Cour d'appel d'Amiens · Arrêt

Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 26 août 2026RG n° 25/04129

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées la voie électronique le 19 janvier 2026
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens

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Document officiel

Texte intégral

219 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET

[R]

C/

ASSOCIATION [1]

COPIE

EXÉCUTOIRE

copie exécutoire

aux avocats

le 26 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 26 AOUT 2026

*************************************************************

N° RG 25/04129 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPC3

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 08 JUILLET 2025 (référence dossier N° RG 2024-13883)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [A] [R]

né le 28 Septembre 1977 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté, concluant et plaidant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

ASSOCIATION [1] représentée par son représentant légal désigné, Monsieur [L] [W].

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée, concluant et plaidant par Me Florence HY-DENTIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AMIENS,

représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant

DEBATS :

A l'audience publique du 04 juin 2026, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 26 août 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 26 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [R], né le 28 septembre 1977, a été embauché à compter du 23 août 2017, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion à temps partiel, jusqu'au 22 août 2018, par l'association [1] (l'association ou l'employeur), en qualité d'ouvrier entretien polyvalent.

La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 23 août 2018.

L'association [1] compte plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle de l'enseignement privé non lucratif.

Par courrier du 18 septembre 2023, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 27 septembre 2023, et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire.

Par courrier du 28 septembre 2023, le salarié a de nouveau été convoqué à un entretien préalable, fixé au 8 octobre 2023.

Le 16 octobre 2023, il a été licencié pour faute grave, par lettre ainsi libellée :

« ( ... ) Nous faisons suite à notre entretien de ce lundi 9 octobre 2023 auquel vous étiez représenté par une déléguée mandatée par une organisation syndicale signataire de la Convention collective applicable à notre établissement.

Nous vous avons reçu le 9 octobre 2023 dans les locaux du Diocèse d'[Localité 1] où nous vous avons entendu concernant les faits qui vous sont reprochés.

Nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis, pour les faits et motifs suivants :

Le jeudi /4 septembre 2023, vous avez adopté un comportement inadmissible, tenant des propos d 'une particulière virulence, allant jusqu'à proférer des menaces de mort à l'encontre de M. [Z] [K], Directeur Coordinateur au sein de l'Association.

« Il me fait chier, s'il me cherche, je vais le crever ».

« C 'est un e ..... et je vais le crever, je vais le tuer, de toute façon je connais quelqu'un qui le connaît et qui sait où il habite et on va s'occuper de lui. Je vais l'égorger comme un porc cette ..... ».

Lors de notre entretien, vous avez exprimé des remords considérant que vous aviez dépassé les bornes en employant de tels propos mais que vous étiez très énervé et remonté suite à une conversation avec vos collègues, Messieurs [C] et [N].

Vous comprendrez que ce n 'est pas une excuse vous permettant de justifier les propos tenus et surtout la violence dont vous avez fait preuve.

Outre notre obligation de sécurité vis-à-vis de la sécurité de nos salariés, nous vous rappelons que vous exercez vos fonctions dans un établissement scolaire catholique et qu'un tel comportement est inacceptable !

Votre licenciement pour faute grave prend effet à la date de première présentation de la présente lettre à votre domicile, date à laquelle vous ne ferez plus partie des effectifs de l'Association ( ... ) ».

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 19 février 2025.

Par jugement du 8 juillet 2025, le conseil a :

- dit que le licenciement de M. [R] était justifié par une faute grave ;

- débouté M. [R] des demandes formulées à ce titre ;

- constaté la prescription des demandes de rappel de congés payés pour les années 2018 et 2019, de celle relative au compte épargne-temps pour l'année 2019 et a débouté M. [R] des demandes faites à ce titre ;

- pris acte de la régularisation effectuée par l'association [1] de la demande de rappel de congés payés pour la période 2020-2021, de celle relative au compte épargne-temps pour juin 2022 et avril2023 et a débouté M. [R] des demandes afférentes ;

- pris acte du désistement de M. [R] de sa demande de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale ;

- débouté M. [R] de :

sa demande au titre des indemnités de prévoyance ;

sa demande au titre de la carence appliquée à l'arrêt Covid-19 pour la période du 4 au 13 juin 2022 ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [R] aux éventuels dépens de la présente ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

M. [R], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusion notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2025, demande à la cour de :

