Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 26 août 2026RG n° 25/05210
- Solution
- Confirme la décision déférée
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées la voie électronique le 22 avril 2026
- Conclusions notifiées la voie électronique le 11 mai 2026
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
189 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
[O]
C/
S.A.S. DENIS PLASTALU
S.E.L.A.R.L. [1]
COPIE
EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
aux avocats
le 26 août 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 26 AOUT 2026
*************************************************************
N° RG 25/05210 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQ5Z
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 16 OCTOBRE 2025 (référence dossier N° RG 2024-22614)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [O]
né le 29 Novembre 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Laurine DESCAMPS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEES
S.A.S. DENIS PLASTALU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Laurent ANTON de la SELARL ANTON LAURENT, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Faustine LEVEL, avocat au barreau d'AMIENS
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Laurent ANTON de la SELARL ANTON LAURENT, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Faustine LEVEL, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2026, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame [J] [A] indique que l'arrêt sera prononcé le 26 août 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [J] [A] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [O], né le 29 novembre 1962, a été embauché à compter du 5 avril 1998, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Denis plastalu (la société ou l'employeur), en qualité d'aide menuisier
La société Denis plastalu compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Le 16 décembre 2022, M. [O] a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail.
Le 11 juillet 2023, le salarié a été reconnu victime d'une maladie professionnelle par la CPAM.
Par avis d'inaptitude du 4 décembre 2023, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, en précisant :
« Etude de poste et étude des conditions de travail réalisées le 10/10/2023.
Capacités restantes : contre-indication totale à l'utilisation de la main gauche pour le port de charges ou la manipulation d'outils dangereux. Le poste de préparateur de chantier tel que discuté le 06/11/2023 avec Monsieur [Q] n'est pas compatible avec l'état de santé de M. [O] du fait de l'utilisation de diable et transpalette.
Capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapter : Oui.
Echange avec l'employeur le 06/11/2023 ».
Par courrier du 22 janvier 2024, l'employeur a remis au salarié une proposition de fiche de poste en vue d'un reclassement.
Par courrier du 26 janvier 2024, M. [O] a écrit son employeur pour lui indiquer que le poste était incompatible avec son état de santé.
Par courrier du 4 avril 2024, la société Denis plastalu a informé le salarié qu'aucun reclassement n'était possible.
Par courrier du 5 avril 2024, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 18 avril 2024.
Par lettre du 23 avril 2024, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 10 juillet 2024.
Par jugement du 16 octobre 2025, le conseil a :
- mis hors de cause le CGEA [Localité 1] s'agissant d'une procédure de sauvegarde ;
- dit que la société Denis plastalu n'avait pas violé les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail :
pour absence de consultation du CSE préalablement à la proposition de reclassement ;
et pour proposition déloyale de reclassement avec violation des préconisations du médecin du travail ;
- dit que le licenciement dont avait fait l'objet M. [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires et accessoires afférentes à la requalification du licenciement, et salariales ;
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [O], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 avril 2026, demande à la cour de :
- le dire tant recevable que bien fondé en son appel ;
Y faisant droit.
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a lassé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Par conséquent,
- dire que la société Denis plastalu a violé les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail :
- pour absence de consultation du CSE préalablement à la proposition de reclassement ;
- pour proposition déloyale de reclassement avec violation des préconisations du médecin du travail et du statut de travailleur handicapé ;
Par conséquent,
- dire son licenciement du 23 avril 2024 dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
- condamner la société Denis plastalu à lui payer :
50 406,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 040,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
504,06 euros au titre des congés payés afférents ;
28 010,31 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;
2 670,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- ordonner la remise sous astreinte non comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir l'ensemble des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes à ladite décision ;
- dire que la cour se réservera le droit de liquider ladite astreinte ;
- condamner la société Denis plastalu au paiement de la somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la première saisine du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Amiens ;
- débouter la société Denis plastalu et la société [1] de toute demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Denis plastalu, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mai 2026, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit qu'elle n'avait pas violé les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail :
pour absence de consultation du CSE préalablement à la proposition de reclassement ;
pour proposition déloyale de reclassement avec violation des préconisations du médecin du travail ;
dit que le licenciement dont avait fait l'objet M. [O] reposait une cause réelle et sérieuse ;
débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires et accessoires afférentes à la requalification du licenciement, et salariales ;
- prendre acte de l'abandon par M. [O] de sa demande de rappel de salaire substitutifs d'indemnité temporaire d'inaptitude (2 520,34 euros), outre les congés payés y afférents (252,03 euros) ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de l'ensemble de la procédure.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la légitimité du licenciement
M. [O] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que l'employeur n'a pas respecté son obligation de consultation du CSE avant toute proposition de reclassement. Il ajoute que l'employeur ne pouvait régulariser ultérieurement la procédure de consultation du CSE et que le procès-verbal de carence lui est inopposable. Par ailleurs, il indique que l'employeur n'a pas mené des recherches sérieuses et loyales de reclassement dès lors qu'il a tardé dans ses recherches, ne lui a pas proposé certains postes ouverts à compter de mars 2024 au moyen d'une formation pourtant suggérée par le médecin du travail, et n'a pas obtenu l'accompagnement spécifique pour les travailleurs handicapés. S'agissant du poste qui lui a été proposé, il conteste son adéquation avec son état de santé en raison de la contre-indication totale à l'utilisation de la main gauche et indique qu'il n'a effectué aucune journée d'essai.
