Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 26 août 2026RG n° 24/02594
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Montant net identifié
- 24 233,90 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Conclusions notifiées demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa
- Conclusions notifiées la voie électronique le 29 décembre 2025
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
170 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
[W]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
S.A.R.L. [1]
COPIE
EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
le 26 août 2026
à
Me KAMEL-BRIK
Me
UNEDIC [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 26 AOUT 2026
*************************************************************
N° RG 24/02594 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDPO
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 15 MAI 2024 (référence dossier N° RG F22/00161)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [W]
née le 28 Juin 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEES
S.A.R.L. [1] société en liquidation représentée par son liquidateur M. [C] [V]
Cabinet EXPERTS & Co Technoparc [Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Caroline JENATTON-FANGIER, avocat au barreau de LYON
Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
Venant aux droits du CGEA D'[Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non constituée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mai 2026, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 26 août 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [W], née le 28 juin 1972, a été embauchée à compter du 25 février 2000, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de préparatrice vendeuse, par la société [2], aux droits de laquelle est intervenue la société [1], exploitant le commerce sous l'enseigne [Etablissement 1] (la société ou l'employeur), qui compte plus de 10 salariés et applique la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 3 avril 2019.
Par avis d'inaptitude du 17 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 2 décembre 2020, Mme [W] été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 14 décembre 2020.
Par lettre du 17 décembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 26 février 2021.
Par jugement du 15 mai 2024, le conseil a :
- dit recevables les pièces 21, 29 et 34 produites par la société défenderesse ;
- dit Mme [W] mal fondée en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral';
- dit que le licenciement de Mme [W] était régulier, justifié et reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouté la salariée de ses demandes salariales et indemnitaires afférentes et de sa demande de rappel de salaire de 15,12 euros net ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme [W] aux entiers dépens.
Mme [W], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 décembre 2025, demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit recevables les pièces 21, 29 et 34 produites par la société défenderesse ;
- l'a dite mal fondée en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral ;
- a dit que son licenciement était régulier, justifié et reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
- l'a déboutée de :
- ses demandes salariales et indemnitaires afférentes ;
- sa demande de rappel de salaire de 15,12 euros net ;
- a débouté les parties :
- de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- du surplus de leurs demandes ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
Statuer à nouveau,
- dire et juger les pièces adverses 21, 29 et 34 irrecevables et les écarter des débats ;
- dire et juger son licenciement nul et subsidiairement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner la société [1] représentée par son liquidateur, M. [V] ou toute personne physique lui ayant succédé à lui payer les sommes suivantes :
- 25 574,08 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement (14 mois) ;
- 3 653,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 365,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 15,12 euros net à titre de rappel de salaire, retenue injustifiée sur bulletin de paie de décembre 2020 ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens ;
- dire la décision à intervenir opposable à l'Unédic délégation AGS dans la limite des cas légaux et réglementaires de sa garantie.
La société [1], représentée par son liquidateur amiable, M. [V], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2024, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 32 -1 du code de procédure civile, constater que les demandes de Mme [W] sont infondées et abusives et en conséquence de :
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la demande de voir écarter les pièces n°21, 29 et 34 des intimés :
L'article 1363 du code civil dont se prévaut la salariée, selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même concerne, non pas la preuve en général, mais la preuve des actes juridiques si bien qu'il n'est pas applicable à la cause. Seul est applicable le principe juridique selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même qui doit se conjuguer avec celui de la liberté de la preuve en matière prud'homale.
A cet égard, concernant la valeur probante des témoignages produits par l'employeur, il y a lieu de rappeler que dès l'instant que la partie à qui sont opposées des attestations a pu en contester la force probante, notamment en faisant valoir que les auteurs des attestations étaient soumis à un lien de subordination avec l'employeur, il appartient au juge saisi de cette contestation d'apprécier souverainement la valeur et la portée des dites attestations.
Le juge ne peut, par principe, dénier toute valeur probante à une attestation émanant d'un salarié soumis à un lien de subordination avec son employeur sans un examen préalable du contenu de l'attestation et des circonstances de l'espèce.
Selon l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle doit être accompagnée, en original ou en photocopie, de tout document officiel justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature.