- le dire recevable et bien fondé en son appel ;

- infirmer le jugement en ce qu'il :

a dit que son licenciement était justifié par une faute grave ;

l'a débouté des demandes formulées à ce titre ;

a constaté la prescription des demandes de rappel de congés payés pour les années 2018 et 2019, de celle relative au compte épargne-temps pour l'année 2019 et l'a débouté des demandes faites à ce titre ;

a pris acte de la régularisation effectuée par l'association [1] de la demande de rappel de congés payés pour la période 2020-2021, de celle relative au compte épargne-temps pour juin 2022 et avril 2023 et I 'a débouté des demandes afférentes ;

-l'a débouté de :

sa demande au titre des indemnités de prévoyance ;

sa demande au titre de la carence appliquée à l'arrêt Covid-19 pour la période du 4 au 13 juin 2022 ;

a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

l'a condamné aux éventuels dépens de la présente instance ;

a rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

Statuant de nouveau,

- dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse;

En conséquence,

- condamner l'association [1] à lui verser la somme de 12 552,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire et si le conseil de prud'hommes de céans entendait appliquer l'indemnisation prévue par le code du travail,

- condamner l'association [1] à lui verser la somme de 7 322,28 euros (7 mois de salaire) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;

En tout état de cause,

- constater le paiement en cours de procédure de la somme de 346,85 euros au titre du non reversement des IJSS nettes en mai 2022 ;

- constater le versement de la somme de 526,29 euros au titre des indemnités de prévoyance non réglées ;

- constater le règlement de la somme de 102,58 euros brut au titre du compte épargne-temps ;

- constater le règlement de la somme de 15,67 euros brut au titre du rappel de congés payés ;

- condamner l'association [1] à lui verser la somme de :

1 606,59 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

2 092,08 euros à titre d'indemnité de préavis ;

209,20 euros à titre de congés payés sur préavis ;

51,67 euros brut à titre de rappel de congés payés ;

1 632,25 euros net au titre de l'absence de versement des indemnités de prévoyance ;

183,77 euros brut au titre de la carence appliquée pour l'arrêt Covid du 13.06.2022 ;

90,52 euros brut au titre du rappel des heures déduites du compte épargne-temps ;

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance outre la somme de 1 000 euros en cause d'appel.

L'association [1], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2026, demande à la cour de :

Sur le licenciement pour faute grave de M. [R],

- confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2025 ;

- dire et juger que le licenciement de M. [R] est bien justifié par une faute grave ;

En conséquence,

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en découlant ;

Sur la demande de rappel de congés payés,

- confirmer le jugement du 8 juillet 2025 ;

- constater que la période 2018-2019 est prescrite ;

- s'agissant de la période 2020-2021, prendre acte qu'elle a régularisé la situation de M. [R] et le débouter du surplus de sa demande ;

Sur le compte épargne-temps (CET),

- confirmer le jugement du 8 juillet 2025 ;

- constater que la demande correspondant à février 2019 est prescrite ;

- s'agissant de juin 2022 et avril 2023, prendre acte qu'elle a régularisé la situation de M. [R] et le débouter du surplus de sa demande ;

Sur les IJSS,

- confirmer le jugement du 8 juillet 2025 ;

- prendre acte qu'elle a régularisé la situation de M. [R] et que M. [R] a renoncé à cette demande ;

Sur les indemnités de prévoyance :

- confirmer le jugement du 8 juillet 2025 ;

- prendre acte qu'elle a régularisé la situation de M. [R] et le débouter du surplus de sa demande ;

Sur la carence appliquée à l'arrêt Covid-19 du 4 au 13 juin 2022,

- confirmer le jugement du 8 juillet 2025 ;

- débouter M. [R] de sa demande ;

En tout état de cause,

- débouter M. [R] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'exécution du contrat de travail

1-1 Sur les indemnités de prévoyance et la demande liée à un arrêt de travail pour Covid-19

M. [R] soutient que l'association reste redevable d'un montant de 1 632,25 euros au titre des indemnités de prévoyance après avoir régularisé la somme de 526,69 euros. Il ajoute que l'employeur ne devait pas tenir compte de la période d'arrêt de travail pour Covid-19 en juin 2022 au titre du nombre limité de jours maintenu à 100%, ce qui a eu pour effet de réduire son indemnisation en juin 2023.

