Cour d'appel d'Agen · Arrêt
Cour d'appel d'Agen — CHAMBRE SOCIALE
CHAMBRE SOCIALEArrêt du 1 septembre 2026RG n° 25/00537
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 mai 2025
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2012, M. [G] [M] a été embauché au poste de vendeur magasinier par la société [2], qui exploite une casse automobile active notamment dans le démontage de véhicules accidentés ou endommagés pour assurer la revente de pièces détachées.
- Demandes: La société [1] demande à la cour d'Infirmer le jugement en ce qu'il a: * Requalifié le licenciement pour faute grave notifié à M.[M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse; * L'a condamnée en conséquence à verser à M.[M]: 6.943,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 694,34 euros de congés payés afférents.
- Raisonnement: En l'espèce, aucun des éléments versés aux débats par M.[M] ne permet d'établir la matérialité des brimades et de la modification des tâches qu'il avance, ce dont il résulte que, par arrêt confirmatif, le salarié doit être débouté de ses prétentions au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu le 26 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Marmande, sauf en ce qu'il a: Requalifié le licenciement de M. [M] en cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société [1] à verser à M. [M] les sommes suivantes: 6943,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis; 694,34 euros à titre d'indemnité de congés-payés sur préavis; 7005,15 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Agen
Document officiel
Texte intégral
216 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
01 SEPTEMBRE 2026
NE/LI*
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N° RG 25/00537 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DLF5
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S.A.S.U. [1]
C/
[G] [M]
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Copie certifiée conforme et copie exécutoire
délivrées
le :
à
Me Arnaud FINE
Me Aurélie NOEL
ARRÊT n° 79/2026
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
S.A.S.U. [1] prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Arnaud FINE, avocat au barreau D'AGEN
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARMANDE en date du 26 Mai 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 24/00028
d'une part,
ET :
[G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 30 Juin 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller, qui a été entendue en son rapport oral de l'affaire
Anne Laure RIGAULT, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC lors des débats
Greffière : Laurence IMBERT lors du prononcé
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2012, M. [G] [M] a été embauché au poste de vendeur magasinier par la société [2], qui exploite une casse automobile active notamment dans le démontage de véhicules accidentés ou endommagés pour assurer la revente de pièces détachées. A compter du 1er juillet 2013, la relation s'est poursuivie pour une durée indéterminée.
Au mois de septembre 2020, la société [1] est venue aux droits de la société [2] et le contrat de travail de M. [M] a été transféré à son nouvel employeur.
A compter du 2 mai 2022, M. [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Il ne reprendra jamais son poste.
Par décision du 12 mai 2022, la maison départementale des personnes handicapées a reconnu la qualité de travailleur handicapé à M. [M].
Par courrier du 28 février 2024, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé du 12 mars 2024, M. [M] a été licencié pour faute grave pour s'être livré au commerce de pièces automobiles détachées par le site internet le bon coin.
Par jugement contradictoire rendu le 26 mai 2025, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes de Marmande a :
- Débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 10000 euros ;
- Débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul à hauteur de 24302,04 euros à titre principal ;
- Débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 24302,04 euros à titre subsidiaire ;
- Requalifié le licenciement de M. [M] en cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société [1] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
6943,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
694,34 euros à titre d'indemnité de congés-payés sur préavis ;
7005,15 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
1157,24 euros à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied conservatoire ;
626,20 euros de solde d'indemnité compensatrice de congés-payés ;
- Ordonné la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte de 100 euros par jour pour l'ensemble des documents (certificat de travail, solde de tout compte, dernier bulletin de salaires et attestation France travail sous 30 jours à compter de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte) ;
- Condamné la société [1] au payement de la somme de 1500 euros à M. [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
- Prononcé l'exécution provisoire du jugement ;
- Assorti les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes ;
- Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2025, la société [1] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant M. [M] en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont requalifié le licenciement de M. [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, qui ont condamné la société [1] à payer au salarié :
6943,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
694,34 euros à titre d'indemnité de congés-payés sur préavis ;
7005,15 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
1157,24 euros à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied conservatoire ;
626,20 euros de solde d'indemnité compensatrice de congés-payés ;
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et qui l'ont déboutée de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 30 juin 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de la société [1], appelante
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 mai 2026, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
* Requalifié le licenciement pour faute grave notifié à M.[M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
* L'a condamnée en conséquence à verser à M.[M] :
6.943,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 694,34 euros de congés payés afférents ;
7.005,15 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
1.157,24 euros à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied conservatoire ;
626,20 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés
* L'a condamnée à verser à M.[M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 ;
- Juger que le licenciement pour faute grave notifié à M.[M] est parfaitement justifié ;
- Débouter en conséquence M.[M] de l'ensemble de ses demandes pécuniaires au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter M.[M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Condamner M.[M] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M.[M] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
1° Sur le licenciement pour faute grave
- M. [M] avait contractuellement pour tâche de vendre des pièces détachées automobile et des véhicules d'occasion. En développant, depuis de très nombreux mois, une activité professionnelle substantielle de vente de pièces automobiles via le site internet le bon coin, M. [M] a exercé une activité concurrente de la sienne, en violation de son obligation légale de loyauté et de ses obligations contractuelles d'interdiction d'une activité complémentaire ou d'exercice d'une activité concurrente ;
- M. [M] a pratiqué des prix particulièrement bas et vendu des pièces récentes, sans justifier de ses sources d'approvisionnement, qui ne peuvent ni être issues de son activité passée d'entrepreneur individuel, pour laquelle il ne disposait pas de l'agrément requis pour exploiter une activité de casse auto, ni vendues pour le compte de son ancien employeur en parallèle de ses fonctions salariées ;
- M. [M] ne l'a pas informée de l'évolution de son état de santé et l'avis du médecin du travail est intervenu deux jours après la notification du licenciement pour faute, le licenciement pour faute précédant la procédure en inaptitude, il ne peut avoir pour objet de contourner ;
- Elle n'a pas toléré cette pratique, M. [Y] attestant de la fausseté de son premier témoignage et M. [K] témoignant de l'absence d'une telle autorisation.
2° Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
- M. [M] n'apporte aucune preuve des faits d'insultes, brimades et modifications de tâches qu'il allègue ;
- La caisse primaire d'assurance maladie a refusé à plusieurs reprises de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie de M. [M].
B) Moyens et prétentions de M. [M], intimé
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 avril 2026, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société [3] à lui verser les sommes suivantes :
* 6.943,44 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois statut RQTH article L5213-9 du code du travail) ;
* 694,34 € à titre de congés payés y afférents ;
* 7.005,15 € à titre d'indemnité de licenciement ;
* 1.157,24 € à titre de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire ;
* 626,60 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- Assorti les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- Condamné la société [1] à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés;
- A condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- L'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 10.000 euros ;
- L'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 24.302,04 à titre principal ;
- L'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 24.302,04 à titre subsidiaire ;
- A requalifié son licenciement en cause réelle et sérieuse ;
Et ainsi, statuant à nouveau,
Sur l'exécution du contrat de travail,
- Condamner la société [1] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail conformément à l'article L.1222-1 du code du travail ;
Sur la rupture du contrat de travail,
A titre principal,
- Déclarer son licenciement nul pour discrimination en raison de son handicap ;
En conséquence,
- Condamner la société [1] à lui verser la somme de 24.302,04 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la société [1] à lui verser la somme de 24.302,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de
procédure civile ;
- Condamner la société [1] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
1° Sur l'exécution loyale du contrat de travail
- A compter du transfert du contrat de travail (janvier 2020), ses tâches ont été modifiées et il a été amené à démonter plus de véhicules qu'auparavant. Les relations se sont progressivement dégradées, la société témoignant d'un acharnement et d'une attitude agressive; le président de la société, M. [R], l'ayant insulté en raison de sa cadence de démontage trop lente.
2° Sur le licenciement
a) sur la nullité du licenciement
- Il était en arrêt de travail pour trouble musculo-squelettique lié au travail depuis le 2 mai 2022, reconnu travailleur handicapé par décision du 12 mai 2022 dont l'employeur était informé, avait un rendez-vous programmé avec la médecine du travail en vue d'un éventuel avis d'inaptitude et il a été licencié juste avant d'être reconnu inapte à son poste de travail, en raison de son handicap ;
b) à titre subsidiaire, sur le caractère infondé du licenciement
- Il conteste les accusations, et fait valoir que la société [3] s'est servie de M. [T], ami du gérant, pour le piéger et créer artificiellement un motif de licenciement et a menacé son témoin, M. [Y] ;
- Il a réalisé de nombreuses ventes sur le site le bon coin pour vider son garage, les revenus tirés résultant de la vente de nombreux items de différentes natures, sur deux ans;
- Les pièces proviennent de son activité d'entrepreneur individuel d'achat vente de véhicule d'occasion et de pièces détachées automobiles et de son activité de prestataire de services pour l'entreprise Pièces auto 47 ;
- La faute et sa gravité s'apprécient in concreto, sans automaticité. En l'espèce, il a exercé une activité ponctuelle, de faible volume, sur une plate-forme grand public, sans concurrencer son employeur ni lui porter préjudice, notamment en captant sa clientèle, ce qui ne caractérise pas une faute ;
- Son activité d'auto-entrepreneur est ancienne, connue et tolérée et la société [3] n'apporte pas la preuve de la date de publication des annonces, ce qui ne rend pas intolérable la poursuite, au moins temporair, de la relation de travail
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'exécution du contrat de travail
L'obligation, inhérente à tout contrat, d'exécuter de bonne foi le contrat de travail est codifiée à l'article L. 1222-1 du code du travail qui énonce " le contrat de travail est exécuté de bonne foi "
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du con-trat de travail par l'employeur incombe au salarié.
