Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-3
Chambre sociale 4-3Arrêt du 13 juillet 2026RG n° 23/03238
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 27 septembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 1 583,25 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Après plusieurs contrats à durée déterminée, M. [Q] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 novembre 2015, en qualité d'aide-soignant de nuit, statut employé, à temps plein, à compter du 3 novembre 2015.
- Éléments du litige : Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2020, la société Résidence [Etablissement 1] a convoqué M. [Q] à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
- Solution: INFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'elle a condamné la société Résidence [Etablissement 1] à payer à M. [Q] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens; Statuant à nouveau et y ajoutant; REJETTE la demande d'annulation de l'avertissement du 24 janvier 2020.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Avertissement faits
- Saisine prud'homale M. [Q]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Q], INTIMÉ et appelant à titre incident,
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUILLET 2026
N° RG 23/03238 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGED
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
[O] [Z] [Q]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
N° RG : 21/00300
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Natacha LE QUINTREC
Me Leïla PHILIPS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [1]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Natacha LE QUINTREC de la SELEURL CABINET BONNEAU LE QUINTREC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0768
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [Z] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Leïla PHILIPS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire: G0001
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société Résidence [Etablissement 1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre.
Elle a pour activité l'exploitation de maisons de retraite médicalisées pour personnes âgées, tous actes et prestations s'y rapportant.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Après plusieurs contrats à durée déterminée, M. [Q] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 novembre 2015, en qualité d'aide-soignant de nuit, statut employé, à temps plein, à compter du 3 novembre 2015.
Au dernier état de la relation de travail, M. [Q] exerçait toujours les fonctions d'aide-soignant de nuit, et percevait un salaire mensuel moyen brut évalué à 2 209,72 euros par le conseil de prud'hommes.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002 spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 décembre 2019, la société Résidence [Etablissement 1] convoquait M. [Q] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant éventuellement aller jusqu'au licenciement pour faute grave.
L'entretien s'est tenu le 7 janvier 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2020, la société [1] notifiait à M. [Q] un avertissement, en ces termes :
« Monsieur,
Par courrier recommandé du 24/12/2019 vous avez été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 janvier 2020, auquel vous vous êtes présenté seul.
Suite à cet entretien, nous vous informons que nous vous notifions un avertissement, en raison de vos manquements professionnels.
Pour rappel, vous exercez les fonctions d'Aide-Soignant, au sein de notre établissement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 03/11/2015.
Au regard de vous fonctions, vous savez pertinemment que votre présence à votre poste de travail et votre rigueur sont indispensables pour le bon fonctionnement et la qualité du service que nous apportons aux personnes âgées accueillies sur notre structure.
Or, le 20 décembre 2019, vous avez été l'auteur d'un manque de sérieux et de fiabilité, inacceptable.
En effet, sur la nuit du 20 décembre 2019, vous étiez planifié de 19h45 à 7h45.
Cependant, vers 22 heures, votre responsable l'infirmière coordinatrice arrive à la résidence. Elle vous a cherché au sein de la résidence mais en vain.
Vers 22h45 cette dernière vous a donc appelé afin de savoir où vous vous trouviez, ce à quoi vous lui avez répondu que vous étiez parti mettre de l'essence dans votre voiture.
Interloquée par vos propos, votre responsable vous a demandé de rentrer immédiatement à la résidence.
Or, vous êtes arrivé dans l'établissement à 23h45, soit une heure après son appel. Vous lui avez alors expliqué que vous vous étiez rendu compte avoir gardé un médicament de votre fils et que vous aviez dû aller lui rapporter à votre domicile, et que vous en aviez profité pour mettre de l'essence sur la route de retour.
Vous avez également reconnu ne pas avoir prévenu votre collègue.
Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu les faits et avez présenté vos excuses en affirmant que de tels faits ne se reproduiraient plus.
Vous comprenez bien que nous ne pouvons tolérer un tel comportement.
En effet, vous avez quitté votre poste de travail, en pleine nuit, de 22 heures à 23h45, soit pendant plus d'une heure et demie, et ce sans autorisation ni justificatif.
