Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1

4eme Chambre Section 1Arrêt du 1 septembre 2026RG n° 24/01588

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 28 mars 2024
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé Mme [I] [N]
  6. Conclusions notifiées Mme [I] [N]
  7. Conclusions notifiées l'association [1]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

117 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

01/09/2026

ARRÊT N° 26/171

N° RG 24/01588

N° Portalis DBVI-V-B7I-QGRM

NB/ACP

Décision déférée du 28 Mars 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulouse (22/00270)

A. GITTON

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me Olivier D'ARDALHON

DE MIRAMON

Me Jade ROQUEFORT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU PREMIER SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [I] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Association [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE (Plaidant)

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (Postulant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. GILLOIS-GHERA, président

I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [I] [N] a été embauchée à compter du 15 octobre 2012 par l'association [1], qui exploite une crèche à [Localité 3], accueillant des enfants âgés de 2 mois à 4 ans et emploie plus de 10 salariés, en qualité de directrice, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des acteurs du lien social et familial, centres sociaux et socioculturels.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle travaillait à temps complet et percevait un salaire mensuel brut de 3 335,83 euros.

Par décision de la MDPH de la Haut-Garonne du 6 février 2019, Mme [N] a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Mme [N] a été placée en arrêt maladie en juillet 2020, puis de façon ininterrompue à compter du 14 septembre 2020.

Lors d'une visite de pré-reprise du 15 mars 2021, le médecin du travail avait envisagé une reprise à mi-temps thérapeutique pour une durée d'un mois renouvelable selon évolution, avec si possible une journée en télétravail.

Lors de la visite de reprise du 12 mai 2021, le médecin du travail a formulé les observations suivantes : 'contre indication temporaire à occuper le poste ; orientation médecin traitant pour arrêt de travail ; étude de poste et des CT à prévoir; à revoir après l'étude de poste à la fin de l'arrêt de travail.'

Le 25 mai 2021, à l'issue d'une nouvelle visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [N] à son poste avec possibilité de reclassement, précisant : « Inapte définitif à son poste. Pourrait être envisagé un reclassement à un poste à temps partiel et sans travaux nécessitant des gestes répétitifs à fortes sollicitations des membres supérieurs. Toute formation permettant d'aboutir à un poste respectant les restrictions ci-dessus peut être envisagée ».

Par courrier recommandé du 8 juin 2021, l'association [1] a informé Mme [N] de l'impossibilité de son reclassement en raison de l'absence de tout poste de reclassement au sein de la structure.

Par courrier recommandé du 10 juin 2021, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour inaptitude et fixé au 21 juin 2021.

Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 24 juin 2021pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [I] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 23 février 2022 pour lui demander de juger son licenciement nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'association [1] à lui verser diverses sommes.

Par jugement du 28 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :

- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [I] [N] est justifié,

- débouté Mme [N] de sa demande requalification du licenciement en licenciement nul,

- débouté les parties du surplus des demandes,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Par déclaration du 7 mai 2024, Mme [I] [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 avril 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 mars 2026, Mme [I] [N] demande à la cour de :

- réformer dans son intégralité le jugement dont appel,

- juger son licenciement nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- condamner l'Association loi 1901 [2] à payer à Madame [I] [N] la sommes suivantes en réparation du préjudice subi :

* 6 470 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 647 euros au titre des congés payés afférents.

* l'équivalent de 12 mois de salaire soit 38 820 euros à titre de dommages et intérêts dès lors que sera reconnu le caractère discriminatoire du licenciement en raison de l'état de santé de la salariée,

Ou à défaut et à titre subsidiaire :

* l'équivalent de 9 mois de salaire soit 29 115 euros selon le barème de l'article 1235-3 du code du travail dans l'hypothèse où le licenciement ne serait considéré que comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse.

En toutes hypothèses,

* Madame [N] dont l'état de santé est déjà amoindri peut également prétendre à une indemnisation de son préjudice moral à raison de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires

- condamner l'Association loi 1901 [2] à payer à Madame [I] [N] la somme de 4500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 mars 2026, l'association [1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;

- débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Madame [N] à payer à l'Association [1] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 mars 2026.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le licenciement :

Mme [N] demande à la cour de juger son licenciement nul, car prononcé en raison de son état de santé, l'association [1] ayant refusé de placer la salariée en mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail lors de la visite du 15 mars 2021, qui était à l'origine une visite de reprise ; qu'elle ne peut sérieusement soutenir qu'un mi-temps thérapeutique est incompati le poste de directrice, alors qu'elle a à plusieurs reprises accepté une diminution du temps de travail de Mme [N] ; que l'association employeur n'a rien entrepris pour préparer la reprise de sa salariée dans les conditions préconisées par le médecin du travail, et n'a effectué aucune recherche sérieuse de reclassement.

