Cour d'appel de Dijon · Arrêt

Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/00618

Rupture conventionnelleTransaction / protocoleContrat de travail
Solution
Ordonnance
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chalon-Sur-Saône · 14 octobre 2025

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par suite d'une divergence, les parties ont convenus d'une rupture conventionnelle signée le 25 septembre 2023 et le contrat de travail a pris fin après validation administrative le 31 octobre 2023.
  • Raisonnement: En application des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile l'appelante supportera les dépens d'appel.
  • Raisonnement: La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire: Constate le désistement d'instance de Madame [L] [S] dans l'instance l'opposant à la SASU [1] et enregistrée sous le numéro RG 25/00618; Rappelle que ce désistement emporte extinction de l'instance et acquiescement au jugement; Dit que Madame [L] [S] supportera la charge des dépens d'appel.
  • Solution: Constate le désistement d'instance de Madame [L] [S] dans l'instance l'opposant à la SASU [1] et enregistrée sous le numéro RG 25/00618; Rappelle que ce désistement emporte extinction de l'instance et acquiescement au jugement; Dit que Madame [L] [S] supportera la charge des dépens d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saône
  3. Clôture d'appel
  4. Conclusions de l'appelant voie électronique le 1er juin 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon

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Document officiel

Texte intégral

68 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

[L] [S]

C/

S.A.S.U. [1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/00618 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXOY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, décision attaquée en date du 14 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 2025-60614

APPELANTE :

[L] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Maître Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S.U. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

François ARNAUD, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Florence DOMENEGO, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 pour être prorogée au 17 septembre 2026

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE,

La société [1], entité du groupe [2], propose aux entreprises des solutions d'externalisation de l'expérience client et des processus métier.

Madame [L] [S] fut embauchée par la société [3] le 12 janvier 2023 sous contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller client et affectée au projet [4].

Par suite d'une divergence, les parties ont convenus d'une rupture conventionnelle signée le 25 septembre 2023 et le contrat de travail a pris fin après validation administrative le 31 octobre 2023.

A la suite, le 10 novembre 2023, les parties ont régularisés un accord transactionnel comportant une clause de confidentialité.

Estimant que dans le cadre d'un litige avec un autre salarié, Madame [S] avait manqué à la clause de confidentialité, la société a saisi la section des référés du conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saône aux fins de voir cette juridiction :

Ordonner à Madame [S] de se conformer à ses engagements de confidentialité dans le cadre du protocole transactionnel conclu avec la société [1] le 10 novembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'Ordonnance qui sera rendue, le juge des référés se réservant le droit de liquider l'astreinte,

Ordonner à Madame [S] de faire son affaire pour que Monsieur [R], dans le cadre du litige l'opposant à la société [1], enregistré sous le numéro RG 2024-00026222 :

- ne fasse plus référence à ce protocole transactionnel, ni à ses conséquences, que ce soit en particulier dans ses écritures ou verbalement,

-retire l'ensemble des documents concernant Madame [S] qui ont d'ores et déjà été communiqués,

-restitue l'ensemble des documents que Madame [S] lui a communiqué

-ne communique pas d'autres documents appartenant à Madame [S] ou la concernant,

Le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance qui sera rendue ; le juge des référés se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

Condamne Madame [S] à une provision sur dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros compte tenu du préjudice moral et du préjudice d'image et de réputation subis par la société [5].

Condamne Madame [S] à régler à la société [5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par Ordonnance du 14 novembre 2025, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes a :

-Ordonné à Madame [L] [S] de respecter les dispositions de son protocole transactionnel et en particulier sa clause de confidentialité, de retirer l'ensemble des documents qu'elle a communiqué à Monsieur [R] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du soixantième jour de la notification de l'ordonnance,

- Condamné Madame [S] à verser à la société [5] une provision sur dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros compte tenu du préjudice moral et du préjudice d'image et de réputation subis par la société [5],

- Condamné Madame [S] à régler à la société [5] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

-Ordonné l'exécution provisoire,

-débouté Madame [S] de la totalité de ses demandes reconventionnelles.

Madame [S] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 29 octobre 2025.

Il a été procédé selon la procédure à bref délai.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2026, l'affaire étant fixée à l'audience du 3 juin 2026.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, l'appelante a exposé qu'elle était parvenue à un accord avec la société et entendait se désister de son instance.

La société [3] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS,

Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ;

Ce désistement sera retenu.

Il emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance.

En application des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile l'appelante supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire :

- Constate le désistement d'instance de Madame [L] [S] dans l'instance l'opposant à la SASU [1] et enregistrée sous le numéro RG 25/00618 ;

- Rappelle que ce désistement emporte extinction de l'instance et acquiescement au jugement ;

- Dit que Madame [L] [S] supportera la charge des dépens d'appel ;

Le greffier Le président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

OrdonnanceRupture conventionnelleTransaction / protocoleContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chalon-Sur-Saône · 14 octobre 2025
Identifiant source
6ab20ceec27382d099d7ee68

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