Or, nous vous rappelons que selon les dispositions de l'article Article 2 - Planning et horaires de travail du règlement intérieur applicable : « Les salariés doivent respecter leur planning, y compris les horaires de travail, régulièrement porté à leur connaissance et affiché au sein de l'établissement »; « Chaque salarié se trouve à son poste, si besoin, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail ».
Nous tenons à insister sur le fait qu'il ne vous appartient nullement de décider à quelle heure vous souhaitez arriver et à quelle heure vous souhaitez quitter la résidence. Il ne peut être dérogé à ces règles.
De plus, à aucun moment, vous n'avez pris la peine de prévenir votre collègue de votre départ, ni même demandé l'autorisation à votre responsable, ce qui aurait pu permettre de prendre les mesures nécessaires à bonne continuité du service.
Pourtant, conformément à l'article 13 - Retards et absences du règlement intérieur applicable : « Il convient, par ailleurs, pour des raisons de bienséance, de prévenir au plus tôt la Direction d'une absence afin de garantir la qualité de la prise en charge des résidents et ne pas nuire à l'organisation des services. » ; « Toute absence non justifiée dans ces conditions peut faire l'objet d'une sanction ».
En l'espèce, vous avez pris l'initiative de décider librement de quitter la résidence, et ce pour des motifs personnels, ce qui est d'autant plus inadmissible.
Pire encore, alors même que vous étiez absent depuis plus de 45 minutes au moment de l'appel de votre responsable, vous avez pris le temps d'aller mettre de l'essence dans votre voiture au lieu de rentrer immédiatement à la résidence. Une telle attitude démontre que vous n'avez absolument pas conscience de la gravité des faits et dénote votre attitude désinvolte.
En effet, vous savez pertinemment que notre établissement accueille des personnes âgées, dépendantes, à la santé fragile ce qui implique nécessairement une prise en charge en continue, 24h/24h et 7 jours sur 7.
Or, en agissant comme vous l'avez fait, vous avez entravé le bon fonctionnement et la bonne continuité du service, en laissant votre collègue seule en pleine nuit.
En effet, vous n'êtes pas sans savoir que votre présence était indispensable afin d'assurer un service de qualité aux résidents et donc afin de garantir leur sécurité.
En l'espèce, vous avez laissé peser sur l'équipe une charge de travail supplémentaire, ce qui est fortement préjudiciable pour les résidents.
De manière générale, votre attitude aurait pu avoir de réelles conséquences sur le bien-être, la santé et la sécurité des résidents, ce qui n'est pas acceptable.
En conséquence, nous vous adressons par la présente un avertissement, qui sera porté à votre dossier personnel.
Nous comptons bien évidemment sur votre conscience professionnelle pour que de tels faits ne se reproduisent pas et que nous puissions ainsi continuer notre collaboration en toute confiance.
A défaut, et pour toute nouvelle faute ou manquement de votre part, nous pourrions être amenés à envisager une sanction plus grave pouvant aller jusqu'à remettre en cause votre maintien dans la société (...) ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2020, la société Résidence [Etablissement 1] a convoqué M. [Q] à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien s'est tenu le 5 février 2020, en présence d'un représentant du personnel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 février 2020, la société Résidence [Etablissement 1] a notifié à M. [Q] son licenciement pour motif personnel, en ces termes :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable du 5 février 2020 pour lequel vous étiez convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2020 auquel vous vous êtes présenté accompagné de Madame [R] [K], représentante du personnel.
Suite à cet entretien, nous vous informons que nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison de votre manque de professionnalisme certain.
Pour rappel, vous exercez vos fonctions d'Aide-soignante de nuit au sein de notre Résidence depuis le 3 novembre 2015.
Eu égard aux fonctions d'Aide-Soignant de nuit qui sont les vôtres, nous vous rappelons tout d'abord qu'il vous appartient de dispenser les soins d'hygiène et de confort nécessaires au bien-être physique et psychique du résident.
