Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 22

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 612
Dernière décision affichée1 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 612 décisions
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00904

Cour d'appel

[T] de reprendre ses activités professionnelles ; * Infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 15 octobre 2025 en ce qu'elle : * L'a condamnée, qui a obtenu gain de cause en première instance, à régler au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.100 €. A titre subsidiaire (si la demande principale était rejetée), et se substituant à la médecine du travail de : - Juger que M. [T] est inapte à son poste d'Ingénieur d'études avec dispense de recherche de reclassement et mention dans l'avis d'inaptitude que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé " ou que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

Montant détecté : 2 000 €Salaire / rémunération+6
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254

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/01024

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 3 juin 2013, M. [Y] [V] a été engagé par la société [2] en qualité de voyageur représentant placier. Depuis le 18 mai 2024, la holding SAS [3], filiale du groupe SAS [1] est présidente de la société [4] [5]. La convention collective des voyageurs représentants placiers est applicable à la relation de travail. Le 3 juin 2024, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Du 14 juin 2024 au 4 novembre 2024, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par avis d'inaptitude du 4 novembre 2024, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00537

Cour d'appel

[R], l'ayant insulté en raison de sa cadence de démontage trop lente. 2° Sur le licenciement a) sur la nullité du licenciement - Il était en arrêt de travail pour trouble musculo-squelettique lié au travail depuis le 2 mai 2022, reconnu travailleur handicapé par décision du 12 mai 2022 dont l'employeur était informé, avait un rendez-vous programmé avec la médecine du travail en vue d'un éventuel avis d'inaptitude et il a été licencié juste avant d'être reconnu inapte à son poste de travail, en raison de son handicap ; b) à titre subsidiaire, sur le caractère infondé du licenciement - Il conteste les accusations, et fait valoir que la société [3] s'est servie de M. [T], ami du gérant, pour le piéger et créer artificiellement un motif de licenciement et a menacé son témoin, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 septembre 2026, 25/00191

Cour d'appel

Mme [A] [Y] a été embauchée selon contrat de travail à temps partiel (87 heures par mois) à durée déterminée du 13 mars au 12 septembre 2008 par l'association [1] ([2]) [3], sise à [Localité 3], en qualité d'employée de bureau. Un contrat à durée indéterminée à temps partiel (122 heures par mois) a ensuite été conclu à compter du 13 mars 2009 en qualité de secrétaire. Un nouveau contrat à durée indéterminée, à temps plein, a été conclu à compter du 1er décembre 2009. A compter du 1er janvier 2020, Mme [Y] était assistante de formation et elle exerçait sur le site de [Localité 4]. En dernier lieu, sa durée de travail mensuelle était de 89 heures. La convention collective applicable est celle des organismes de formation. L'association emploie plus de 10 salariés.

Montant détecté : 7 500 €Licenciement+10
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257

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 1 septembre 2026, 24/01649

Cour d'appel

M. [A] [H] a été embauché à compter du 1er octobre 1999 par la SA [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de contractuel ' distributeur d'imprimés publicitaires, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par les dispositions de la convention collective commune de [1]. Dans le dernier état de la relation de travail, M. [H] était employé en qualité de technicien organisation/assistant responsable production et percevait un salaire brut mensuel de 1 459,34 euros. Le 19 décembre 2012, il a été hospitalisé suite à une tentative de suicide sur son lieu de travail, reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne comme accident du travail. Suite à cet accident, il a été en arrêt de travail

Montant détecté : 29 431 €Licenciement+14
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258

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 1 septembre 2026, 24/01588

Cour d'appel

Mme [I] [N] a été embauchée à compter du 15 octobre 2012 par l'association [1], qui exploite une crèche à [Localité 3], accueillant des enfants âgés de 2 mois à 4 ans et emploie plus de 10 salariés, en qualité de directrice, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des acteurs du lien social et familial, centres sociaux et socioculturels. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle travaillait à temps complet et percevait un salaire mensuel brut de 3 335,83 euros. Par décision de la MDPH de la Haut-Garonne du 6 février 2019, Mme [N] a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Mme [N] a été placée en arrêt maladie en juillet 2020, puis de façon ininterrompue à compter du 14 septembre 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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259

