Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 27 août 2026RG n° 24/00875

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 juillet 2024
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société [1] a embauché Monsieur [F] en qualité d'employé commercial du service fruits et légumes à compter du 2 septembre 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée sur le secteur de [Localité 3].
  • Demandes: Sur les demandes indemnitaires fondées sur la rupture du contrat de travail Monsieur [F] sollicite l'allocation d'une somme de 6 886,37 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement affirmant n'avoir perçu que la somme de 6 886,37 euros sur les 13.772,74 euros dus, au regard du caractère professionnel de son inaptitude, dont l'employeur avait connaissance au moment du licenciement.
  • Raisonnement: Monsieur [F] a sollicité une nouvelle visite, réalisée le 9 juillet 2021, aux termes de laquelle le médecin du travail a préconisé que lui soit fournies des chaussures de sécurité souples avec possibilité de lui faire essayer avant choix.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Inaptitude faits
  4. Licenciement faits
  5. Saisine prud'homale prudhommes
  6. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  7. Appel formé Monsieur [F]
  8. Conclusions notifiées la société [1]
  9. Conclusions de l'appelant
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion

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Document officiel

Texte intégral

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AFFAIRE : N° RG N° RG 24/00875 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCVK

Code Aff. :PP

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 05 Juillet 2024, rg n° F 23/00126

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AOUT 2026

APPELANT :

Monsieur [M] [J] [R] [Y] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture :06 octobre 2025

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2026 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, mise à disposition prorogée jusqu'au 27 août 2026 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Pascaline PILLET, vice présidente placée

Qui en ont délibéré

Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI

ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 AOUT 2026

* *

*

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] a embauché Monsieur [F] en qualité d'employé commercial du service fruits et légumes à compter du 2 septembre 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée sur le secteur de [Localité 3]. Il a été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 5 mars 2009.

Monsieur [F] a été victime d'un accident du travail le 6 mai 2020, conduisant à un arrêt de travail renouvelé jusqu'au 9 février 2021, date à laquelle il a repris son activité d'abord à mi-temps sur un poste aménagé, puis à temps plein à compter du 24 mars 2021 sur son ancien poste, après avis de la médecine du travail.

Le 5 août 2021, Monsieur [F] a été placé en arrêt de travail en raison d'une douleur ressentie dans le bas du dos après avoir soulevé une caisse de pommes de terre.

Il a déclaré à ce titre un accident du travail, qui a été contesté par la société [1], laquelle a été informée, le 2 novembre 2021, de la prise en charge par la Caisse générale de sécurité sociale ( la C.G.S.S.R.) de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier du 8 septembre 2021, Monsieur [F] a été affecté sur le site de Carrefour sur la commune de [Localité 4].

Le 2 mars 2022, à la suite d'une visite de reprise a été organisée, le médecin du travail a conclu à une inaptitude du salarié à tout poste.

La société [1] a convoqué Monsieur [F] à un entretien préalable fixé au 25 mars 2022 avant de lui notifier le 30 mars 2022 son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et lui remettre ses documents de fin de contrat le 30 avril 2022.

Le 12 décembre 2022, la C.G.S.S.R. a reconnu l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [F].

Sur le fondement du manquement de son l'employeur à son obligation de sécurité , Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes le 29 mars 2023 aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 6.886,37 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 3.438 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 343 euros de congés payés afférents,

- 19.770 euros au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7.000 euros au titre d'un préjudice distinct.

Par jugement en date du 05 juillet 2024, le conseil de prud'hommes a :

déclaré que l'inaptitude prononcée à l'encontre de Monsieur [F] [M] [J] n'a pas pour origine des manquements fautifs imputables à l'employeur ;

dit que le licenciement de Monsieur [F] [M] [J] est fondé et prend sa source dans l'inaptitude à tout poste prononcée par le médecin du travail ;

débouté Monsieur [F] [M] [J] de sa demande de 19.770 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

débouté Monsieur [F] [M] [J] de sa demande de payement de l'indemnité spéciale de licenciement et de congés payés sur préavis qui lui a déjà été versée ;

débouté Monsieur [F] [M] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;

débouté Monsieur [F] [M] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Monsieur [F] [M] [J] à verser à la société [1] en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il a retenu que le salarié disposait du matériel de manutention et de protection mis à disposition de l'ensemble du personnel ; que l'employeur avait scrupuleusement suivi les préconisations du médecin du travail ; que l'employeur n'a pas eu d'autre choix que de le licencier au regard de l'avis d'inaptitude totale ; que Monsieur [F] a tenté d'abuser de la C.G.S.S.R. en déclarant le 3 novembre 2021 une nouvelle lésion imputée à l'accident du 5 août 2021 que la C.G.S.S.R. a refusé de prendre en charge ; qu'en conséquence, l'inaptitude ne résulte en rien de manquements imputables à l'employeur et le licenciement est bien fondé.