L'association indique le salarié a été rempli de ses droits.

Sur ce,

Selon l'article 7.1.2 de la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif, après un an d'ancienneté dans l'établissement, l'employeur ayant reçu l'avis d'arrêt de travail visé à l'article 7.1.1, verse dès le premier jour d'arrêt au salarié concerné, à l'échéance habituelle du salaire, une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de Sécurité sociale.

Le salaire est maintenu à 100% les 40 premiers jours lorsque le salarié dispose d'une ancienneté comprise entre 1 et 11 ans.

Pour bénéficier de cette indemnisation, le salarié doit avoir fait valoir ses droits auprès de la sécurité sociale.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation par l'employeur ne dépassera pas les durées susvisées de maintien de salaire à 100 % par l'employeur.

Au terme de ces durées d'indemnisation, cette indemnisation est relayée par les régimes de prévoyance dans les conditions fixées dans l'accord EEP prévoyance les instituant et les dispositions des contrats d'assurance les mettant en 'uvre et reprises dans les notices d'information.

Le salarié justifiant d'un an d'ancienneté au moins dans l'établissement mais ne remplissant pas les conditions d'activité pour percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale, perçoit les prestations incapacité de travail et invalidité permanente prévues dans l'accord de prévoyance ci-dessus visé, déduction faite des indemnités journalières de Sécurité sociale reconstituées.

Le mécanisme de subrogation est généralisé tant au niveau des indemnités journalières de sécurité sociale que des indemnités journalières complémentaires versées par l'Institution de prévoyance.

Autrement dit, l'employeur est tenu de faire l'avance au salarié des indemnités à percevoir sans interruption et décalage entre l'échéance de paie et le paiement opéré par la sécurité sociale, l'intégralité des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités complémentaires de prévoyance reçues ou à percevoir.

L'indemnisation par l'employeur ne peut permettre au salarié de recevoir, pendant son arrêt de travail, un revenu de substitution global (indemnités journalières de Sécurité sociale et indemnisation complémentaire de l'employeur au titre du maintien de salaire) supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la même période.

En l'espèce, au regard des rémunérations brutes et des périodes d'arrêt de travail inscrites dans les bulletins de salaire correspondants, l'association opère une évaluation cohérente de la rémunération nette qu'aurait dû percevoir le salarié s'il n'avait pas observé un arrêt de travail, à savoir 730,46 euros en avril 2022, 693,93 euros en mai 2022, 720,53 euros en juin 2022 et 767,66 euros en juin 2023.

Sans contester spécifiquement les montants de sa rémunération nette telle qu'évaluée par l'employeur, M. [R] revendique une somme de 1 606,59 euros sans procéder à la déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale qui lui ont été servies par subrogation alors qu'il se trouvait en arrêt de travail.

Compte-tenu des paiements d'indemnités journalières inscrits dans les bulletins de salaire et de la régularisation intervenue en décembre 2024, dont le salarié confirme lui-même avoir reçu les sommes correspondantes, l'octroi des montants revendiqués par M. [R] reviendrait à lui allouer une indemnisation, incluant les indemnités journalières de la sécurité sociale et les indemnités complémentaires servies par la prévoyance, supérieure à sa rémunération nette.

L'allocation d'une indemnisation supérieure à la rémunération nette n'est pas permise par la convention collective.

Or, après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale sur la rémunération nette qu'aurait dû percevoir le salarié s'il avait travaillé, il est relevé que l'association lui était redevable de la somme totale de 526,29 euros pour les périodes d'arrêt de travail d'avril à juin 2022 et de juin 2023.

L'employeur justifie du paiement de cette somme en décembre 2024.

Par ailleurs, sans qu'il soit nécessaire de rechercher les règles relatives à la prise en compte des périodes d'arrêt de travail pour Covid-19 au titre des jours de maintien de salaire à 100%, il est relevé que M. [R] ne justifie pas de la prescription d'un arrêt de travail pour ce motif.

Dès lors, il y a lieu de retenir que M. [R] a été rempli de ses droits au titre des indemnités de prévoyance et, par voie de confirmation du jugement, de rejeter ses demandes relatives aux indemnités de prévoyance et aux conséquences de la prescription d'un arrêt de travail pour infection à la Covid-19.

