Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 2

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 612
Dernière décision affichée18 septembre 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 612 décisions
13

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 21/02574

Cour d'appel

M. [N] [Y] a été engagé par la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 2 juillet 2012, en qualité de chargé de clientèle au centre financier de [Localité 4]. Le 30 avril 2018, la société [1] lui a notifié un blâme. A compter de ce même jour et jusqu'au 31 août 2018, M. [Y] était placé en arrêt de travail, déclaré comme consécutif à un accident du travail. Par décision du 14 août 2018, la CPAM a refusé de prendre en charge les dépenses de santé afférentes à cet arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Par requête reçue au greffe le 22 juin 2018, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de solliciter des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Discipline / sanctionsContrat de travail+9
Enregistrer Lire
14

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/04102

Cour d'appel

La société [1] a pour activité le conseil à destination des professionnels dans le domaine informatique. Elle a engagé Mme [P] [U], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er février 2012, en qualité de directrice du marché vins et spiritueux (avec le statut de cadre travaillant sous couvert d'une convention de forfait en jours). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite [2] (IDCC 1486). Mme [U] était placée en arrêt de travail, pour cause de maladie non-professionnelle, du 18 juin 2019 au 8 janvier 2020.

Montant détecté : 318 929 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
15

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/04105

Cour d'appel

La société [2] exploitait un réseau de salons de coiffure. Elle appliquait la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes (IDCC 2596). Elle a embauché Mme [M] [W] à compter du 1er février 2003, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante manager, avec reprise d'ancienneté au 18 août 1997. Par contrat de travail ayant pris effet le 1er février 2008, Mme [W] occupait un emploi de coiffeur manager. Le 10 juin 2010, Mme [W] était victime d'un accident du travail et placée consécutivement en arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2010. Par décision du 16 novembre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie informait Mme [M] [W] qu'elle acceptait de prendre en charge les soins

16

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/03993

Cour d'appel

La société [2], qui exerçait sous l'enseigne [3], gérait une école privée hors contrat proposant des formations de type BTS. Elle a embauché Mme [R] [Q] selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 juin 2011, en qualité d'assistante administrative. En 2012, le contrat de travail de Mme [Q] était transféré à la société [1], à la suite de l'absorption de la société [2]. Le 25 mars 2016, l'employeur a adressé à Mme [Q] une lettre de recadrage. Le 23 mai 2018, la salariée s'est vue notifier un avertissement. A compter du 4 juin 2018, Mme [Q] était placée en arrêt de travail, pour cause de maladie non-professionnelle.

Montant détecté : 46 299 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
17

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 21/03099

Cour d'appel

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à Mme [Q] 7 667 euros à titre de rappel de salaire, outre 766,70 euros de congés payés afférents. 2. Sur l'exécution du contrat de travail 2.1. Sur la demande en dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale Mme [Q] fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucun suivi médical auprès de la médecine du travail, ni visite d'embauche, ni visite périodique, ce qui lui a occasionné un préjudice moral important dans la mesure où elle devait effectuer des trajets importants pour se rendre sur ses lieux de mission et que sa situation était déjà précaire. La société [2] admet que Mme [Q] n'a jamais bénéficié d'une visite auprès du médecin du travail, qui aurait été organisée à son initiative.

Montant détecté : 21 425 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
18

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/04078

Cour d'appel

Il ajoutait que, alors que son employeur lui a imposé de solder ses jours de congés après son arrêt de travail, il n'avait reçu aucune instruction quant à une date de reprise du travail. Sur ce dernier point, la Cour relève que la société [3] ne démontre pas avoir informé M. [W] qu'il était, de son point de vue, toujours en congés payés à la date du 11 mars 2022, ni qu'elle avait sollicité l'organisation d'une visite auprès de la médecine du travail, en vue de le voir reprendre le travail à la fin de ses congés payés. Ce comportement de l'employeur était fautif, en ce qu'il n'a plus fourni de travail au salarié sans motif légitime, et empêchait la poursuite du contrat de travail.

