Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 26

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 109
Dernière décision affichée15 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 109 décisions
301

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00944

Cour d'appel

Il résulte des termes de l'article L.1121-1 du code du travail que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. 42. En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une telle clause n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Soc., 10 juillet 2002, nº 00-45.135, nº 00-45.387, nº 99-43.336, Bull.

Montant détecté : 80 988 €Licenciement+15
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302

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026, 23/03238

Cour d'appel

La société Résidence [Etablissement 1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Elle a pour activité l'exploitation de maisons de retraite médicalisées pour personnes âgées, tous actes et prestations s'y rapportant. Elle emploie plus de 11 salariés. Après plusieurs contrats à durée déterminée, M. [Q] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 novembre 2015, en qualité d'aide-soignant de nuit, statut employé, à temps plein, à compter du 3 novembre 2015. Au dernier état de la relation de travail, M. [Q] exerçait toujours les fonctions d'aide-soignant de nuit, et percevait un salaire mensuel moyen brut évalué à 2 209,72 euros par le conseil de prud'hommes.

Montant détecté : 1 583 €Licenciement+12
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303

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, 25/00043

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [F] [J] a été engagée par la société [1] [Localité 2] [Localité 3] suivant contrat à durée déterminée du 26 juin 1999 en qualité de cuisinière. La relation de travail a été pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée le 22 septembre 2002. Au dernier état de de la relation contractuelle, Mme [F] [J] a occupé le poste de sous-directrice. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. Du 1er janvier 2021 au 9 octobre 2023, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle. Le 10 octobre 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [F] [J] inapte en précisant : « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Montant détecté : 21 800 €Licenciement+13
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304

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, 25/00128

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [T] [B] a été engagé par l'association [1] suivant contrat à durée déterminée du 20 septembre 2004 en qualité de consultant juridique. La relation de travail a été pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2005. A partir de mars 2009, M. [T] [B] bénéficie du statut de salarié protégé en sa qualité d'administrateur d'une structure mutualiste gestionnaire d'un régime obligatoire de sécurité sociale. Le 20 juin 2019, M. [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, obtenir la réparation des conséquences financières de la rupture des relations de travail ainsi que diverses sommes tenant à l'exécution du contrat de travail.

Montant détecté : 10 720 €Licenciement+20
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305

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00205

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : Le cabinet d'expertise comptable [R]. [E] devenu [1] a engagé Mme [M] [Q] épouse [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 avril 2016 en qualité de gestionnaire de paie, coefficient 260. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes. Le 30 mars 2023, la salariée a été placée en arrêt de travail et le 22 juin suivant, elle a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle laquelle a été rejetée. Un recours à l'encontre de cette décision se trouve actuellement pendant devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Arras. Sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat

Montant détecté : 51 365 €Licenciement+22
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306

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00234

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : M. [K] [H] a été engagé par la société [3] suivant un contrat à durée déterminée de 3 mois du 19 mars 2021 en qualité d'employé polyvalent. Son contrat a été prolongé du 19 juin 2021 au 31 décembre 2021. La relation de travail a été pérennisée par la signature le 28 décembre 2021 d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à effet du 1er janvier 2022. Le temps de travail de l'intéressé a été porté à un temps plein à compter du 1er janvier 2023. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la restauration rapide. Le 12 juin 2023, la société [3] a été placée en redressement judiciaire.

Montant détecté : 11 610 €Licenciement+12
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307

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00668

Cour d'appel

M. [N] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société [2] le 16 octobre 2023, sans avoir signé de contrat écrit. La relation de travail a pris fin le 24 décembre 2023. Par requête du 5 juillet 2024, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Après une audience le 2 septembre 2024, par jugement contradictoire du 26 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Lens a : - requalifié le contrat de travail de M. [N] en contrat à durée indéterminée, - jugé la rupture du contrat abusive, - fixé la moyenne des salaires à 1 705,53 euros brut, - condamné la société [2] à payer à M.

Montant détecté : 500 €Licenciement+9
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308

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00216

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : Après plusieurs missions d'intérim, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG(ci après l'EFS) a engagé Mme [F] [J] épouse [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017, avec reprise d'ancienneté au 18 mai 2014, en qualité d'assistante de site, position 4 de la convention collective de l'établissement français du sang. Par lettre datée du 3 avril 2020, Mme [T] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave motivé par le fait d'avoir adopté des comportements vexatoires, malveillants et gravement inappropriés, envers une collaboratrice, ces agissements s'apparentant à des actes de harcèlement moral. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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309

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00733

Cour d'appel

M. [M] a été engagé en qualité de maçon polyvalent par la société [1] (ci-après la société [2]) le 13 août 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. À compter du 16 septembre 2022, M. [M] a été placé en arrêt de travail. Sa pathologie (sciatique par hernie discale) a été reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 juin 2023. À l'issue de la visite médicale de reprise organisée le 3 novembre 2023, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste de travail, précisant qu'il « pourrait exercer un poste : sans port de charges lourdes > 10 kg, sans flexion-rotation itératives du rachis lombaire, sans exposition à des vibrations au niveau lombaire (conduite d'engins, marteau piqueur').

Montant détecté : 15 076 €Licenciement+11
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310

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 10 juillet 2026, 24/02108

Cour d'appel

Mme [Y], née le 12 août 1991, a été embauchée par M. [X] en qualité de traductrice interprète par plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, pour la première fois le 5 juin 2013. M. [X] l'a ensuite embauchée aux mêmes fonctions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 4 mars 2019, les parties s'opposant sur la date d'ancienneté à prendre en considération. La relation de travail était régie par la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Après avoir sollicité le 19 mai 2021 la rupture conventionnelle de son contrat de travail, Mme [Y] a pris acte de la rupture du contrat de travail en en imputant la responsabilité à son employeur, par lettre recommandée en date du 8 juin 2021.

Montant détecté : 27 253 €Licenciement+21
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311

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, 24/01025

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [S] [U] a été engagée par la société [3] suivant un contrat à durée déterminée à temps partiel du 4 février 2013 au 10 février 2013 en qualité d'auxiliaire de vie. La relation de travail a été pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée le 11 février 2013. Au dernier état, Mme [S] [U] a occupé le poste d'assistante de vie, niveau IV, pour une durée de travail de 25 heures hebdomadaires. La convention collective applicable est celle des entreprises de service à la personne. A compter du 16 novembre 2020, Mme [S] [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Le 18 décembre 2020, les contrats de travail de la société [3] ont été transférés à la société [1], qui a poursuivi son activité sous le nom commercial [3].

Montant détecté : 1 750 €Contrat de travail+8
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312

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00739

Cour d'appel

Mme [E] a été engagée par la société [2] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du 5 juillet 2021 au 25 août 2022 dans le cadre d'un DUT gestion des entreprises et des administrations, option gestion comptable et financière. Elle a ensuite été engagée par la société [1] (nouveau nom de la société [2]) dans le cadre d'un nouveau contrat d'apprentissage à compter du 26 août 2022 et jusqu'au 21 juillet 2023 dans le cadre d'une licence de gestion. Le 14 novembre 2022, la société [1] a rompu le contrat d'apprentissage. Par requête du 17 février 2023, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Par jugement

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