1-2 Sur le compte épargne-temps

M. [R] soutient être bienfondé à obtenir le paiement des heures déduites de son compte épargne-temps sans son autorisation et sans le moindre justificatif.

L'association indique avoir payé une certaine somme pour les heure déduites en juin 2022 et avril 2023, et que la demande pour le mois de février 2019 est prescrite.

Sur ce,

L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

En l'espèce, le rapport entre le taux horaire du salarié et les 8 heures et 30 minutes déduites en juin 2022 et avril 2023 correspond à une rémunération totale de 102,58 euros.

L'association justifie du paiement de cette somme en décembre 2024.

Pour le mois de février 2019, le bulletin de salaire correspondant fait bien apparaitre la déduction de 7 heures et 30 minutes sur le CET.

Alors que le salarié, qui est en possession de cet élément, ne soutient pas que ce bulletin de salaire lui aurait été remis tardivement, il y a lieu de relever qu'il était en mesure, le 28 février 2019, de connaître les faits lui permettant d'exercer une action en paiement du salaire correspondant à cette déduction du CET.

Or, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 15 février 2024, soit plus de trois ans après avoir connu les faits lui permettant d'exercer son action en paiement du salaire.

Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que la demande en paiement des salaires correspondant à la déduction d'heures du CET en février 2019 était prescrite.

1-3 Sur le rappel de congés payés

M. [R] soutient que la somme de 57,81 euros reste due au titre des congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, compte-tenu des stipulations de la convention collective.

L'employeur réplique que la demande du salarié est prescrite.

Sur ce,

Les congés payés ayant la nature de salaires, l'action en paiement des congés payés est soumise au délai de prescription triennal énoncé à l'article L. 3245-1 du code du travail.

L'article L. 3141-13 du code du travail prévoit que les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Il résulte de ces textes que lorsque l'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.

En l'espèce, les bulletins de salaire pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 font état des congés payés acquis par le salarié. Alors que le salarié, qui est en possession de ces éléments, ne soutient pas que ces bulletins de salaire lui auraient été remis tardivement, il y a lieu de relever qu'il était en mesure de les prendre jusqu'au 31 octobre 2019.

Cette créance était donc exigible au 31 octobre 2019.

Or, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 15 février 2024, soit plus de trois ans après l'expiration de la période légale au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.

Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que sa demande de rappel de congés payés pour les années 2018 et 2019 était prescrite.

Au surplus, il relevé que M. [R] confirme avoir été rempli de ses droits à congés payés pour les périodes postérieures.

Sur le licenciement pour faute grave

M. [R] soutient ne pas avoir de souvenir des faits qui lui sont reprochés, qui ne sont évoqués que par un seul témoin, et avoir uniquement reconnu la survenance d'une décompensation psychotique, raison pour laquelle il a été symboliquement condamné par le tribunal correctionnel. Il fait grief au jugement entrepris de ne pas avoir pris en considération son état psychique ni le contexte dans lequel il est survenu. A ce titre, il indique avoir subi un harcèlement de la part d'un collègue de travail à l'origine de sa dépression, que les propos tenus ont pour cause une décompensation en lien avec son mal être au travail, que la direction n'a pas mis en 'uvre les préconisations émises par la médecine du travail en 2022, qu'il n'a pas bénéficié d'une visite de reprise en juin 2023, et que l'employeur ne le considérait pas comme dangereux pour ne pas l'avoir immédiatement mis à pied. Il en conclut que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse et disproportionné.

L'association indique que le comportement et les propos tenus par le salarié étaient d'une particulière violence et que les faits sont établis après sa condamnation par le tribunal correctionnel. Elle ajoute que l'absence de mise à pied conservatoire ne retire pas le caractère de faute grave aux faits reprochés, qu'elle n'a jamais été avertie d'une situation de harcèlement moral, que le certificat médical évoquant une décompensation est contraire aux règles de déontologie, et qu'elle n'avait pas à organiser une visite de reprise après son intervention chirurgicale du 4 avril 2023.

Sur ce,

L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle s'apprécie in concreto, en fonction de l'ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l'attitude qu'il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.

C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.

Le doute doit profiter au salarié.

Par ailleurs, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont ainsi au civil autorité absolue s'agissant de ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.

