Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 7

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées82 539
Dernière décision affichée22 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

82 539 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 23/01909

Cour d'appel

Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026. Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [1] a embauché M. [C] [M] en qualité de conducteur routier poids lourds selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 février 2015. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers de marchandise. [2] Le 16 décembre 2019, l'employeur a adressé au salarié un avertissement en ces termes': «'Nous sommes au regret d'apprendre, ce jour, que notre client la société [4] se plaint de votre comportement. En effet, en date du 13 décembre 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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74

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 22/13167

Cour d'appel

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [1] était une entreprise familiale de maçonnerie générale et de construction rénovation créée par MM. [J] et [X] [V] en 1978. Représentée par M.'[G] [V], elle a embauché Mme'[N] [V] épouse [K] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 novembre 1996 en qualité de secrétaire. L'entreprise n'ayant pas de locaux, la salariée travaillait à son domicile. Par acte notarié en date du 6 novembre 2008, M. [J] [V] a fait donation à sa fille, Mme'[N] [V] épouse [K], de 100 parts et M. [X] [V] à son fils, M. [G] [V], aussi de 100 parts. M.

LicenciementRupture conventionnelle+4
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 22/13624

Cour d'appel

Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026. Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SA [1] a embauché Mme [U] [X] en qualité de cheffe de groupe, statut non-cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2014. M. [J] [B], compagnon de la salariée et père de son enfant a été recruté par l'entreprise en janvier 2016 et intégré au groupe dont la salariée était cheffe au bureau d'[Localité 3]. Le couple devait se séparer durant la relation de travail. La salariée a été placée en arrêt maladie du 22'mai'2018 au 31'août'2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 23/01947

Cour d'appel

En effet, l'employeur qui sanctionne un salarié pour une faute commise par celui-ci épuise son pouvoir disciplinaire au regard de cette faute et un licenciement prononcé ensuite pour les mêmes faits fautifs est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc.10 octobre 1985,Bull,civ.V, n °454 ; Soc.13 novembre 2001, n°99-42709). La mise à pied conservatoire ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une simple suspension du contrat de travail dans l'attente de la sanction définitive. Elle dispense le salarié de venir travailler durant le temps que va durer la procédure disciplinaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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77

Cour d'appel de Reims, Chambre-2 Surendettemment, 22 juillet 2026, 25/01698

Cour d'appel

n'a rapporté aucune preuve de la réalisation d'une prestation qui aurait pu s'analyser en un travail salarié, alors que la SARL [6] a facturé des prestations aux sociétés [3] et [4], -l'administration fiscale n'a pas pu vérifier l'explication donnée par M. [X] selon laquelle il avait perçu ces sommes en vue de payer des salaires à d'autres ouvriers, aucun contrat de travail n'ayant été fourni ni aucune déclaration préalable à l'embauche, les informations données sur les personnes qui auraient perçu des salaires étant par ailleurs lacunaires, -M.

Condamnation : 700 €Contrat de travail
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78

Cour d'appel de Grenoble, Réparation Détention, 21 juillet 2026, 25/00018

Cour d'appel

Il vivait dans un studio en location et devait débuter un emploi à compter du 13 novembre 2023. [P] [Q] décrit un choc carcéral important, indéniable en l'espèce dès lors qu'il n'avait jamais été condamné ou écroué. Au vu de ces éléments, son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros. Sur la liquidation du préjudice matériel': [P] [Q] déclare qu'il devait débuter un contrat de travail le 13 novembre 2023 au sein de la SASU [1], en tant que boulanger, pour un salaire mensuel brut au SMIC en vigueur (soit 1747 euros bruts). Il produit une autorisation de travail déposée le 12 septembre 2023 avec une date de début prévisionnelle au 1er octobre 2023, ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée daté du 13 novembre 2023.

Contrat de travailSalaire / rémunération
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00167

Cour d'appel

. En l'en l'état du bordereau de pièces correspondant, les pièces querellées ont été transmises le 20 mars 2024 ; il en résulte qu'elles ont été soumises à la libre discussion des parties, le fait qu'elles réunissent des mails et non les comptes rendus d'activité journaliers étant indifférent. I Sur les demandes relative à l'exécution du contrat de travail Sur le statut agent de maîtrise, niveau 6, coefficient 250 9.

Condamnation : 12 068 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 21 juillet 2026, 25/04252

Cour d'appel

et d'infrastructures en France et à l'étranger. Son capital a été souscrit comme suit : M. [J] [G], détenant 800 actions soit, 40% du capital ; MM. [D] [K], [S] [A] et [F] [W] détenant, chacun, 400 parts soit 20% chacun. Lors de la création de la société, M. [J] [G] a été statutairement désigné président mais, également salarié au titre d'un contrat de travail conclu le 20 octobre 2022. [D] [K], [S] [A] et [F] [W] ont respectivement été désignés directeur général, directeur et directeur adjoint. Par assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2022, il a été entériné la démission de MM. [D] [K], [S] [A] et [F] [W] de leurs fonctions. Par exploit du 10 juin 2025, MM.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 21 juillet 2026, 26/00919

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 26/00919 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XZNT Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 27 Mars 2026 Date de saisine : 16 Avril 2026 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 24-27101 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES le 23 Février 2026 Appelant : Monsieur [Z] [M], représentant : Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 - N° du dossier [F] Intimée : S.A.S.

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Cour d'appel de Caen, Référés, 21 juillet 2026, 26/00040

Cour d'appel

condamné la société [1] à verser à M. [D] [U] un rappel de salaires au titre de son 13ème mois d'un montant de 2 055 € outre les congés payés afférents d'un montant de 205,50 € condamné la société [1] à verser à M. [D] [U] la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture vexatoire et injustifié de son contrat de travail ; ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir condamné la société [1] à verser à M. [D] [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ; Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2026, la société [1] a fait assigner M.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00735

Cour d'appel

Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 juillet 2021 à temps plein prenant effet le même jour, soumis à la conventioncollective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, M. [J] [E] [R] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la SARL [2] (ci-après la société [4]) moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 559,47 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01758

Cour d'appel

Estimant qu'il n'avait pas été entièrement rempli de ses droits en matière salariale durant la relation de travail et que son licenciement était à la fois irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes, par une requête reçue le 22 octobre 2020. Par jugement rendu le 1er mars 2024, le conseil de prud'hommes a : 'Au titre de la rupture du contrat de travail : - débouté M.

Condamnation : 15 022 €Licenciement+17
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