La société réplique avoir respecté les formalités requises préalables à la proposition d'un poste de reclassement, notamment après avoir établi un procès-verbal de carence pour l'élection du CSE. Elle indique que son obligation de reclassement est présumée satisfaite pour avoir proposé un autre emploi approprié aux capacités du salarié et conforme aux préconisations du médecin du travail qui l'a confirmé. Elle ajoute que le salarié ne justifie pas d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au moment des faits.
Sur ce,
Selon l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
L'article L.1226-15 du code du travail prévoit que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Il résulte de ces textes que l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel avant de proposer un autre emploi approprié à ses capacités et d'engager la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et qu'il ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.
L'employeur peut proposer une seconde fois un même poste de reclassement après avoir satisfait aux règles de consultation des délégués du personnel dès lors que cette proposition intervient antérieurement à la convocation du salarié à l'entretien préalable.
Par ailleurs, l'article L.1226-12 alinéa 3 du code du travail prévoit que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Selon l'article L.1354 du code civil, la présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains, dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.
Il résulte de ces textes que lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions précitées, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et qu'il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement.
Sur la consultation préalable du CSE :
En l'espèce, M. [O] s'est vu proposer un poste de reclassement le 22 janvier 2024 qu'il a refusé par lettre du 26 janvier 2024.
Il n'est pas discuté que l'employeur, lorsqu'il a proposé cette offre de reclassement, n'avait pas préalablement consulté le CSE qui n'avait pas alors fait l'objet d'une mise en place ou d'un renouvellement.
Toutefois, la société produit un procès-verbal de carence du 15 mars 2024 pour tous les collèges du CSE après les deux tours de scrutin.
Aucune obligation n'est faite à l'employeur, au sens de l'article L.1234-9 du code du travail, d'informer individuellement les salariés de l'absence de mise en place ou de renouvellement du CSE.
S'il est permis à l'employeur de déroger à l'obligation de consultation préalable du CSE avant de proposer une offre de reclassement par la production du procès-verbal de carence de l'élection, c'est pour pallier la situation impossible et indépendante de sa volonté de solliciter l'avis d'une instance qui n'existe pas dans l'entreprise.
Or, quand bien même la société ne justifie pas avoir procédé à la formalité d'information collective des salariés de l'absence de mise en place ou de renouvellement du CSE, cette circonstance, n'a pas pour effet d'établir l'absence d'accomplissement par l'employeur des diligences nécessaires à la mise en place d'instances représentatives du personnel.
Le procès-verbal de carence, qui n'a d'ailleurs pas été contesté devant la juridiction compétente, constitue un élément suffisamment probant de l'impossibilité pour l'employeur de mettre en place ou de renouveler le CSE après la procédure d'élection.
M. [O] ne peut donc utilement soutenir que ce procès-verbal lui est inopposable pour ne pas avoir été soumis a posteriori à l'information collective des salariés.
Par lettre du 4 avril 2024, l'employeur a informé le salarié de la régularisation de la procédure sur le « plan de la représentation du personnel » et constaté l'impossibilité de procéder à son reclassement, sauf « à ce qu'il revienne sur sa position concernant la proposition de reclassement qui lui avait été faite » le 22 janvier 2024. Il a aussi indiqué dans cette lettre rester à la disposition de M. [O] s'il souhaitait accepter l'offre de reclassement et qu'il devait l'informer par écrit le cas échéant.
Le 5 avril 2024, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable.
L'employeur justifie, avant la convocation du salarié à un entretien préalable, avoir réitéré sa proposition de reclassement après avoir organisé l'élection du CSE et constaté, par l'émission du procès-verbal de carence le 15 mars 2024, l'absence de mise en place ou de renouvellement de cette instance après les deux tours de scrutin.
Par ailleurs, l'employeur ayant recueilli l'avis favorable du médecin du travail le 22 décembre 2023, n'avait pas à solliciter une nouvelle fois cet avis après l'émission du procès-verbal de carence s'agissant d'un poste en tout point identique.
Compte-tenu de ces éléments, il ne peut être retenu que l'employeur a manqué à la mise en 'uvre des formalités requises à la proposition d'un reclassement dans l'entreprise.
Ce moyen est donc écarté.
Sur la violation de l'obligation de reclassement :
Il a été précédemment retenu que l'employeur avait proposé à deux reprises un reclassement pour un poste de préparateur de chantier.