En l'espèce, les attestations de MM. [E] et [V], respectivement responsable régional et gérant, ne sont accompagnées d'aucun justificatif d'identité néanmoins, l'identité de leur auteur n'est pas contestée.
Par ailleurs, leur qualité de supérieur hiérarchique ne suffit pas, en soi, à les faire écarter des débats, la cour devant simplement en apprécier la valeur probante qui est effectivement insuffisante si elles ne sont pas corroborées par d'autres pièces.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a refusé d'écarter ces pièces des débats.
2/ Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors qu'ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par la salariée figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l'existence d'une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l'ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [W] soutient que les attestations qu'elle produit démontrent qu'elle a été victime d'un harcèlement moral caractérisé par une pression constante et inadaptée, M. [E], son responsable hiérarchique, lui imposant une charge de travail considérable génératrice d'heures supplémentaires non payées, sans mettre en place de dispositif de contrôle du temps de travail et lui infligeant des réflexions dévalorisantes et humiliantes, ne faisant pas les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de sa prévoyance ce qui l'a laissée pendant plusieurs mois en situation de précarité financière ; que ce comportement a eu un impact négatif sur son état de santé qui a justifié des arrêts de travail, la nécessité d'un suivi psychologique et in fine son inaptitude au motif que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Elle justifie des difficultés rencontrées pour bénéficier de la prévoyance durant sa période d'arrêt-maladie par la production de nombreux courriels de réclamation pour lesquels elle ne recevait que des réponses d'attente.
Elle produit plusieurs attestations d'anciens collègues de travail, Mmes [S], [Y] et [Z] ainsi que M. [L] qui décrivent une certaine maltraitance psychologique de la part de M. [E].
Mme [S] atteste en trois fois pour déclarer que M. [E] faisait à Mme [W] « d'énormes remarques pour rien », la surveillait constamment, se montrait très exigeant et lui a imposé de nettoyer, toute seule, au jet d'eau et à la raclette, toute la surface du magasin (800m²).
M. [L] témoigne de ce que par deux fois, M. [E] a rattrapé Mme [W] alors qu'elle sortait du magasin pour l'obliger à finir son travail.
Mme [Z] fait état de réflexions incessantes, sèches et agressives, sur la qualité du travail de Mme [W].
Mme [Y] atteste également de critiques et humiliations habituelles ainsi que d'une surveillance excessive notamment à l'égard de Mme [W].
L'absence de réclamation au titre des heures supplémentaires n'exclue pas l'existence d'une surcharge de travail ce d'autant que l'inspecteur du travail, alerté, s'est contenté de déduire de l'absence de demande en paiement d'heures supplémentaires qu'aucune n'avait pas été effectuée.
Le fait que de certains auteurs des attestations ne soient pas restés longtemps dans l'entreprise car intérimaires ne suffit pas à dénier toute valeur probante à leur témoignage dès lors que les faits constatés sont décrits comme habituels. De plus, si les faits rapportés ne sont pas datés, ce qui peut s'expliquer par la durée du temps écoulé, ils sont suffisamment précis et concordants pour en établir la matérialité.
Par ailleurs, ils sont corroborés par les nombreux éléments médicaux émanant du médecin et du psychologue du travail qui démontrent que Mme [W] présentait les signes cliniques de souffrance psychologique qu'elle rattachait à ses conditions de travail sans qu'aucune autre cause au mal-être constatée ne soit rapportée. Le motif de l'inaptitude, qui conduit à rejeter toute possibilité pour la salariée de retour dans cette entreprise, conforte également les témoignages produits.
En effet, si les pièces médicales produites ne valent pas preuve des faits de harcèlement rapportés par le salarié que le praticien n'a pu personnellement constater, elles font foi des constatations médicales qu'elles renferment, à savoir en l'espèce, une atteinte psychique que la salariée met en rapport avec un conflit avec l'employeur. A cet égard, il est indifférent que la salariée n'ait pas sollicité une prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il est également indifférent qu'elle n'ait pas émis d'alerte avant d'être en arrêt de travail.