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 1 septembre 2026, 24/00592

Cour d'appel

M. [P] [K], né le 1er août 1965, a été embauché par l'association La remise dans le cadre d'un contrat emploi solidarité à compter du 01er novembre 1996 jusqu'au 28 février 1997. Les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 1997, par lequel le salarié a été embauché en qualité de comptable ayant en charge le secrétariat. Le contrat de travail a par la suite été modifié par plusieurs avenants. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] occupait le poste de responsable administratif et comptable de l'association. L'association applique la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011.

Montant détecté : 74 052 €Licenciement+21
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260

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 1 septembre 2026, 24/00472

Cour d'appel

D'une deuxième part, M. [N] soutient avoir été contraint de demander à son employeur de procéder aux formalités de demande de visite de reprise afin d'être convoqué par le médecin du travail, à défaut de démarches de l'employeur, pourtant informé de la date de l'arrêt de travail par le certificat d'arrêt de travail. Il indique qu'il avait demandé à la médecine du travail par courriel du 26 janvier 2021, la confirmation du rendez-vous prévu le 1er février 2021, laquelle lui a répondu le 28 janvier 2021 : « Nous n'avons pas encore eu de demande de visite de reprise de votre employeur. Le rendez-vous n'est donc pas confirmé.

Montant détecté : 104 762 €Licenciement+22
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261

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 1 septembre 2026, 24/00628

Cour d'appel

M. [Z] [G] a été affecté en qualité de chauffeur-vendeur au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) [2] selon lettres de missions prises dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire signé avec la société de travail temporaire [3] du mois de janvier au mois de mars 2022. Le 1er avril 2022, M. [Z] [G] a été embauché par la société [Adresse 2] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur vendeur, à temps plein, soit 151,67 heures mensuelles pour une rémunération au taux horaire brut de 12,66 euros. Le contrat est soumis à la convention collective nationale de la production agricole et [4] du 15 septembre 2020. M. [Z] [G] fait état de relations de travail difficiles avec Mme [K], ancienne belle-s'ur de M.

Montant détecté : 5 704 €Licenciement+23
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262

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 août 2026, 24/00584

Cour d'appel

Monsieur [H] [J], né le 20 juin 1971, a été embauché le 20 novembre 2000 par l'Association [2] (ci-après l'[3]) en qualité de technicien d'atelier. L'association, qui 'uvre dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, regroupe une cinquantaine d'établissements et emploie environ 1350 salariés. Monsieur [H] [J], affecté à l'établissement de [Localité 5], a exercé les mandats suivants : délégué du personnel, élu du CE, élu CHSCT, délégué syndical, et en dernier lieu représentant syndical au CSE. Il est affilié au syndicat l'Union locale CGT de [Localité 2]. Il n'a en revanche pas été élu comme membre du CSE lors des dernières élections fin 2019. Monsieur [H] [J] a sans succès saisi la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+21
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263

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 août 2026, 23/04177

Cour d'appel

Pour le surplus, elle demande la confirmation du jugement, et la condamnation de Monsieur [Q] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens des 2 instances, et que, le cas échéant, la cour prenne un renseignement officiel auprès du service du juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Colmar ainsi qu'auprès des services de la médecine du travail de Colmar. Elle sollicite, en outre, que la cour se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par la formation des référés du conseil de prud'hommes Subsidiairement, elle demande que la cour juge n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 juin 2025.

Montant détecté : 20 704 €Licenciement+17
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264

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 août 2026, 26/01060

Cour d'appel

Par déclaration du 3 mars 2026, M. [E] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Laon du 16 octobre 2025. Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 16 avril 2026, il demande à la cour de : Vu le domaine respectif de compétence du conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification de licenciement pour inaptitude avec les conséquences en résultant et d'un pôle social saisi d'une action en faute inexcusable, Vu la jurisprudence applicable quant à leur domaine respectif de compétence, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, de : - dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, - sur le fond, ordonner le renvoi devant le conseil de prud'hommes de Laon ; -

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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