Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 15

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 612
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 612 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/02002

Cour d'appel

Vous avez été embauchée par la société [1] et ce à compter du 1er juillet 2013 en qualité d'assistante de direction, post que vous occupez toujours à ce jour. Pour mémoire, votre contrat de travail a été suspendu de divers arrêts de travail pour maladie d'origine non professionnelle courant du 20 juin 2020 au 15 novembre 2021. Le 18 novembre 2021, vous avez été convoquée à une visite médicale auprès de la médecine du travail.

Montant détecté : 35 232 €Licenciement+14
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170

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/02910

Cour d'appel

Ainsi, le compte-rendu d'évaluation de l'année 2013 indique au titre de ses souhaits d'évolution : « prise en charge intégrale du poste de direction sur le périmètre FDA (Foire d'automne) et FDP (foire de [Localité 4]) », la salariée occupant depuis 2008 les fonctions de « directeur évènementiel adjoint », fonction qui est celle mentionnée tant sur les bulletins de paie que sur les documents de la médecine du travail (cf pièce 12 de la salariée), dans la lettre de licenciement et enfin l'attestation Pôle emploi. Le fait est établi. Sur la dégradation de son état de santé La salariée établit avoir été en arrêt de travail du 18 avril 2017 jusqu'au 25 avril 2017, pour dépression, prolongé sans discontinuité jusqu'au 25 juin 2019, avec hospitalisation du 26 avril 2017 au 22 mai 2017 en maison de santé.

Montant détecté : 121 484 €Licenciement+14
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171

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03613

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [C] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent professionnel de fabrication au sein de l'établissement d'[Localité 3], coefficient 170, niveau II, échelon I, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 5 décembre 2005. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de cariste au sein de l'établissement de [Localité 4]. Cette société est spécialisée dans la construction de véhicules automobiles. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. M. [C] a exercé divers mandats de délégué syndical CGTet a été membre de la commission formation du comité d'établissement de 2009 à 2013 et de délégué du personnel suppléant de 2013 à 2018.

Montant détecté : 27 800 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/02081

Cour d'appel

l'inspection du travail. Elle soutient que l'ensemble de ces éléments justifie d'un harcèlement moral. En réplique, l'employeur objecte qu'il n'existe aucun harcèlement, l'emploi ayant été adapté à la situation de la salariée, sous le contrôle du médecin du travail ; que cette modification de poste était nécessaire au vu des restrictions imposées par la médecine du travail, et a été acceptée par la salariée ; qu'aucune surveillance excessive n'a été exercée, ni aucun traitement différencié durant la période de pandémie. *** Aux termes de l'article L.

Montant détecté : 112 411 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01962

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [D] a été engagée par la société [1], en qualité d'hôtesse de vente, par contrat d'apprentissage du 6 septembre 2021 au 5 août 2023. Cette société est spécialisée dans le commerce de détail d'habillement et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de maison à succursale de vente au détail d'habillement. Le 19 janvier 2022 la société a notifié un avertissement à la salariée pour des retards et absences injustifiées. Convoquée le 27 juin 2022 par lettre du 14 juin 2022 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle rupture anticipée au contrat d'apprentissage, le contrat d'apprentissage de Mme [D] a été rompu par lettre du 1er juillet

Montant détecté : 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01728

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] a été engagée par la société [2] du [Etablissement 1], aux droits de laquelle vient la société clinique du plateau [Localité 4], en qualité d'aide-soignante, par contrat à durée déterminée à compter du 11 décembre 2003 puis par contrat de travail à durée indéterminée, du 23 juin 2004. Cette société, qui fait partie du groupe [3], est spécialisée dans les activités hospitalières et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] occupait un poste de référent hôtelier par suite d'un avenant du 1er octobre 2020. Par lettre du 19 juillet 2022, la clinique a notifié un avertissement à la salariée.

Montant détecté : 800 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01953

Cour d'appel

, M. [H], sur huit vacations de nuit alors que l'outil de planification indiquait une restriction médicale interdisant le travail de nuit pour ce collaborateur, ainsi qu'un non-respect de la durée maximale du travail, et la modification de la planification d'un représentant de section syndicale. L'employeur produit aux débats : - la restriction de la médecine du travail du 20 avril 2018 pour le salarié M. [H] (pièce 11) ; - la copie d'écran indiquant que la fiche de M. [H] mentionne explicitement « rester sur poste de jour » (pièce 11) ; - la programmation de M. [H] sur des postes de nuit au mois de février 2019, en violation des préconisations de la médecine du travail (pièce 11), ce qui a entraîné une déprogrammation ; - la programmation de M.

Montant détecté : 14 884 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04928

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 4 juillet 2023 par lesquelles M. [F] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de : - sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 12 285 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse; - sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat et en réparation du préjudice subi ; - sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 10 530 euros au titre du travail dissimulé ; - sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04629

Cour d'appel

[1] L'EURL [1] a embauché M. [C] [H] en qualité d'ouvrier d'exécution suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5'août 2019. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (entreprises de moins de 10 salariés). Le salarié a été licencié pour faute par lettre du 3'mars'2021 ainsi rédigée': «'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 26 février 2021 auquel vous vous êtes présenté. Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants': Chantier [B] semaine du 25.01.2021 au 29.01.2021 vous avez pris l'initiative de remblayer l'angle du sous-sol de la maison de M. [B]. Ce sous-sol composé d'agloos en polystyrènes non coulés de béton a cédé sous le poids des remblais.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 24/00646

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 10 avril 2024 par lesquelles la SAS [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - dire que le refus de M. [R] du poste d'assistant planning dans le cadre d'un reclassement suivant un avis d'inaptitude est abusif, - dire que M. [R] n'est pas fondé dans sa demande de complément d'indemnité de licenciement et de préavis, - dire que M. [R] n'établit aucun préjudice moral ou financier relativement à la remise des documents sociaux de fin de contrat, - débouter M. [R] de ses demandes, - condamner M. [R] à lui rembourser des sommes versées au titre de l'exécution provisoire s'attachant au jugement de première instance, - condamner M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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179

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 25/11080

Cour d'appel

[1] La SAS [1] a embauché M. [V] [O] en qualité de man'uvre à compter du 5 juin 2006. Le salarié a été promu adjoint chef d'équipe manutention, statut ouvrier, le 14'juin'2015 puis responsable parc statut cadre suivant avenant du 1er mai 2021. Le 26 avril 2022, le salarié a été placé en arrêt maladie jusqu'au 22 mars 2023. Le 5 avril 2023, le médecin du travail a notifié à l'employeur un avis d'inaptitude à son poste, «'l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans son emploi.'» [2] Contestant cet avis d'inaptitude, la SAS [1] a saisi le 20 avril 2023 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulon, lequel, après avoir ordonné une mesure d'expertise, a, par jugement de procédure accéléré au fond en référé rendu le

Inaptitude / reclassementOrdonnance de désistement+2
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180

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00610

Cour d'appel

Par jugement en date du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - annulé la mise à pied disciplinaire du 2 janvier 2023, - annulé la convention de forfait jours régularisée le 26 janvier 2021 pour l'année 2021, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] [W] aux torts exclusifs de la SAS [1], - fixé la date de cette résiliation judiciaire au 29 novembre 2023, - condamné la SAS [1] à régler à Monsieur [F] [W] les sommes suivantes : . 380,35 euros à titre de rappel de salaire, . 38,03 euros au titre des congés payés y afférents, . 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en violation de l'obligation de sécurité et en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral subi, .

Montant détecté : 17 237 €Licenciement+22
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