Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 juin 2026, 24/02541
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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un syndrome du nerf ulnaire gauche et un syndrome du nerf ulnaire droit (tableau 57), pour lesquelles il a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Elle fait valoir que l'appelant ne prouve pas qu'elle avait conscience du danger auquel il était exposé au vu de la seule prise en charge de sa maladie par la caisse, précisant que la médecine du travail ne l'a jamais alertée sur des douleurs que le salarié aurait pu avoir aux coudes. Elle soutient qu'en tout état de cause elle met à jour méticuleusement, tous les ans, son document unique et qu'il est mis en place une méthodologie avec une évaluation de niveau de risque pour chaque poste de travail et chaque tâche accomplie, estimant que sa politique est plus protectrice que la réglementation en vigueur.
un syndrome du nerf ulnaire gauche et un syndrome du nerf ulnaire droit (tableau 57), pour lesquelles il a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Elle fait valoir que l'appelant ne prouve pas qu'elle avait conscience du danger auquel il était exposé au vu de la seule prise en charge de sa maladie par la caisse, précisant que la médecine du travail ne l'a jamais alertée sur des douleurs que le salarié aurait pu avoir aux coudes. Elle soutient qu'en tout état de cause elle met à jour méticuleusement, tous les ans, son document unique et qu'il est mis en place une méthodologie avec une évaluation de niveau de risque pour chaque poste de travail et chaque tâche accomplie, estimant que sa politique est plus protectrice que la réglementation en vigueur.
un syndrome du nerf ulnaire gauche et un syndrome du nerf ulnaire droit (tableau 57), pour lesquelles il a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Elle fait valoir que l'appelant ne prouve pas qu'elle avait conscience du danger auquel il était exposé au vu de la seule prise en charge de sa maladie par la caisse, précisant que la médecine du travail ne l'a jamais alertée sur des douleurs que le salarié aurait pu avoir à l'épaule. Elle soutient qu'en tout état de cause elle met à jour méticuleusement, tous les ans, son document unique et qu'il est mis en place une méthodologie avec une évaluation de niveau de risque pour chaque poste de travail et chaque tâche accomplie, estimant que sa politique est plus protectrice que la réglementation en vigueur.
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L'employeur relève que la mise en cause de la supérieure hiérarchique date d'un courrier de M. [Y] du 31 juillet 2017, soit plus de huit mois après la survenance de la maladie professionnelle. L'employeur en déduit qu'il ne pouvait pas avoir conscience d'un danger ou d'un risque au moment de la constatation de la maladie. Il conteste toute alerte donnée à la médecine du travail avant juillet 2017 et la vague de démission alléguée par M. [Y]. L'employeur conteste également le changement de poste de M. [Y] et affirme qu'il a été maintenu dans le magasin du Marais, après avoir travaillé dans le magasin d'Opéra sous l'autorité de Mme [D], qu'il met en cause. L'employeur soutient que les salariés étaient informés de leur possibilité de solliciter le service des ressources humaines à la moindre difficulté.
AFFAIRE [D] RAPPORTEUR N° RG 23/03197 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5OL S.A.S. [1] C/ [Z] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 31 Mars 2023 RG : 20/01233 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 26 JUIN 2026 APPELANTE : S.A.S.
AFFAIRE [H] RAPPORTEUR N° RG 25/03678 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLHE [E] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 03 Avril 2025 RG : 22/01050 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 26 JUIN 2026 APPELANT : [F] [E] né le 7 Juillet 1982 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Alexandre DERKSEN de l'AARPI GAMAY AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S.
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Méthode et périmètre
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