En l'espèce, M. [R], prévenu des chefs d'outrage et de menace de mort à l'encontre de M. [K], le proviseur du lycée, notamment pour avoir dit le 14 septembre 2023 en présence de témoin, « enculé », « ça va mal finir, on va faire une visite chez lui, je vais le tuer, je vais l'égorger comme un porc », a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés par le tribunal correctionnel d'Amiens par jugement du 10 janvier 2024.

Cette décision définitive s'impose à la cour quant à la matérialité des faits pour lesquels le salarié a été condamné et qui se trouvent être les mêmes que ceux qui ont justifié son licenciement pour faute grave. Il revient toutefois au juge prud'homal de se prononcer sur l'adéquation de la sanction prononcée par l'employeur.

L'état de santé psychologique fragile de M. [R] est indéniable et parfaitement documenté par de nombreuses pièces médicales, et ce depuis plusieurs années avant la survenance des faits.

Toutefois, la circonstance selon laquelle le salarié aurait été sujet d'une décompensation psychotique le 14 septembre 2023 n'est étayée d'aucune pièce probante, étant relevé que l'attestation médicale de son médecin traitant a été établie cinq mois plus tard, et qu'aucun élément ne montre que ce médecin a procédé à de telles constatations médicales concomitamment aux faits.

S'agissant du harcèlement moral qu'il prétend avoir subi de la part de M. [C], son collègue de travail, M. [R] produit des témoignages de ses proches ne présentant pas des garanties suffisantes pour permettre à la cour de se forger une conviction sur la valeur et la portée des éléments qu'il contiennent compte-tenu des liens familiaux les unissant, et qui ne seront dès lors pas retenus.

Il est relevé, de manière surabondante, que la plupart de ces témoins se limitent à décrire la dégradation de l'état de santé de M. [R] depuis plusieurs années, et que seule Mme [F], sa compagne, évoque l'attitude de M. [C] qui lui aurait dit qu'il « était sur la sellette » mais en retranscrivant uniquement les propres déclarations du salarié.

Les extraits de son dossier médical auprès de la médecine du travail évoquent bien un état de santé psychologique dégradé, sans toutefois que ces informations puissent être mises en relation avec des difficultés relationnelles au travail ou un comportement spécifique de l'un de ses collègues de travail à son égard.

M. [R] ne présente pas des faits matériellement établis qui, même pris ensemble, laissent supposer une situation de harcèlement moral.

Même à considérer que M. [R] entretenait de mauvaises relations avec M. [C], cette situation ne constitue pas une explication pertinente justifiant la violence de ses propos à l'égard de M. [K], pour lequel il n'est pas soutenu qu'il en avait été informé.

La nature des menaces dirigées contre M. [K] ne saurait davantage justifier ou atténuer la gravité des faits, même à supposer que l'employeur se serait abstenu de faire intervenir un ergonome pour vérifier l'adéquation de ses outils à la suite des recommandations émises par le médecin du travail un an plus tôt. Il en est de même de l'absence d'une visite de reprise en juin 2023 à la suite de l'arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle que l'employeur, de surcroît, n'était pas tenu d'organiser pour avoir duré moins de 60 jours.

Enfin, l'employeur a immédiatement engagé la procédure de licenciement en le convoquant à un entretien préalable et en le mettant à pied à titre conservatoire le lundi 18 septembre 2023. La circonstance selon laquelle M. [R] a poursuivi normalement son activité professionnelle le vendredi 15 septembre 2023 ne constitue pas un élément de contexte propre à atténuer la gravité de ses propos ou à démontrer que l'employeur ne l'avait pas jugé dangereux.

En considération de l'ensemble de ces éléments et de la condamnation de M. [R] par le tribunal correctionnel d'Amiens pour avoir proféré des insultes et des menaces de mort à l'encontre de M. [K], la nature et la gravité des faits imputables, nonobstant l'ancienneté du salarié et l'absence de tout antécédant disciplinaire, caractérisent la faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.

Dès lors, par voie de confirmation du jugement déféré, il y a lieu de dire que le licenciement pour faute grave est bien fondé et de débouter M. [R] de ses demandes indemnitaires subséquentes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.

M. [R], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel. Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie les dépens qu'il a exposé pour la procédure d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.

La demande du salarié fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

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Identifiant source
6a9062cb195da062e01b6d8f

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