Il a par ailleurs relevé que les sommes réclamées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement avaient déjà donné lieu à paiement de la part de l'employeur et que Monsieur [F] ne justifiait pas de manière claire et chiffrée du préjudice distinct allégué.

Par déclaration en date du 10 juillet 2024, Monsieur [F] a interjeté appel du jugement précité.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 15 juillet 2025, l'appelant requiert de la cour de d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief et de :

- déclarer que son inaptitude a pour origine les manquements fautifs imputables à l'employeur, et notamment le manquement à l'obligation de sécurité de résultat lui incombant ;

- déclarer que le Conseil de prud'hommes ne pouvait contredire la qualification d'accident de travail retenue par la Caisse générale de sécurité sociale ;

- déclarer que la véritable cause de son licenciement est le manquement de la société [1] à son obligation de sécurité, lequel a engendré son inaptitude ;

- déclarer que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la société [1] à lui verser à Monsieur [F] les sommes suivantes:

- 6 886,37 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 3 438 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,

- 343 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 19 770 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société [1] au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 décembre 2024, la société [1] requiert de la cour de :

- confirmer le jugement ;

- condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI

Sur le licenciement

Monsieur [F] soutient que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement est à l'origine de l'accident de travail dont il a été victime, de sorte que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.

A ce titre, il expose avoir exercé pendant près de 14 ans des fonctions au rayon fruits et légumes impliquant le port quotidien de charges lourdes et des manutentions répétées ; qu'il ne bénéficiait pas d'équipements de protection, de formation relative aux gestes à adopter dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, ni du matériel adéquat pour le déplacement de charges lourdes ; que la chambre froide ne permettait pas le stockage des palettes, imposant un dépotage caisse par caisse et des manutentions supplémentaires ; qu'il a, de ce fait, été victime de deux accidents du travail, un le 6 mai 2020 (chute de caisses sur le pied gauche, fracture du cuboïde) survenu lors de la manipulation de caisses sur un chariot sans manche et un survenu le 05 août 2021 (vive douleur lombaire) lié au port d'une caisse d'environ 30 kg et à l'absence de moyens adaptés ; que l'avis d'aptitude du 09 juillet 2021 préconisait la nécessité de fournir des chaussures de sécurité, les demandes étant restées vaines ; que l'employeur a imposé la poursuite du travail malgré la douleur exprimée le matin du second accident.

Il souligne que la reconnaissance d'une maladie professionnelle est intervenue par décision du 12 décembre 2022 ; qu'il produit des éléments médicaux et de suivi (lombalgie, discopathie, arthrose, suivis médical et kinésithérapique) ; que son suivi psychiatrique évoque un vécu de rejet/dévalorisation).

Il produit des attestations décrivant la vétusté des locaux, l'impossibilité de stocker les palettes en chambre froide, les manutentions quotidiennes de caisses pouvant atteindre 30 kg, l'absence de moyens suffisants et des demandes de renfort/matériel restées sans suite.

Il affirme que le conseil de prud'homme a contredit la qualification d'accident de travail et de maladie professionnelle retenue par la CGSS, ce qu'il n'avait pas compétence de faire.

L'employeur relève qu'à la suite du premier accident de Monsieur [F] et des arrêts de travail dont il a bénéficié, le médecin du travail l'a déclaré, le 24 mars 2021, apte à reprendre son poste d'employé commercial au rayon fruits et légumes ; qu'il ressort de la fiche entreprise établie par le médecin du travail que Monsieur [F] disposait bien de chaussures de sécurité ; que l'accident du travail du 6 mai 2020 n'a pas eu pour conséquence son inaptitude à tout poste dans l'entreprise conduisant à son licenciement ; que le 5 août 2021 la société [1] a informé Monsieur [F] et ses collègues du transfert des contrats de travail vers la société [2] dans le cadre d'une location gérance du rayon ; qu'après avoir refusé, Monsieur [F] a déclaré avoir ressenti des douleurs dans le bas du dos en soulevant une caisse de pommes de terre de plus de 30 kg ; que cet accident a été pris en charge par la CGSS au titre de la législation relative aux risques professionnels, mais qu'elle a refusé de prendre en charge une nouvelle lésion déclaré le 3 novembre 2021qu'il imputait à l'accident du 5 août 2021 ; que son arrêt de travail était dès lors devenu sans lien avec le travail, du fait du refus de prise en charge par la CGSS ; que lors de la visite de reprise le 2 mars 2022, le médecin du travail a déclaré Monsieur [F] inapte à tout poste ; que la déclaration aux fins de reconnaissance de la maladie professionnelle indique une lombosciatalgie bilatérale, qui affecte le dos, est sans lien avec une fracture du pied gauche de sorte que le reproche tiré de l'absence de chaussure de protection est vain.

