partiel en temps complet

[29] La salariée soutient qu'ayant réalisé des heures de travail bien au-delà des prévisions contractuelles, elle ne pouvait prévoit à quel rythme elle devait occuper son poste et qu'en tout état de cause, elle était tenue de demeurer de manière constante à la disposition de son employeur. Aussi sollicite-t-elle la requalification de la relation de travail entre les parties en contrat de travail à temps complet'mais sans en déduire une demande de rappel de rémunération.

[30] L'employeur oppose à cette demande la prescription ainsi que sa nouveauté au stade de l'appel.

[31] La cour retient que cette demande se rattache directement, comme conséquence nécessaire, à la demande de paiement d'heures supplémentaire et qu'à ce titre elle n'est prescrite ni irrecevable en cause d'appel au motif de sa nouveauté. Toutefois, compte tenu de l'absence d'heures supplémentaires et du faible volume des heures complémentaires réalisées, il n'apparaît pas que la salariée devait demeurer de manière constante à la disposition de l'employeur faute de prévoir son rythme de travail lequel était déterminé par les services de midi ou du soir auxquels elle était affectée. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de requalification de la relation de travail à temps partiel en contrat à temps complet.

7/ Sur le travail dissimulé

[32] La salariée sollicite la somme de 14'261,06'€ à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d'activité salariée ou celle de 6'034,08'€ en cas de rejet de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires. Mais, compte tenu de la durée de la relation salariale et du faible volume d'heures complémentaires retenues, il n'apparaît pas que l'employeur ait intentionnellement omis de déclarer les heures de travail accomplies. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.

8/ Sur l'obligation de sécurité

[33] La salariée fait grief à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité en la faisant travailler entre 70 et 80'h par semaines. Mais, comme il a été dit précédemment, la salariée n'a jamais atteint la durée légale du travail, soit 35'h par semaine. Dès lors ce grief n'est pas fondé et il apparaît que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité, étant relevé que si la charge de la preuve du respect des obligations légale et réglementaire en matière de sécurité et de santé au travail pèse sur le seul employeur, la loyauté du débat judiciaire commande qu'il n'ait à se justifier que des griefs qui lui sont adressés.

9/ Sur le licenciement

[34] La salariée demande à la cour de dire que c'est en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité à laquelle était tenue l'employeur qu'elle a été déclarée inapte de manière définitive à occuper son poste de travail et qu'ainsi le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mais, l'employeur n'ayant pas manqué à son obligation de sécurité, le licenciement apparaît bien fondé sur la seule inaptitude de la salariée et l'impossibilité de la reclasser eu égard aux constatations médicales. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

10/ Sur les autres demandes

[35] L'employeur remettra à la salariée un bulletin de paie ainsi qu'un solde tout compte et une attestation France Travail rectifiés conformément à l'arrêt sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.

[36] Il convient d'allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10'juillet'1991. L'employeur supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

[37] Le droit proportionnel de l'article R. 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l'article R.'444-53, soit une créance alimentaire ou née de l'exécution d'un contrat de travail. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Annule le jugement entrepris.

Évoquant,

Écarte des débats la pièce 43 non-signée intitulée «'contrat de travail à durée indéterminée du 1er'janvier 2016 à temps complet'».

Condamne la SARL [1] à payer à Mme [N] [X] les sommes suivantes':

1'201,25'€ bruts à titre de rappel d'heures complémentaires';

'''120,13'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

'''645,00'€ nets en remboursement d'une retenue indue';

2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Dit que la SARL [1] remettra à Mme [N] [X] un bulletin de salaire ainsi qu'un solde tout compte et une attestation France Travail rectifiés conformément à l'arrêt.

Déboute Mme [N] [X] de ses autres demandes.

Condamne la SARL DAVITOM aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

AnnulationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimulé

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Draguignan · 2 février 2023
Identifiant source
6a6ae6efd6da0419626f29f0

Dossiers documentaires associés

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