Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 14

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 612
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 612 décisions
157

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00853

Cour d'appel

prise en charge de l'adaptation d'un véhicule. Par ailleurs une première formation était proposée à [Localité 4] du 15 au 25 avril 2024 à Monsieur [Z] [C] qui disait être indisponible le 15 avril 2024. Une seconde formation lui était alors proposée au mois de septembre 2024 et elle sollicitait dans ces conditions une visite de Monsieur [Z] [C] auprès de la médecine du travail en vue de lui proposer des missions temporaires administratives dans cette attente, à laquelle il ne se présentait pas. Elle soutient qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, elle a satisfait à son obligation de reclassement, ce que les premiers juges ont à tort écarté en retenant une motivation contradictoire.

Montant détecté : 17 590 €Licenciement+18
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158

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05832

Cour d'appel

en qualité de chef de secteur, elle a connu des complications dans l'exercice de ses fonctions en mars 2021, en raison du comportement de M. [C], or, M. [O], le président directeur général, ne l'a pas soutenue ; l'employeur lui a demandé d'effectuer un travail de manutention de pièces lourdes alors qu'il était informé de son état de grossesse ; l'employeur a méconnu les prescriptions de la médecine du travail et ne l'a pas réintégrée à son poste initial à son retour de congé de maternité ; l'employeur l'a agressée verbalement et l'a contrainte à prendre acte de la rupture du contrat de travail. La société répond que : contrairement à ce que prétend la salariée, elle a pris en compte sa situation conflictuelle avec M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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159

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05910

Cour d'appel

La société [2] (ci-après la société, ou l'employeur) est une société de prestation de conseils et de services informatiques. Elle applique la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils ([3]). Par contrat à durée indéterminée du 16 mai 2018 à effet du 23 mai suivant, elle a embauché Mme [U] (ci-après la salariée) en qualité de consultante [4]. Le 4 février 2020, la salariée a été désignée en qualité de représentante syndicale au comité social et économique (CSE). Au mois de décembre 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Montant détecté : 22 000 €Licenciement+9
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160

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 23/00922

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller clientèle multimédia ([4]). A compter du 30 septembre 2010, elle a été affectée au sein du Centre de Relations Clientèle. Par requête parvenue au greffe du conseil de prud'hommes le 1er juin 2016, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir condamnée la [3] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, outre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La [3] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 6 juin 2016, pour l'audience du

Contrat de travailTemps de travail+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08365

Cour d'appel

La'société [1] (SAS), appartenant au groupe [C] et dont l'activité est le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, a engagé'M. [X] [A]'par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2012. M. [A] occupait les fonctions de'dépanneur-remorqueur, statut ouvrier. Sa rémunération mensuelle moyenne brute s'élevait, en dernier lieu, à la somme de'4'498,19'€. Les relations contractuelles étaient régies par la'convention collective nationale des services de l'automobile. À la date de la rupture, M. [A] comptait une ancienneté de 8 ans et 4 mois, et la société employait plus de dix salariés. Au cours de l'exécution du contrat, M. [A] a été victime de trois accidents du travail': - le 22 mai 2016 (collision lors d'une intervention sur l'A104)';

Montant détecté : 37 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 25/04923

Cour d'appel

à votre endroit, totalement inventés, en alléguant des dysfonctionnements tout aussi faux et en cherchant à accabler le Président de notre établissement de manière mensongère. Il s'agit notamment des lettres suivantes : - Lettre RAR du 11 juillet 2016 adressée à l'[Localité 3]-DT 91, au Conseil Départemental de l'Essonne, à l'Inspection du Travail, à la Médecine du Travail, aux Syndicats (sans précision des destinataires), aux membres du Bureau de l'Association, - Lettre en envoi ordinaire postée le 13 juillet 2016 à l'attention de M. [W] et de M.