Il affirme que l'argument lié à l'absence de matériel adéquat pour déplacer les cagettes de fruits et de légumes est tout autant dépourvu de pertinence dès lors que le magasin est équipé de tires palettes manuel et électrique, de chariots de mise rayon sans manche et de diables pour le transport de marchandises.

Il soutient qu'il importe peu que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F] ait été reconnue en tant que telle par la CGSS dès lors que cela n'emporte pas reconnaissance d'un manquement de l'employeur et qu'il n'a pas manqué à d'éventuelles préconisations du médecin du travail, celles-ci étant inexistantes.

L'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail. Il lui appartient de veiller à l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Par ailleurs, selon l'article L. 4121-2 du même code l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1.

Le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude médicalement constatée d'un salarié trouve son origine dans un ou plusieurs manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

Il ressort des conclusions et pièces produites par les parties que Monsieur [F] a fait l'objet d'un premier accident du travail le 6 mai 2020 à la suite duquel il a réintégré son emploi. Il s'agissait d'une fracture du pied. Le 26 janvier 2021, le médecin du travail a formulé des préconisations en vue de favoriser son maintien dans l'emploi : reprise sous forme d'un mi-temps thérapeutique pendant un mois, pas de port de charges lourdes, pas de station debout prolongée.

Monsieur [F] a sollicité une nouvelle visite, réalisée le 9 juillet 2021, aux termes de laquelle le médecin du travail a préconisé que lui soit fournies des chaussures de sécurité souples avec possibilité de lui faire essayer avant choix. Il n'est pas fait état d'autres points concernant par exemple le non respect par l'employeur des préconisations faites.

Le salarié produit un devis du 6 mai 2021 relatif à des chaussures.

Le 2 août, l'employeur informait le salarié de la mise en concession de son rayon, de sa possibilité de voir transférer son contrat au sein de la nouvelle entreprise, et qu'à défaut il se verrait proposer un poste à compétence égale dans l'entreprise.

Monsieur [F] a été victime d'un nouvel accident du travail le 5 août 2021, pour lequel il a été placé en arrêt de travail selon certificat du 5 août 2021, pour lombalgie, qui a été prolongé à 7 reprises jusqu'au 6 novembre 2021.

Le 8 septembre, Monsieur [F] a été informé de son affectation au sein du magasin carrefour de la commune de [Localité 4].

Le 8 septembre 2021, le médecin du travail établissait les recommandations suivantes à l'issue de la visite de pré reprise : reprise temporaire de deux mois sur un poste sans manutention de charge lourde, un reclassement à moyen terme sur un poste sans manutention lourde.

A la suite de ce courrier, l'employeur a proposé par courrier du 24 septembre 2021 au salarié un reclassement sur un post de caisse au sein du magasin situé sur la commune de [Localité 4].

Monsieur [F] a déclaré un nouvel accident de travail ayant donné lieu à un arrêt de travail initial établi le 3 novembre 2021 pour le motif suivant : « épisode dépressif réactionnel post traumatique/lombalgie suite accident du 5/8/21 ». Cet arrêt a fait l'objet de 3 prolongations jusqu'au 30 juin 2022 pour des motifs illisibles.

Par certificat du 2 mai 2022 Monsieur [F] s'est vu prescrire un arrêt de travail initial pour accident du travail jusqu'au 31 juillet 2022, prolongé à 5 reprises jusqu'au 31 décembre 2022 pour des motifs illisibles.

Monsieur [F] produit un mail qu'il a adressé le 17 septembre 2021 à l'inspection du travail dans lequel il explique avoir sollicité des chaussures de sécurité, que sa demande n'a pas abouti et qu'il souhaiterait avoir un rendez-vous avec un inspecteur pour évoquer d'autres problèmes.