Il vous appartient également d'effectuer le suivi, les surveillances et la traçabilité des soins qui vous sont confiés, en effectuant notamment des rondes de nuit et en vous assurant de la traçabilité des soins sur le logiciel NetSoins.
Or, vous avez été l'auteur de graves manquements professionnels fortement préjudiciables, dans l'exécution de vos missions.
En effet, le 23 janvier 2020 vers 8h05, l'une de vos collègues aide-soignante est alertée par une résidente qu'une autre résidente, dont vous aviez la charge la nuit était tombée dans sa chambre. Suite à cela, votre collègue a effectivement retrouvé l'une de nos résidentes du premier étage, Mme [I], au sol.
Elle était sur le dos, la tête vers la salle de bain, et avait une serviette de toilette de couleur verte sur son corps et une autre de couleur marron pliée sous sa tête. Mme [I] a alors affirmé à votre collègue qu'elle était tombée dans la nuit et que personne n'était passé la relever.
Face à cette urgence, votre collègue est tout de suite descendue à l'infirmerie où vous vous trouviez avec une infirmière afin de vous prévenir que Mme [I] était au sol dans sa chambre suite à une chute la nuit même.
Suite à cela, vous et votre collègue infirmière êtes immédiatement monté dans la chambre de cette résidente. Constatant cette dernière au sol, vous l'avez relevé.
Apeurée, Mme [I] affirmait qu'elle était tombée dans ses toilettes depuis 23 heures et n'avait pas pu se relever de toute la nuit, ce à quoi vous rétorqué que vous étiez pourtant passé vers 7h et que celle-ci dormait.
Pourtant dès 8h10, il a été constaté que le lit de Mme [I] n'était absolument pas défait, ce qui signifie que cette dernière n'a pas pu passer la nuit dans son lit.
Puis vers 10h30, la psychologue de la résidence est passée voir à son tour la résidente.
Mme [I] était encore choquée de la nuit qu'elle venait de passer et a réaffirmé avoir passé la nuit au sol après avoir chuté dans sa salle de bain. Elle a ainsi expliqué qu'elle s'était servie de deux serviettes de toilette présentes sur le lieu de chute pour ramper jusqu'à sa chambre.
Une nouvelle fois, il a été constaté que le lit n'avait pas été défait.
Vers 11h40 c'est l'animatrice qui est passée voir la résidente.
Mme [I] a de nouveau expliqué les faits et a réaffirmé que personne n'était passé la voir de la nuit et donc que personne n'avait pu la relever.
Il nous a encore été remonté que le lit n'était pas défait.
Cet événement a véritablement angoissé Mme [I] qui a de nouveau relaté, avec exactitude, les mêmes faits, à l'animatrice et la psychologue lors de leur passage dans la salle de restaurant vers 17h15.
Cette dernière a de surcroît ajouté qu'elle avait rampé au sol, grâce aux serviettes de toilette, jusqu'à la porte de chambre pour demander de l'aide. C'est l'une de nos résidentes, qui entendant ses cris, a prévenu votre collègue aide-soignante le 23 janvier matin.
Mme [I] a été immédiatement examiné le 23 janvier 2020 au matin par le médecin coordonnateur présent au sein de la résidence.
Cette dernière présentait des rougeurs et des éraflures sur les coudes, qui peuvent s'expliquer par le fait qu'elle ait rampé dans sa chambre pour tenter d'atteindre la porte.
Pour revenir sur les faits, vous comprenez bien qu'il est inadmissible qu'un de nos résidents ait pu rester plus de 9 heures allongé à même le sol, suite à une chute dans sa chambre.
Au regard des faits, les conséquences auraient pu être irréversibles pour Mme [I]
En effet, comme a pu affirmer le médecin coordonnateur, une station allongée immobile sur un sol dur aurait pu entrainer une lyse du tissu musculaire, ce qui aurait pu notamment provoquer un risque d'hyperkaliémie et d'insuffisance rénale aigue. Egalement, la résidente aurait pu se fracturer le col fémoral lors de sa chute.