Montant détecté : 117 756 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/04350

Cour d'appel

Mme [N] reproche à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité de résultat et notamment : 1- de lui avoir imposé une surcharge de travail liée aux départs successifs de plusieurs chefs de produit ; 2- de ne pas avoir anticipé le départ de Mme [C] qui a entrainé une destabilisation du service, une surcharge de travail et une inquiétude dont elle avait fait part à la médecine du travail ; 3- de ne pas avoir tenu compte de ses alertes (13 et 31 octobre 2017 - 14 décembre 2017 - 9 janvier 2018 - 7 mars 2018) ; 4- d'avoir modifié ses missions (chef de produit opérationnel coagulation) en janvier 2018 aggravant ainsi la situation ; Et d'avoir déduit du versement du salaire du mois de juin 2018 les indemnités journalières (IJSS) perçues.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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164

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 22/06754

Cour d'appel

C'est en outre à raison que l'employeur fait valoir que, le salarié n'ayant pas été victime d'un accident de la route mais d'une agression, il ne peut alléguer un manque de dispositif de sécurité et de signalisation à bord du véhicule qu'il utilisait. Il ressort en outre des attestations de suivi 2020 et 2021 produites que M. [S] a bénéficié d'un suivi individuel renforcé qui se matérialise par des visites régulières auprès de la médecine du travail. Aucun manquement de la société n'est établi en matière de prévention des risques. Ce n'est encore que par voie d'affirmation que M. [S] fait valoir qu'il a été contraint de finir sa ronde, ce que conteste son supérieur hiérarchique, M. [J], qui expose que M.

Montant détecté : 12 130 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 23/01068

Cour d'appel

Mme [O] [P] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 en qualité de tourneuse-fraiseuse. La société [1] conçoit et fabrique des presses et cisailles qui, par l'action de forces extrêmement élevées, réduisent les volumes de la quasi-totalité des matériaux solides dans l'objectif de valoriser la matière. Le 12 avril 2016, Mme [P] a été victime d'un accident au sein de la société [1]. Elle a été retrouvée par M. [E], un de ses collègues de travail, inanimée et blessée à la tête, à proximité immédiate du tour d'usinage sur lequel elle travaillait depuis le 1er septembre 2008. Présentant une commotion cérébrale avec hématome sous-dural, Mme [P] a été hospitalisée pendant cinq mois.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 24/01084

Cour d'appel

Par arrêté préfectoral du 21 septembre 2016, M. [P] a été désigné défenseur syndical pour la région Normandie. Le 24 novembre 2017, le congrès de la [8] [9] a décidé de réorganiser son implantation territoriale et de fusionner les Unions régionales de Basse et Haute Normandie pour n'en former qu'une seule : l'URI CFDT de Normandie. Le 23 janvier 2019 le syndicat a procédé à une déclaration d'accident du travail à raison d'agressions verbales, de harcèlement subi par M. [P]. Par lettre du 5 février 2019, M. [P] a dénoncé à son employeur une situation de harcèlement moral à son encontre. M. [P] a été placé en arrêt de travail le 15 octobre 2019 lequel a été prolongé jusqu'au 25 novembre 2019. Le 26 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00285

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, Mme [K] [R] a été embauchée à compter du 27 août 2009 par l'association [1], en qualité de monitrice éducatrice avec une reprise d'ancienneté de 38 mois. La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées était applicable à la relation de travail. Par lettre du 8 décembre 2020, l'association [1] a délivré à Mme [R] un avertissement pour non-respect des consignes données dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Par courrier du 16 août 2022, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 août 2022. Par lettre du 8 septembre 2022, elle a été licenciée pour faute grave.

Montant détecté : 24 415 €Licenciement+11
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168

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00462

Cour d'appel

En l'espèce, une situation de harcèlement moral n'est pas retenue, comme cela a été exposé ci-dessus. Mme [W] ne démontre pas avoir porté à la connaissance de son employeur, au cours de sa prestation de travail ou pendant son arrêt de travail pour maladie, les faits de harcèlement moral qu'elle reproche à M. [G] ou la dégradation de son état de santé qu'elle attribue à son activité professionnelle. Elle ne démontre pas non plus avoir contacté la médecine du travail pour l'aviser. Mme [W] a déclaré, lors de son audition le 10 janvier 2022 par les services de police, qu'elle ' avait écrit au siège d'[1] afin qu'ils tentent une médiation mais je n'ai eu aucun retour ' et être allée ' voir le médecin du travail ', mais ces affirmations ne sont étayées par aucun élément objectif.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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