L'association [1] fait valoir en réponse qu'elle n'a pas commis de manquement à son obligation de sécurité, ayant elle-même incité Mme [N] à déposer un dossier de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'elle a accepté, en 2018, la mise en place d'un jour, puis de deux jours de télétravail au bénéfice de la directrice, comme préconisé par le médecin du travail et avec l'accompagnement de Cap Emploi ; que la mise en place d'un mi-temps thérapeutique à la date du 15 mars 2021 était impossible compte tenu du sinistre qui a affecté les locaux de la crèche le 20 février 2021 et qui a entraîné le transfert temporaire de l'activité de la crèche dans de nouveaux locaux, peu compatibles avec l'état de santé de la salariée ; que la prorogation des arrêts de travail de Mme [N] à compter du 15 mars 2021 est intervenue à la demande de la salariée et non de l'association ; que le médecin du travail, dans son avis du 12 mai 2021, a refusé le retour de Mme [N] au travail ; que contrairement à ce que soutient Mme [N], cette dernière n'a été victime ni de discrimination ni de harcèlement moral ; que le reclassement de Mme [N] sur un poste à temps partiel et sans travaux nécessitant des gestes répétitifs à fortes sollicitations des membres supérieurs, était impossible, la crèche ne possédant qu'un seul établissement occupant moins de 15 salariés qui sont au contact de jeunes enfants qu'ils doivent en permanence porter et changer ; que le CSE, consulté le 3 juin 2021, a émis un avis favorable concernant l'absence de poste de reclassement.

Sur ce :

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Mme [N] verse aux débats une attestation de son médecin traitant qui indique que : 'une reprise à temps partiel thérapeutique a été proposée à la patiente le 15 janvier 2021. J'ai revu la patiente le 15/2/21, le 9/3/21, le 2/4/21 pour tenter de mettre en place ce temps partiel thérapeutique. Cette procédure n'a jamais abouti'.(pièce n° 17)

Il ressort en l'espèce des pièces versées aux débats que lors de la visite de pré-reprise du 15 mars 2021, le médecin du travail a envisagé la possibilité d'une reprise à mi-temps thérapeutique pour une durée d'un mois renouvelable selon évolution, avec si possible une journée en télétravail. Cette reprise ne pouvait être immédiate, le médecin traitant ayant prolongé, le 9 mars 2021, l'arrêt de travail de Mme [N] qui devait normalement se terminer le 14 mars 2021, et ce jusqu'au 11 avril 2021.

L'association employeur verse aux débats :

- deux mails adressés à l'association par Mme [I] [N] le 14 janvier 2021 qui lui indique : 'Je dois reprendre à temps partiel thérapeutique le 1/02/2021 mais je ne vous cache pas que le décès de mon frère mardi dernier a rajouté une couche à mon état encore fragile. Je dois faire un bilan avec mon médecin traitant demain. En fonction de ce qu'il préconise, je reviendrai vers vous au plus tôt.'

Le 15 janvier 2021 : 'Mon médecin souhaite que je prenne soin de moi un mois de plus et n'a pas voulu confirmer ma reprise au 1/02. Je suis donc arrêtée un mois de plus. Je dois le revoir mi février pour envisager, une nouvelle fois, une reprise à temps partiel thérapeutique'.(pièce n° 30)

- un mail adressé à l'association par Mme [I] [N] le 10 mars 2021qui lui adresse sa prolongation d'arrêt de travail, se disant 'à la fois surprise et soulagée. Surprise car mon médecin m'avait bien signifié lors de ma dernière visite que ma reprise à mi-temps thérapeutique était envisageable et soulagée car, dans le contexte actuel, cette reprise semble bien compliquée (...) La situation dans laquelle la crèche se trouve aujourd'hui, l'accueil provisoire dans un centre de loisirs sans agrément pour les moins de 3 ans, les injonctions PMI et les contrôles CAF qui vont se multiplier... bref, tout cela a réactivé un sentiment d'insécurité qui a contraint le médecin traitant à prolonger mon arrêt de travail d'un mois supplémentaire'. (pièce n° 33)

- un mail adressé à l'association par Mme [I] [N] le 2 avril 2021qui lui indique : 'Finalement, dans ce contexte compliqué, mon médecin a préféré prolonger mon arrêt un mois de plus, soit jusqu'au 9/05/2021. (pièce n° 35)

- l'avis d'inaptitude du 25 mai 2021 déclarant Mme [N] inapte définitive à son poste de directrice (pièce n° 9).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'association [1] n'est pas à l'origine de la poursuite des arrêts de travail de Mme [N] à compter du 15 janvier 2021 et a étudié la possibilité d'un aménagement du poste de travail de sa directrice à temps partiel thérapeutique, lequel n'a jamais été véritablement préconisé par le médecin du travail, jusqu'à l'avis d'inaptitude définitive de Mme [N] à son poste de directrice du 25 mai 2021.

Mme [N] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance d'une discrimination en raison de son état de santé, par confirmation sur ce point du jugement déféré.

S'agissant d'une crèche accueillant de jeunes enfants, qui emploie 16 salariés, le reclassement de Mme [N] sur un poste d'animatrice, qui nécessite de prendre les enfants dans les bras et de les porter, n'apparaît pas envisageable au vu des préconisations du médecin du travail.

Le CSE, consulté le 3 juin 2021 sur les recherches de reclassement, a émis un 'avis approbateur' sur le fait qu'aucun poste de reclassement n'est compatible en interne avec les besoins de la crèche et les dispositions de Mme [N]. (pièce n° 49 de l'intimée)

Suite à l'avis émis par le médecin du travail le 25 mai 2021, Mme [I] [N] a été convoquée par l'association [1], suivant lettre du 10 juin 2021, à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour inaptitude, et fixé au 21 juin 2021.

Elle a été licenciée pour inaptitude par courrier recommandé du 24 juin 2021, au terme d'une procédure régulière. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement justifié et débouté Mme [I] [N] de l'ensemble de ses demandes.

- Sur les demandes annexes :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Mme [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Aucune considération particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association [1].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Condamne Mme [I] [N] aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.

Le greffier Le président

A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 28 mars 2024
Identifiant source
6a97c921195da062e0c67182

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