Une telle situation est anormale et intolérable.
Effectivement, nous vous rappelons qu'en tant qu'aide-soignant de nuit, vous avez la charge du premier étage, dont dépend Mme [I], de 19h45 à 7h45 du lendemain matin.
Comme à son habitude, vous savez pertinemment que Mme [I] est une résidente qui se couche tardivement. Ainsi, l'équipe de jour a pour habitude de la changer et de la mettre en pyjama et l'équipe de nuit en charge de Mme [I] a pour habitude de la coucher.
Vous êtes en charge de Mme [I] la nuit. Vous deviez commencer par mettre cette dernière au lit.
Or, aucune traçabilité n'a été réalisée sur son heure de coucher, et pire encore il a été constaté que son lit n'avait pas été défait, ce qui signifie donc que vous avez omis de coucher Mme [I]
De plus, conformément au plan de soin de la résidente, il vous appartenait dans la nuit du 22 au 23 janvier 2020 de procéder à des tours de surveillance dans chacune des chambres de résidents, et notamment dans la chambre de cette résidente. En effet, vous deviez passer dans sa chambre à 21h, puis à minuit, et à 2 heures et 5 heures.
Or, aucune traçabilité n'a été réalisée pour ces tours de surveillance, ce qui signifie que vous ne les avez pas effectués malgré les directives données sur le sujet. Par conséquent, vous n'avez pas pu constater la chute de Mme [I] ce qui a eu pour conséquence de la laisser plus de 9h allongée au sol, dans le froid et l'inconfort à tout le moins.
Une telle négligence de votre part est inacceptable au sein de notre Résidence, dans la mesure où vous avez ainsi contribué à ne pas assurer les conditions de confort, de bien-être, de dignité mais surtout de sécurité que notre résidente est légitimement en droit d'attendre de notre part.
Votre comportement, contraire à notre impératif de bientraitance, a profondément choqué, angoissé et apeuré notre résidente, ce qui aurait pu avoir un important impact sur sa santé physique et qui a eu des conséquences certaines sur son état psychique.
Aussi, ces faits démontrent que vous ne respectez pas les règles relatives à la traçabilité, ce qui est préjudiciable dans le cadre de la prise en charge du résident.
En effet, en tant qu'aide-soignant, vous devez assurer la traçabilité quotidienne des soins dans le but de garantir un suivi très précis de chaque résident et donc d'assurer la bonne continuité des soins. Cette tâche est indispensable à la qualité et au bon fonctionnement de notre activité en continue 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 malgré les changements d'équipe.
A ce titre, le défaut de traçabilité remet directement en cause la qualité de prise en charge que nous nous devons d'assurer à nos résidents, ce que nous ne pouvons bien évidemment pas accepter.
De plus, le défaut de traçabilité ne nous permet pas de donner des éléments fiables et concrets à la famille, inquiète et apeurée suite à cet événement.
En effet, vous comprenez que la famille de la résidente nous a fait part de son profond mécontentement et il a donc été nécessaire à la direction et au personnel encadrant de gérer et de désamorcer les tensions et les mécontentements légitimes de la famille, ce qui est totalement préjudiciable pour notre résidence.
Lors de l'entretien préalable, vous avez fait preuve d'une réelle mauvaise foi et avez répondu à nos questions par des propos incohérents et contradictoires.
Vous avez notamment affirmé que les rondes avaient été faites en respectant les procédures et que la résidente était bien couchée. Or, de tels propos sont mensongers puisque nous vous rappelons qu'il a été constaté à plusieurs reprises que le lit de la résidente n'avait pas été défait et que la résidente, au sol, aurait été bien incapable de refaire son lit seule.
Votre réaction a simplement été de demander à la Directrice de vous expliquer cet état de fait.
En revanche, vous avez bien reconnu ne pas avoir tracé les surveillances de la nuit, mais vous avez expliqué qu'au sein de la résidence vous ne traciez jamais vos actes sur le logiciel, or de tels propos sont une fois encore mensongers.