Montant détecté : 12 299 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
19

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/04810

Cour d'appel

La société [1] [Localité 1] SARL est spécialisée dans la distribution de produits [1] (collants, chaussettes, lingerie et prêt à porter). Suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 18 mai 2009, elle embauchait Madame [H] [C] épouse [B] en qualité de responsable de la boutique [1], située [Adresse 3] à [Localité 4]. À compter du 12 avril 2019, Madame [B] était placée en arrêt de travail. À l'issue d'une visite de reprise le 15 octobre 2019, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de travail, avec dispense de recherche de reclassement. Le 25 octobre 2019, Madame [B] était convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 7 novembre suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du

Montant détecté : 30 500 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
20

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 septembre 2026, 22/13264

Cour d'appel

M. [T] [L] a été embauché par la SARL [2] selon contrat à durée indéterminée à compter du 18 mai 2011, en qualité de conducteur routier. Le 1er octobre 2014, son contrat de travail a été transféré à la SAS [1] avec reprise d'ancienneté. Au dernier état de la relation contractuelle, l'intéressé occupait toujours les fonctions de conducteur routier, groupe 7, coefficient 150 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 857,78 euros. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2019, l'employeur a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de

Montant détecté : 6 925 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
21

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 septembre 2026, 25/11595

Cour d'appel

Il résulte des éléments communiqués au débat : -que l'employeur a été avisé le 2 octobre 2023, par un mail de signalement émanant d'un chef de chantier logistique de la société [4], qu'une salariée « [J] » avait été victime le 29 septembre 2023 de « gestes obscènes ( un agent [1] c'est baladé avec le sexe à l'air devant elle en lui faisant des remarques déplacées en lui montrant des images des réseaux sociaux sur son portable) en lui disant que les femmes n'étaient là que pour ça ['] ») ; que la jeune fille était traumatisée et ne voulait plus se présenter seule dans le bâtiment [1] ; que la société mettait donc fin aux prestations de ménage au profit de [1] - que l'employeur prenait contact avec l'auteur de ce mail, afin de connaître l'heure des faits et le nombre de salariés présents ;

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
22

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 septembre 2026, 22/11032

Cour d'appel

M.[I] a été engagé à compter du 25 octobre 2011 par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'une ancienneté remontant au 25 juillet 2011 en qualité d'opérateur aciérie, catégorie ouvrier, niveau II, coefficient 190 selon l'accord national UIMM du 21 juillet 1975 sur les classifications moyennant une rémunération mensuelle brute de 1467,53 euros. Par jugement du 7 mars 2014 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société [1] qui faisait l'objet d'une cession au profit de la SAS [2] selon jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 mai 2014. Le 6 juillet 2017, M.[I] dont le contrat de travail avait été transféré à la SAS [2] a été victime d'un accident du travail et il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2021.

Montant détecté : 27 185 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
23

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 18 septembre 2026, 22/08989

Cour d'appel

1. La société par actions simplifiée [N], immatriculée au RCS de Marseille sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité d'études et de conseil en solutions d'optimisation et de réduction des dépenses énergétiques des entreprises. 2. La société a engagé Mme [V] [L] par contrat à durée indéterminée du 4 juillet 2016 en qualité de cadre responsable réglementaire position 2-3 coefficient 150. 3. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [L] occupait la position 3-1 coefficient 170 et percevait un salaire mensuel brut de 4 166,67 euros pour 151,67 heures travaillées par mois (pièce employeur n°4). 4.

Montant détecté : 62 961 €Licenciement+21
Enregistrer Lire
24

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 18 septembre 2026, 22/08849

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2019, M. [U] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Par requête du 25 février 2019, il a contesté son licenciement. Par jugement de départage du 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les N° RG 18/01292 et 19/00363 ; - rejeté l'ensemble des demandes de M. [U] ; - condamné la société [1] à verser à M. [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] aux dépens de la présente procédure ; - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire des dispositions de la présente décision ; - débouté les parties de leurs autres demandes.

Montant détecté : 55 962 €Licenciement+19
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.