Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 28 août 2026RG n° 26/01060
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 16 avril 2026, il demande à la cour de: Vu le domaine respectif de compétence du conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification de licenciement pour inaptitude avec les conséquences en résultant et d'un pôle social saisi d'une action en faute inexcusable, Vu la jurisprudence applicable quant à leur domaine respectif de compétence, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- Procédure: Par déclaration du 3 mars 2026, M. [E] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Laon du 16 octobre 2025.
- Demandes: Il demande à la cour de Vu le domaine respectif de compétence du conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification de licenciement pour inaptitude avec les conséquences en résultant et d'un pôle social saisi d'une action en faute inexcusable, Vu la jurisprudence applicable quant à leur domaine respectif de compétence, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [E]
- Conclusions notifiées il
- Conclusions notifiées la [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
[E]
C/
S.A.S. [1]
COPIE
EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
aux avocats
le 28 août 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 AOUT 2026
*************************************************************
N° RG 26/01060 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JT3U
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 16 OCTOBRE 0205 (référence dossier N° RG 25/000037)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [E]
né le 06 Août 1978 à [Localité 1] -ALGÉRIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
concluant par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Laurence BELLEC de la SARL BELLEC AVOCATS, avocat au barreau de REIMS substituée par Me Cécile SANIAL, avocat au barreau de REIMS
DEBATS :
A l'audience publique du 01 juillet 2026, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 28 août 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [E] a été embauché par la Société [1] dite [1] (la société ou l'employeur) suivant contrat à durée indéterminée du 24 juillet 2019, en qualité d'agent de production.
Le 13 septembre 2020, il a été affecté au contrôle qualité d'une extrudeuse.
A la suite d'un accident survenu le 13 septembre 2020, sa main droite ayant été happée et emprisonnée dans un dévouteur, le salarié a été placé en arrêt de travail du 14 septembre 2020 au 20 avril 2022.
Le 27 avril 2022, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre le travail.
M. [E] a été à nouveau placé en arrêt de travail du 5 octobre 2022 au 5 novembre 2023.
Le 18 septembre 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a reconnu l'origine professionnelle de la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Lors de la visite de reprise du 6 novembre 2023, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous postes de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement.
Le 30 novembre 2023, le salarié a été licencié pour inaptitude. Les documents de fin de contrat lui ont été remis par l'employeur, dont son solde de tout compte mentionnant le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis.
Le 12 août 2024, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon en vue notamment de voir prononcer la nullité de son licenciement ou de voir statuer sur son absence de cause réelle et sérieuse, et aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l'audience, a demandé de :
- ordonner à la société de lui communiquer :
- l'arbre des causes de son accident de travail survenu le 13/09/2020,
- le compte rendu du CSE éventuellement convoqué pour évoquer l'accident de travail survenu le 13/09/2020,
- l'agrément avant la mise en service de la machine sur laquelle est survenu l'accident de travail du 13/09/2020, de sa conformité aux règles de sécurité par un organisme agréé,
- le contrat de maintenance et cahier de maintenance de la machine sur laquelle est survenu l'accident de travail du l3/09/2020, .
- les justificatifs des éventuelles formations qui lui ont été dispensées depuis son embauche,
- les mesures mises en place pour adapter son poste de travail aux réserves émises par le médecin du travail par certificat du 27 avril 2022,
Et ce dans les 8 jours de la reddition de 1'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard une fois ce délai passé, astreinte qui courra jusqu'a la remise effective desdits documents a son avocat ;
- à titre principal, juger son licenciement nul et de nul effet pour être consécutif à une situation de harcèlement moral, et condamner la [1] à lui payer :
- 21 804 euros au titre de la nullité de son licenciement ;
- 15 000 euros a titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi ;
- à titre subsidiaire, juger que son inaptitude a pour origine des manquements répétés de l'employeur à ses obligations de sécurité générale et renforcée, ainsi qu'a son obligation d'adaptation du poste de travail aux restrictions médicales, que l'employeur ne rapporte pas la preuve du respect de ses obligations et que ses manquements ont un lien direct avec son inaptitude totale, en conséquence requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la [1] à lui payer :
- 12 872,25 euros a titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 15 000 euros a titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subis et perte de chance de carrière professionnelle au sein de cette entreprise ;
- en tout état de cause :
- condamner la [1] à lui payer les sommes suivantes : 15 000 euros pour violation aux obligations de sécurité et de lutte contre les risques psycho-sociaux';
- juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'acte de saisine jusqu'à complet paiement ;
- condamner la [1] à lui payer la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- ordonner à la [1] la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ;
- ordonner1'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Dans ses écritures oralement reprises à l'audience, la [1] a demandé au conseil de :
- surseoir a statuer dans l'attente du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon dans le cadre d'un recours en reconnaissance de faute inexcusable initié par le salarié à son encontre ;
- à défaut, ordonner l'audition de trois témoins identifiés ;
- débouter le salarié de ses demandes, et le condamner à lui payer 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 16 octobre 2025, la juridiction prud'homale, a :
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente du jugement du pôle social de Laon ;
- retiré l'affaire du rôle des affaires en cours ;
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de rétablir l'affaire sur simple demandes ;
- réservé en l'état les frais et dépens de la procédure.
Par ordonnance de référé du 27 février 2026, la juridiction du premier président, saisie par M. [E], a :
- autorisé M. [E] à former appel du jugement du conseil des prud'hommes de Laon du 16 octobre 2025 ;
- rappelé que la partie autorisée à former appel est tenue d'effectuer la déclaration d'appel dans le mois de l'ordonnance ;
- dit que l'appel de M. [E] sera examiné à l'audience devant la chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens du 1er juillet 2026 à 9h ;
- condamné la société [1] aux dépens du référé et à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 mars 2026, M. [E] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Laon du 16 octobre 2025.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 16 avril 2026, il demande à la cour de :
Vu le domaine respectif de compétence du conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification de licenciement pour inaptitude avec les conséquences en résultant et d'un pôle social saisi d'une action en faute inexcusable,
Vu la jurisprudence applicable quant à leur domaine respectif de compétence,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, de :
- dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- sur le fond, ordonner le renvoi devant le conseil de prud'hommes de Laon ;
- condamner la [1] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 avril 2026, la [1] demande à la cour de :
- juger qu'elle s'en rapporte à prudence de justice sur les demandes de M. [E] relatives à la remise en cause du sursis à statuer prononcé par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 16 octobre 2025 et au renvoi du dossier devant ladite juridiction ;
- débouter le salarié de sa demande de condamnation de la société à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, réduire notablement sa demande ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS
En cause d'appel, la société, qui ne demande pas la confirmation de la décision déférée, ne maintient pas non plus de demande de sursis à statuer, aucune demande n'étant formée dans le dispositif ou même dans le corps de ses écritures, et ne développe pas non plus de moyens de droit et de fait au soutien d'un sursis à statuer.
En l'absence de maintien d'une demande, la cour ne peut donc qu'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions qui lui sont soumises.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de prononcer un sursis à statuer ;
Renvoie le dossier au conseil de prud'hommes de Laon afin qu'il statue au fond ;
Déboute M. [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a927de3195da062e04f8031