De manière générale, nous ne pouvons accepter un tel comportement, pour le moins préjudiciable tant à l'image de sérieux, de confiance et de professionnalisme de notre Résidence, qu'à la santé et sécurité de nos résidents.
De tels manquements de votre part dénotent de manière évidente votre manque de professionnalisme d'une rare gravité allant à l'encontre des procédures et bonnes pratiques les plus élémentaires en terme de qualité de soins et d'accompagnement de la personne âgée.
Effectivement, nous vous rappelons que notre établissement accueille des personnes âgées à la santé fragile, raison pour laquelle nous nous devons d'être exemplaires en termes de soins.
Or, votre négligence aurait pu avoir des conséquences dommageables voire irréversibles sur la santé et la sécurité de la résidente.
Un tel comportement, contraire à nos valeurs est d'autant plus intolérable que vous avez déjà été sanctionné par un avertissement en date du 24 janvier 2020 pour votre manque de professionnalisme.
Ainsi, eu égard à ce qui précède, votre comportement ne nous permet plus de poursuivre nos relations contractuelles.
Ces divers manquements professionnels constituent une cause réelle et sérieuse du licenciement, que nous vous notifions par la présente.
Nous vous informons par ailleurs que votre préavis, d'une durée de 2 mois, débutera à la date de première présentation de cette lettre. Toutefois, nous vous dispensons de l'effectuer.
A l'issue de votre préavis, vous ne ferez plus partie de nos effectifs.
Par ailleurs, étant un licenciement pour cause réelle et sérieuse, nous vous informons que votre période de mise à pied à titre conservatoire vous sera finalement rémunérée (...).
Par requête introductive reçue au greffe en date du 15 février 2021, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que son licenciement pour motif personnel soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 27 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- Dit que le licenciement de M. [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Annulé l'avertissement notifié à M. [Q] le 24 janvier 2020 ;
- Rappelé que le salaire mensuel de référence brut de M. [Q] est de 2 209, 72 euros (deux mille deux cent neuf euros et soixante douze centimes) ;
- Condamné la société Résidence [Etablissement 1] à payer à M. [Q] les sommes suivantes :
8 838,88 euros (huit mille huit cent trente-huit et quatre vingt huit centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 104, 86 (mille cent quatre euros et quatre vingt six centimes) à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Résidence [Etablissement 1] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 16 novembre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mai 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 13 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Résidence [Etablissement 1] appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [Q] de ses demandes;
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [Q] sans cause réelle et sérieuse ;
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [Q] et condamné la société [1] ;
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Résidence [Etablissement 1] de ses demandes ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [Q] de ses demandes;
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement de M. [Q] est bien-fondé ;
- Dire et juger que l'avertissement de M. [Q] est bien-fondé ;
- Dire et juger que l'ancienneté de M. [Q] remonte au 3 novembre 2015 ;
- Dire et juger que le salaire moyen de M. [Q] s'établit à 2 194,22 euros bruts et non
2 209,72 euros ;
- Débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [Q] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [Q] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Q], INTIMÉ et appelant à titre incident, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Annulé l'avertissement notifié le 24 janvier 2020 ;
Dit que le licenciement de M. [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Rappelé que le salaire mensuel de référence brut de M. [Q] est de 2 209,72 euros ;
Condamné la société Résidence [Etablissement 1] à payer à M. [Q] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les condamnations de la société [1] à payer à M. [Q] :
1 104,86 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
8 838,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, et statuant de nouveau,
- Condamner la société Résidence [Etablissement 1] à verser à M. [Q] les sommes suivantes :
17 678 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 688,10 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, assorti des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
En tout état de cause
- Condamner la société Résidence [Etablissement 1] à verser à M. [Q] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Résidence [Etablissement 1] aux dépens.