Interrogé sur l'adéquation de ce poste aux restrictions émises dans l'avis d'inaptitude du 4 décembre 2023, le médecin du travail a estimé, par courriel du 22 décembre 2023, que « ce poste était adapté à l'état de santé du salarié et qu'un reclassement sur ce poste était donc envisageable si M. [O] l'acceptait ».
Si M. [O] conteste cette adéquation en indiquant que le médecin du travail avait pourtant refusé le poste de préparateur de chantier lors de l'échange avec l'employeur le 6 novembre 2023, l'avis d'inaptitude du 4 décembre 2023 précise bien que l'inadéquation du poste était motivée par l'utilisation du diable et du transpalette.
Il est aussi relevé qu'aux termes de l'avis d'inaptitude, la contre-indication à l'utilisation de la main gauche n'est totale que pour le port de charges lourdes et la manipulation d'outils dangereux.
Or, les missions décrites dans la proposition de reclassement, relatives pour l'essentiel à des tâches administratives de contrôle des livraisons et des chargements, ne mentionnent pas l'utilisation du diable et du transpalette, et prévoient l'assistance du personnel de l'atelier pour la manipulation du petit matériel et la réception des articles livrés.
M. [O] n'apporte aucun élément utile propre à remettre en cause l'appréciation faite par le médecin du travail s'agissant de l'adéquation de ce poste à son état de santé, ni que le poste évoqué le 6 novembre 2023 serait identique à celui proposé au salarié en janvier et avril 2024, nonobstant son intitulé.
La société ayant proposé un emploi conforme aux préconisations émises dans l'avis d'inaptitude l'obligation de reclassement est réputée satisfaite, et il incombe à M. [O] de rapporter la preuve que cette proposition n'a pas été faite loyalement.
Le fait qu'il n'ait pas tiré parti des mesures spécifiques d'adaptation de poste en faveur des travailleurs handicapés alors qu'il n'a bénéficié de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés qu'à compter du 5 novembre 2024 plusieurs mois après son licenciement, ou qu'il n'ait effectué aucune journée d'essai alors qu'il a d'emblée refusé ce poste, est insuffisant pour renverser cette présomption.
Les moyens développés par le salarié tendant à dire que l'employeur aurait tardé dans ses recherches de reclassement, ou ne lui aurait pas proposé certains postes ouverts à compter de mars 2024 au moyen d'une formation si besoin, sont quant à eux inopérants pour établir que la proposition n'a pas été faite loyalement.
Dès lors, il y a lieu de dire que la société a respecté son obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale.
Par voie de confirmation du jugement déféré, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [O] est justifié et la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice
M. [O] soutient être en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis dont la durée est doublée pour être travailleur handicapé. Il ajoute que son refus de la proposition de reclassement était légitime compte-tenu des préconisations du médecin du travail, notamment l'interdiction totale de l'utilisation de sa main gauche.
En réponse, la société indique que les indemnités revendiquées par le salarié ne sont pas dues pour avoir refusé abusivement la proposition de reclassement.
Sur ce,
L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Le refus du reclassement proposé n'est abusif que s'il s'agit d'un refus sans motif légitime d'un poste approprié aux nouvelles capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé.
En l'espèce, il a été précédemment retenu que le salarié n'apportant aucun élément utile propre à remettre en cause l'appréciation faite par le médecin du travail le 22 décembre 2023 sur l'adéquation du poste proposé par l'employeur à son état de santé, cet emploi proposé était conforme aux préconisations émises dans l'avis d'inaptitude.
Par lettre du 26 janvier 2024, M. [O] a refusé cette proposition au motif que cette solution n'était pas appropriée à son état de santé. Le motif d'ordre médical invoqué par le salarié n'était pas légitime compte-tenu de l'avis favorable du médecin du travail.
Par ailleurs, il n'est pas soutenu par M. [O] que ce poste proposé n'était pas compatible avec ses compétences ou qu'il n'était pas aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. De plus, lors de la seconde proposition de ce poste le 4 avril 2024, la société lui a assuré que sa rémunération demeurerait inchangée.
Ainsi, le refus de M. [O] doit être considéré comme abusif, de sorte qu'il ne peut prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice visées à l'article L.1226-14 du code du travail.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
M. [O] soutient ne pas avoir pas été indemnisé totalement par la CIBTP de son indemnité de congés payés.
La société indique ne pas être débitrice de l'indemnité compensatrice de congés payés comme toutes les autres entreprises du bâtiment pour adhérer à la CIBTP.
Sur ce,
L'article D. 3141-12 alinéa 1er du code du travail prévoit que dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
L'employeur, affilié à la caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics, n'est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés.
En l'espèce, la société justifie de son adhésion à la CIBTP pour le service des congés payés par la production d'un relevé de compte émis par cet organisme.
La société n'est donc pas débitrice du paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, de sorte que la demande du salarié, par confirmation du jugement, est rejetée.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de délivrance de nouveaux documents de fin de contrat et de confirmer le jugement en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [O], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a9062e3195da062e01b6e1e