En l'espèce, aucun des éléments versés aux débats par M.[M] ne permet d'établir la matérialité des brimades et de la modification des tâches qu'il avance, ce dont il résulte que, par arrêt confirmatif, le salarié doit être débouté de ses prétentions au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
II - Sur la nullité de la rupture
En application des dispositions des articles L.1132-1 et -4 du code du travail : " aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte.
Tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si les éléments dont la matérialité est établie, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Cassation, sociale, 22 novembre 2023 n°21-21.904 et 21-21.905).
En l'espèce, M.[M] fait valoir au soutien de ses prétentions les éléments de fait suivant:
- L'employeur, ayant connaissance de l'origine professionnelle de son arrêt de travail, ...
Etant rappelé qu'il résulte des articles L.1226-9 et -13 du code du travail que, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié soit de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Les règles protectrices édictées par ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Soc., 24 septembre 2025, pourvoi n° 22-20.155).
En l'espèce, seul l'arrêt de travail initial et l'arrêt de travail de prolongation du 3 septembre 2022 l'ont été pour un motif professionnel, les autres arrêts de travail de prolongation ne faisant pas référence à l'origine professionnelle de la maladie.
Cette origine professionnelle de l'arrêt de travail est utilement contestée par les décisions postérieures de refus de prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des 8 février 2023 et 18 juillet 2023.
Ce dont il résulte que, le 12 mars 2024, au moment de la notification du licenciement et au vu des éléments alors portés à sa connaissance, la société [1] n'avait pas connaissance d'une origine professionnelle de l'arrêt de travail.
La matérialité de ce fait n'est dès lors pas établie.
- . . . et de sa qualité de travailleur handicapé, . . . . ;
Cette qualité a été reconnue à M. [M] par courrier du 12 mai 2022. Toutefois, aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que cette reconnaissance a été portée à la connaissance de la société [3], de sorte que la matérialité de ce fait n'est pas établie.
- . . . a mis en 'uvre des man'uvres de repérage à son domicile sous un motif fallacieux . . .
La visite de M. [T] au domicile de M.[M] résulte d'une annonce de vente mise en ligne par M. [M], a été acceptée par ce dernier et n'a pas permis l'établissement de l'activité économique de M. [M], qui résulte des annonces publiées en ligne sur le site internet le bon coin. La société [3] n'a donc pas recouru à des man'uvres.
- . . . afin de créer un motif de licenciement pour faute grave alors que le rendez-vous médical de constat de son inaptitude était planifié ;
Il résulte du courrier de convocation du 28 février 2024, du courrier de notification du licenciement du 12 mars 2024 et des courriels du médecin du travail des 11 et 14 mars 2024 que M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avant d'être convoqué par le médecin du travail et que la décision de licenciement a été prise par la société [3] avant que le médecin du travail ne cherche à mettre en place un rendez-vous avec l'employeur.
L'enclenchement de la procédure de licenciement est antérieur à la mise en place de la procédure visant à établir l'inaptitude professionnelle.
Le salarié échoue ainsi à apporter la preuve, qui lui incombe, de la matérialité des éléments de fait qu'il invoque au soutient de sa prétention en discrimination. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il déboute M. [M] de ses prétentions au titre de la nullité du licenciement.
III - Sur le licenciement pour faute
S'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d'indemnité de licenciement, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pour la durée limitée du préavis.
Sous réserve d'une mesure d'instruction et de ce que le doute doit profiter au salarié, s'il appartient à l'employeur de prouver la faute grave imputée au salarié pour le licencier, il appartient au salarié d'apporter les éléments de preuve suffisant au soutien de ses allégations.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence de quoi, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce un seul grief à l'encontre de M. [M] : la vente de pièces détachées automobiles sur le site internet le bon coin.
M. [M] conteste cette accusation.
Afin d'apporter la preuve, qui lui incombe, de la matérialité des agissements prêtés à M. [M], la société [1] verse aux débats un procès-verbal de constat du 26 février 2024, lequel constate que 36 pièces détachées automobiles sont en vente depuis le profil vendeur " [G] ", et l'attestation de M. [T], qui témoigne que le profil vendeur " [G] " est celui de M. [M].
En application de l'article 1er de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, les constatations purement matérielles effectuées par un commissaire de justice font foi jusqu'à la preuve contraire, sauf en matière pénale.
