Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 6

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 225
Dernière décision affichée18 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

79 225 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/03707

Cour d'appel

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE La société [2], anciennement dénommée [3], est spécialisée dans la surveillance et le gardiennage. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). Elle a embauché M. [W] [T] [S] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 mai 2003 en qualité d'agent de sécurité. Le 27 décembre 2019, M. [S] était élu membre du comité social et économique. A cette date, il était déjà délégué syndical CGT d'établissement Région Est et titulaire d'un mandat de membre du comité d'entreprise [4]. Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2019, M.

Montant détecté : 33 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 septembre 2026, 22/13961

Cour d'appel

le 28 février 2020. Par courriel du 4 mars 2020 l'employeur indiquait à la salariée que consécutivement à la réorganisation de [1], il lui proposait d'occuper la fonction de directrice commerciale et du bureau d'études à son retour. Le 30 avril 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mai 2020, l'employeur indiquait à Mme [Y] qu'il renonçait à la procédure initiée à son encontre et qu'au regard de son refus du poste proposé elle serait réintégrée à son retour d'arrêt maladie au poste qu'elle occupait depuis son recrutement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 septembre 2026, 22/13264

Cour d'appel

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [T] [L] a été embauché par la SARL [2] selon contrat à durée indéterminée à compter du 18 mai 2011, en qualité de conducteur routier. Le 1er octobre 2014, son contrat de travail a été transféré à la SAS [1] avec reprise d'ancienneté. Au dernier état de la relation contractuelle, l'intéressé occupait toujours les fonctions de conducteur routier, groupe 7, coefficient 150 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 857,78 euros.

Montant détecté : 6 925 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 septembre 2026, 25/11595

Cour d'appel

et clients. En conséquence, au regard des explications insuffisantes recueillies lors de l'entretien et de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de vous notifier, par la présente, la rupture anticipée de votre contrat à durée déterminée pour faute grave fondée sur les motifs rappelés ci-dessus. En conséquence, votre contrat de travail à durée déterminée prendra fin à la date d'envoi de la présente lettre recommandée avec accusé de réception. Vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs le 23 novembre 2023 au soir.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 septembre 2026, 22/11032

Cour d'appel

Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2026, Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M.[I] a été engagé à compter du 25 octobre 2011 par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'une ancienneté remontant au 25 juillet 2011 en qualité d'opérateur aciérie, catégorie ouvrier, niveau II, coefficient 190 selon l'accord national UIMM du 21 juillet 1975 sur les classifications moyennant une rémunération mensuelle brute de 1467,53 euros.

Montant détecté : 27 185 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 septembre 2026, 22/14120

Cour d'appel

Par avenant prenant effet le 1er mai 2007, elle a été promue au poste de chargée de mission recrutement jeunes diplômés, classification ETAM coefficient 200. Par avenant prenant effet le 1er mars 2010, elle a été promue en qualité de chargée de recrutement, statut cadre coefficient 300. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 septembre 2020. Sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, elle a, par requête reçue le 24 septembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence qui, par jugement du 18 octobre 2022 notifié aux parties le 20 octobre 2022, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté le GIE [2] de ses demandes et a condamné Madame [L] [I] aux dépens.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 18 septembre 2026, 22/08849

Cour d'appel

La société [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 1], est une filiale du groupe [2] qui a pour fonction d'assurer la gestion des moyens opérationnels des entreprises appartenant au groupe. La convention collective nationale applicable est celle des Transports Routiers. A compter du 23 mai 2016, elle a engagé M. [G] [U] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Directeur des Moyens Opérationnels, statut cadre moyennant une rémunération forfaitaire brute de 3.500 euros en contrepartie d'une durée du travail de 39 heures comprenant 4 heures supplémentaires par semaine, le lieu de travail de celui-ci étant fixé à [Localité 2]. Se considérant victime d'un harcèlement moral, M.

Montant détecté : 55 962 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 18 septembre 2026, 22/13207

Cour d'appel

L'association [1], reconnue d'utilité publique, exerce son activité dans le secteur de l'enfance et l'adolescence en difficulté sociale et familiale. Elle emploie plus de onze salariés et applique à son personnel la convention collective nationale du 15 mars 1966. Elle a engagé Mme [V] [W] à compter du 30 juin 2014 par contrat de travail à durée déterminée en qualité de surveillante de nuit, catégorie employé ouvrier, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 septembre 2014 puis à temps complet à compter du 1er juillet 2015. La salariée était affectée au sein de la maison d'enfant à caractère social [Etablissement 1], qui accueille un public mixte de 3 à 21 ans au sein de différents sites situés à [Localité 1].

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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 17 septembre 2026, 25/00451

Cour d'appel

Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère, ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 17 septembre 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière Par contrat de travail à effet du 1er février 2021, M. [P] [Q] a été engagé par la société [4], en qualité de directeur des achats et des ventes. La société [4] devenue la société [2] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 septembre 2022 puis en liquidation judiciaire le 3 mai 2023. Par lettre du 17 mai 2023, M. [Q] a été licencié pour motif économique.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/02571

Cour d'appel

Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 17 septembre 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2012, Mme [D] a été engagée par la fondation [1], en qualité de directrice d'établissement. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 août 2017.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/00528

Cour d'appel

Monsieur [B] a démissionné le 21 septembre 2022 de son poste de Responsable de production, la relation de travail a pris fin de manière effective le 21 décembre 2022. A compter du 1er janvier 2023, Monsieur [R] [B] a été engagé par la société [4] en qualité de Responsable d'atelier. Exposant que la société [1] n'ayant pas levé l'application de la clause de non-concurrence figurant à l'article 17 de son contrat de travail, le salarié a pris contact avec elle aux fins de paiement de la contrepartie financière. Faute de règlement amiable, il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir condamnation de son ancien employeur à lui payer la contrepartie financière à la clause de non concurrence outre des rappels de rémunération variable au titre des exercices 2021/2022 et 2022/2023.

Montant détecté : 7 141 €Nullité du licenciement+10
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 25/00618

Cour d'appel

La société [1], entité du groupe [2], propose aux entreprises des solutions d'externalisation de l'expérience client et des processus métier. Madame [L] [S] fut embauchée par la société [3] le 12 janvier 2023 sous contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller client et affectée au projet [4]. Par suite d'une divergence, les parties ont convenus d'une rupture conventionnelle signée le 25 septembre 2023 et le contrat de travail a pris fin après validation administrative le 31 octobre 2023. A la suite, le 10 novembre 2023, les parties ont régularisés un accord transactionnel comportant une clause de confidentialité.

Rupture conventionnelleOrdonnance+3
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