Il verse deux courriers de l'assurance maladie :

Un du 2 novembre 2021, lui notifiant la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 5 août 2021 ;

Un du 12 décembre 2021, l'informant de la reconnaissance d'une maladie professionnelle.

Enfin, Monsieur [F] verse plusieurs éléments médicaux, et deux attestations de témoins.

Aux termes de l'attestation produite par le salarié, émanant de Madame [K], ancienne manager du département produits frais, la configuration des locaux imposait aux salariés de nombreuses manutentions impliquant le port de charges lourdes à plusieurs reprises dans la journée. Elle précise que « même en ayant été formé sur les gestes et postures à adopter, ces mouvements répétitifs durant des années engendre des séquelles. » Elle explique que la configuration de la chambre froide fruits et légumes ne permettait pas d'y entreposer de palettes, lesquelles devaient donc être déchargées, mais qu'elle a été intervertie avec la chambre froide crèmerie entre novembre 2021 et janvier 2022, permettant d'y entreposer les palettes directement.

Il ressort de l'attestation de Monsieur [A] directeur du magasin de 2015 à 2018 que Monsieur [F] ne disposait pas d'un tire-palette adapté et qu'il assurait seul la gestion de son service malgré les demandes de renfort et d'équipement formulées par le directeur auxquelles les supérieurs n'avaient pas donné suite.

Aux termes de la fiche entreprise établie par le médecin du travail le 5 octobre 2018 et mise à jour le 3 juin 2021 produite par l'employeur, relative au magasin où exerçait Monsieur [F], les salariés de l'établissement disposaient de chaussures de sécurité.

Il s'évince également de ce document que les priorités suivantes ont été recensées par la médecine du travail : « Réagencement de la zone de stockage. Le désencombrement des espaces de travail. Evaluation du bruit et de la gêne sonore. Evaluation de la charge physique du travail sur écran et éclairage [']/ Sensibilisation à la prévention des risques liés à l'activité physique. ».

Il apparaît en outre que la visite a mis en évidence les risques prépondérants suivants : « risque TMS (tendinites, canal carpien, lombalgie') par manutentions répétées, gestes répétés, postures prolongées, rangements inadaptés, encombrements). Risque accidentel dans la manipulation des outils tranchants, des appareils électriques. Risque psycho-social. ».

Les propositions faites ont été les suivantes : évaluation des risques professionnels relatifs à la charge posturale, éclairage, ergonomie au travail sur écran, gêne sonore ; sensibilisation aux gestes et postures ; aide à l'élaboration du document unique.

Le document fait état de la présence de machines et outils, d'engins et appareils de levage, mentionnant un chariot élévateur et un gerbeur, ainsi que des transpalettes manuels et électriques, (lesquels ont fait l'objet d'une photographie) précisant, au titre des moyens de prévention EPC/EPI mis en place par l'employeur que 7 salariés sont formés à l'utilisation du gerbeur.

Enfin, plusieurs chariots divers, dotés ou non de manches, apparaissent sur les photographies produites par le salarié.

Il ressort de ce qui précède que Monsieur [F] a été victime à deux reprises d'accidents de travail, à la suite desquels l'employeur a tenu compte des préconisations du médecin du travail concernant l'adaptation de son poste et les modalités de reprise.

Il apparaît que l'employeur a assuré la formation des salariés en matière de santé et sécurité au travail, et d'utilisation du matériel, tel que cela ressort de la fiche établie par la médecine du travail et de l'attestation de témoin versé par le salarié.

Si l'attestation de témoin de l'ancien directeur mentionne l'absence de d'un tire-palette adapté, il ressort des photographies et de la fiche établie par la médecine du travail que le commerce disposait de divers engins et chariots, le médecin du travail n'ayant formulé aucune préconisation concernant ces équipements.

S'agissant des chaussures de sécurité, la même fiche mentionne qu'elles sont bien mises à disposition des salariés. Par ailleurs, si l'employeur ne justifie pas de l'exécution de la préconisation relative à la fourniture de chaussures de sécurité spécifiques, il peut être relevé qu'elle a été faite par le médecin du travail le 9 juillet 2021, le salarié ayant ensuite été placé en arrêt de travail sans jamais revenir à compter du 5 août 2021, alors en outre que la blessure subie par le salarié au dos à cette date est sans rapport avec la mise à disposition de chaussures de sécurité souples.