Il résulte des diverses attestations successivement émises par M. [Y] [Q] et de son échange de sms avec M. [M] que les circonstances dans lesquelles le témoin a rédigé ses attestations - en recopiant un texte préparé par une partie dans un cas, en revenant sur son témoignage afin d'éviter l'exercice à son encontre de voies de droit par l'autre partie dans l'autre cas - et l'absence ou peu de souvenirs qu'il conserve de l'opération de remise des jantes dont il atteste - qu'il est incapable de situer dans le temps, à quatre mois près - sont de nature à priver de toute valeur probante l'intégralité de ces attestations.
En revanche, la matérialité des agissements de vente en ligne de pièces détachées automobiles par M. [M] est corroborée par l'attestation de M. [L] et les listes " pièces détachées mis sur le bon coin " versées au débat par M. [M].
La matérialité de l'agissement litigieux est dès lors retenue.
Le salarié est tenu, en application de l'article 1222-1 du code du travail, d'agir loyalement dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, ce qui implique l'obligation pour lui de ne pas porter atteinte aux intérêts légitimes de la société employeur.
La jurisprudence a notamment jugée que le fait pour le salarié de créer et d'exercer, sous le statut d'auto entrepreneur, tout en étant au service de son employeur, une activité directement concurrente de l'une des siennes, est constitutif à lui seul d'une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise, peu important que cette activité ait été résiduelle et qu'elle ait été réalisée, tout comme sa publicité, en dehors des heures de travail et sans utilisation du matériel de l'entreprise (Cassation, sociale, 14 janvier 2026 n°24-20.799).
En application de l'article 7 de l'avenant à son contrat de travail, M. [M] était également soumis à l'obligation contractuelle de n'exercer aucune activité susceptible de concurrencer l'activité de la société, à quelque titre que ce soit.
En l'espèce, il résulte du contrat de travail du salarié et de son avenant que M. [M] avait notamment pour fonctions contractuelles " la vente de pièces détachées automobiles ".
Or, la cour a retenu la matérialité des actes de vente de pièces détachées automobiles réalisés par M. [M], soit une violation par M. [M] de son obligation contractuelle de non-concurrence.
Ladite activité porte au minimum, selon les éléments versés aux débats, sur 36 pièces mises en vente simultanément, pour 15 modèles de voitures différents.
Il résulte également de l'attestation de M. [L] - ancien gérant de la société [4], aux droits de laquelle est venue la société [3] - que cette activité de M. [M] est ancienne puisqu'elle était déjà exercée par le salarié avant le transfert de son contrat de travail en 2020.
Du tout, il convient de retenir que cette activité économique de M. [M], directement concurrente de celle de son employeur, a dépassé, par son ancienneté, son ampleur et la variété des références proposées, celle d'un particulier.
Si M. [L] soutient que cette activité économique de M. [M] était tolérée par la société [1], l'employeur conteste une telle tolérance, qui est utilement remise en cause par l'attestation de M.[V], salarié de la société [3], qui témoigne que les pièces détachées automobiles sont vendues ou données aux salariés pour leur usage personnel et non à des fins d'exploitation commerciale.
Nonobstant le caractère résiduel de cette activité, sa légalité, le niveau de revenu généré et l'origine des pièces vendues, M. [M] a ainsi manqué à ses obligations de non-concurrence et de loyauté et rendu impossible son maintien dans l'entreprise.
Le jugement dont appel est dès lors infirmé en ce qu'il a requalifié la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] à verser à M. [M] une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés-payés.
Le licenciement pour faute grave - exclusif de toutes indemnités de rupture et emportant rupture immédiate du contrat de travail - étant jugé bien-fondé par la cour, M. [M] est débouté de ses prétentions en condamnation de la société au payement des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse) et d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
IV - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement de première instance étant partiellement infirmé, il l'est également sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas fait appel par les parties des condamnations relatives à la remise des documents de fin de contrat et aux intérêts au taux légal.
M.[M], qui succombe principalement en appel, est condamné aux dépens de la procédure, de première instance et d'appel, et à payer à la société [1] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 26 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Marmande, sauf en ce qu'il a :
- Requalifié le licenciement de M. [M] en cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société [1] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
6943,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
694,34 euros à titre d'indemnité de congés-payés sur préavis ;
7005,15 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
1157,24 euros à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied conservatoire ;
626,20 euros de solde d'indemnité compensatrice de congés-payés ;
- Condamné la société [1] au payement de la somme de 1500 euros à M. [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
Et, statuant a nouveau des chefs reformés,
JUGE fondé le licenciement pour faute grave de M. [G] [M] ;
DEBOUTE M. [G] [M] de ses prétentions au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés-payés y afférent, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, et du solde d'indemnité compensatrice de congés-payés ;
Et, y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [M] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DEBOUTE M.[G] [M] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 mai 2025
- Identifiant source
- 6aab97d0c27382d099f19d95