Enfin, les louanges quant aux qualités de manager de M. [E] contenues dans les nombreuses attestations que ce dernier verse aux débats ne suffisent pas à écarter la possibilité qu'il se soit montré tyrannique envers Mme [W].
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits significatifs, précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral est établie.
Il incombe donc à l'employeur de rapporter la preuve qu'ils étaient justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral.
Or, celui-ci, qui, pour l'essentiel conteste vainement le fait que Mme [W] établisse la matérialité des faits qu'elle présente et invoque l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur, ne le fait pas.
En effet, si tant est qu'une attitude particulièrement stressante, des critiques devant les clients, des rappels en fin de poste pour finir une tâche au risque de dépassement du temps de travail ordinaire et une surveillance permanente et rapprochée d'un supérieur hiérarchique puissent se justifier par la lenteur ou l'incompétence du salarié, encore faut-il que la preuve en soit rapportée. Tel n'est pas le cas en l'espèce, aucun antécédent disciplinaire ou évaluation négative concernant le travail de Mme [W] n'étant invoqué alors que celle-ci avait une ancienneté de plus de 19 ans dans l'entreprise. La cour observe d'ailleurs que la dégradation des conditions de travail de la salariée est concomitante à l'arrivée de M. [E] en qualité de directeur.
Par ailleurs, les intimées ne s'expliquent pas sur le retard dans la mise en 'uvre de la prévoyance malgré les multiples réclamations de la salariée.
Ainsi, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [W] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est donc établi contrairement à ce qu'a dit le conseil de prud'hommes.
2/ Sur le licenciement :
Mme [W] soutient que les agissements de M. [E] à son égard caractérisent un manquement grave et répété à l'obligation de sécurité qui ont conduit à son inaptitude de sorte que son licenciement est nul.
Les intimées ne répondent pas spécifiquement de ce chef.
Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L. 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
L'employeur, tenu, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. En cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il appartient au juge de rechercher lorsqu'il y est invité, si l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité et, dans une telle hypothèse de caractériser le lien entre la maladie de la salariée et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, les pièces médicales et le motif retenu par le médecin du travail pour conclure à l'inaptitude de Mme [W] permettent d'établir un lien de causalité direct et certain entre le harcèlement moral subi par Mme [W], son inaptitude et, partant, son licenciement.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de dire nul le licenciement de la salariée.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant entraîné l'inaptitude de la salariée, l'inexécution du préavis lui est imputable, de sorte que Mme [W] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents. Il convient de fixer au passif de la société les sommes indiquées au dispositif qui ne sont pas spécifiquement contestées dans leur montant.
Par application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, en cas de licenciement nul, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise (19 ans) et de l'effectif de celle-ci (moins de onze salariés au moment du licenciement) mais aussi de l'absence d'élément quant à la situation de la salariée postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour fixe à 18 200 euros les dommages et intérêts pour licenciement.
3/ Sur la demande de rappel de salaire :
La salariée justifie d'une erreur de calcul en sa défaveur en ce que l'employeur a déduit du solde de tout compte la somme de 3 190,32 euros au lieu de 3 175,20 euros.
La somme de 15,12 euros sera donc fixée au passif de la société à titre de rappel de salaire.
4/ Sur les demandes accessoires :
La société n'a pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire mais d'une liquidation amiable de sorte que l'AGS ne doit pas sa garantie (article L. 3253-8 du code du travail).
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la salariée aux dépens et a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande de la société de ce chef.
Il y a également lieu de condamner M. [V] ès qualités, qui perd le procès pour l'essentiel, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande au titre de l'article 32 du code de procédure civile sera rejetée, la procédure étant parfaitement justifié.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir écarter certaines pièces des débats et a rejeté la demande de la société [1] présentée sur le fondement des articles 32 et 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [W] a été victime de harcèlement moral,
Dit que le licenciement de Mme [W] est nul,
Fixe au passif de la société [1], au profit de Mme [W], les sommes de :
- 18 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 3 653,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 365,34 euros au titre des congés payés y afférents,
- 15,12 euros à titre de rappel de salaire,
Condamne M. [V], en qualité de liquidateur amiable de la société [1], à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [V], en qualité de liquidateur amiable de la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a9062e7195da062e01b6e32