Au surplus, il peut être relevé que Monsieur [F] n'a pas repris le travail malgré une pré-visite ayant conduit le médecin du travail à formuler des recommandations d'adaptation de son poste de travail, lesquelles ont été suivies par l'employeur qui lui a proposé d'occuper un poste à la caisse d'un autre magasin. Il a déclaré un nouvel accident du travail le 3 novembre pour un syndrôme dépressif, dont la CGSS a refusé de reconnaître la nature professionnelle.

Enfin, Monsieur [F] n'établit pas avoir été contraint de poursuivre sa journée de travail après avoir ressenti une douleur dans le dos.

Il en résulte que si Monsieur [F] a bien été victime d'accidents de travail d'origine professionnelle et d'une maladie dont le caractère professionnelle a été reconnu par la CGSS, non contredite par le conseil de prud'hommes, il n'est pas établi que l'inaptitude à tout poste ayant conduit au licenciement de Monsieur [F] trouve sa cause, en l'état des éléments soumis aux débats, dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte que le licenciement pour inaptitude est fondé, le jugement étant confirmé sur ce point, et en ce qu'il a par voie de conséquence débouté le salarié de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes indemnitaires fondées sur la rupture du contrat de travail

Monsieur [F] sollicite l'allocation d'une somme de 6 886,37 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement affirmant n'avoir perçu que la somme de 6 886,37 euros sur les 13.772,74 euros dus, au regard du caractère professionnel de son inaptitude, dont l'employeur avait connaissance au moment du licenciement.

La société [1] indique avoir déjà versé à Monsieur [F] le complément de l'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 6.886,37 euros brut dès réception du courrier de la CGSS l'informant de la reconnaissance d'une maladie professionnelle du salarié.

Il ressort du solde de tout compte établi le 30 avril 2022 que Monsieur [F] a perçu une somme de 6.886,37 euros lors de son licenciement au titre de l'indemnité légale de licenciement. Il ressort du bulletin de paie du mois de décembre 2022 et d'un relevé de compte de l'employeur qu'une somme de 9.732,88 euros a par ailleurs été versée au salarié au titre notamment de l'indemnité spéciale de licenciement (à hauteur de 6.886,37 euros). Dès lors, la demande de Monsieur [F] ne saurait prospérer. Le jugement attaqué sera dès lors confirmé.

Monsieur [F] sollicite la somme de 3.438€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 343€ de congés payés sur préavis au regard de ses trois années d'ancienneté au sein de la société.

La société [1] indique avoir déjà versé cette somme à Monsieur [F].

Il ressort du bulletin de paie du mois de décembre 2022 et d'un relevé de compte de l'employeur qu'une somme de 9.732,88 euros a par ailleurs été versé au salarié au titre notamment de l'indemnité compensatrice de préavis (à hauteur de 3.646,88 euros) et des congés payés afférents (à hauteur de 364,69 euros). Dès lors, la demande de Monsieur [F] ne saurait prospérer. Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement dont appel.

Monsieur [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 7.000 euros en réparation d'un préjudice distinct. Il soutient que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité engage sa responsabilité ; qu'il a été choqué du manque de considération de l'employeur à son égard, qui s'est saisi d'un motif inexact pour le licencier afin d'éviter d'avoir à verser les sommes qu'impliquait une inaptitude d'origine professionnelle ; qu'il a été suivi par un psychiatre qui relève son vécu de rejet et de dévalorisation par son employeur.

L'employeur ne conclut pas sur ce point.

Il a été relevé que n'était pas établi un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. L'employeur a en effet prononcé un licenciement pour inaptitude non professionnelle. Cependant, l'employeur avait été informé par courrier de la C.G.S.S.R.de son refus de prendre en charge une nouvelle lésion déclaré le 3 novembre 2021 et avait été destinataire de l'avis émis par la médecine du travail le 8 septembre 2021 recommandant certaines adaptation dans le cadre de la reprise d'activité de Monsieur [F]. Il n'a été informé qu'en décembre 2022 de ce que Monsieur [F] était atteint d'une maladie professionnelle et a procédé spontanément au versement de l'indemnité spécial de licenciement et de l'indemnité de préavis et de congés payés afférent dès le mois de décembre 2022.

Dès lors, en l'absence de faute établie, la demande sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

Compte tenu de la teneur de la présente décision, Monsieur [F] supportera les dépens d'appel. L'équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint Denis,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [F] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésHarcèlement moral

Identifiants documentaires

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Conseil de prud'hommes · 5 juillet 2024
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