MOTIFS
Sur l'avertissement du 24 janvier 2020
M. [Q] demande l'annulation de l'avertissement qui lui a été délivré par l'employeur le 24 janvier 2020. Il expose que c'est l'urgence de l'état de santé de son fils qui l'avait conduit à quitter l'établissement pendant sa pause et que la société Résidence [Etablissement 1], qui avait entendu cette explication, n'avait pas donné suite à l'entretien du 7 janvier 2020 de sorte que la sanction disciplinaire notifiée le 24 janvier 2020, le jour de sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, est injustifiée.
La société [1] conclut au bien-fondé de la sanction disciplinaire.
En application des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il appartient à la cour, par application de l'article L. 1333-1 du code du travail, d'apprécier si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier une sanction. La cour forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur et de ceux fournis par le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, Mme [M] atteste que le 20 décembre 2019, elle a reçu à 21 heures 13 un message de Mme [E], aide-soignante, lui signifiant l'absence à son poste de son collègue M. [Q] ; elle s'est donc rendue sur place et a constaté cette absence à 22 heures 30 ; elle a tenté de joindre M. [Q] à plusieurs reprises à compter de 22 heures 35 et celui-ci n'a répondu qu'à son troisième appel, lui indiquant qu'il était à la station essence et qu'il revenait « de suite » ; il est arrivé vers 23 heures 46 en lui « donnant une autre explication pour justifier cette longue absence ».
Les allégations de M. [Q], qui soutient qu'il s'est absenté durant sa pause pour se rendre à son domicile afin de remettre sa Ventoline à son fils, qui faisait une crise d'asthme, sont dépourvues de toute preuve.
Il est en conséquence démontré qu'il a commis les manquements qui lui ont été reprochés par la lettre du 24 janvier 2020 lui notifiant un avertissement.
Au regard des éléments qui précèdent, la cour constate que la sanction litigieuse était bien fondée et proportionnée aux faits reprochés ; peu importe à cet égard que cette sanction ait été envoyée le même jour que la convocation de M. [Q] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
La demande d'annulation de l'avertissement délivré le 24 janvier 2020 à M. [Q] sera en conséquence rejetée et le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
M. [Q] soutient qu'il n'a pas commis les manquements qui lui sont imputés par la lettre de licenciement de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce que la société Résidence [Etablissement 1] conteste.
Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Par ailleurs, selon l'article L. 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est en l'espèce établi par l'attestation de Mme [V], et non contesté, que Mme [I], résidente de l'établissement dans lequel travaillait M. [Q], a été trouvée le 23 janvier 2020 vers 8 heures, à la suite de l'alerte donnée par une autre résidente, allongée par terre dans sa chambre, sur le dos, la tête vers la salle de bain, avec une serviette de toilette sur elle et une autre pliée comme oreiller, et qu'elle lui a dit qu'elle était tombée au cours de la nuit.
Il n'est pas contesté que M. [Q] devait effectuer plusieurs passages dans la chambre de Mme [I] au cours de la nuit pour s'assurer que tout allait bien.
Il ressort des attestations de Mme [X] épouse [C], [F] et [P] épouse [L] que Mme [I] leur a expliqué de manière constante, cohérente et sans confusion aucune, qu'elle était tombée vers 23 heures et qu'elle avait passé la nuit par terre. Mmes [F], psychologue, et [P] épouse [L], animatrice - musicothérapeute, exposent en outre de manière concordante que Mme [I] leur a raconté qu'elle avait rampé de la salle de bains à sa chambre en s'aidant de deux serviettes de toilette, qu'elle avait réussi à ouvrir sa porte à une autre résidente, Mme [U], qui n'avait pas réussi à l'aider à se relever mais qui lui avait indiqué qu'elle allait chercher de l'aide, mais que personne n'était venue la voir au cours de la nuit.
Le docteur [J], gériatre coordonnateur de la Résidence [Etablissement 1], a indiqué dans un courrier daté du 29 janvier 2020 qu'il avait pu examiner Mme [I] le jour de sa chute et qu'il avait noté des rougeurs et éraflures sur ses coudes, qui sont cohérentes avec le récit qu'elle lui a fait selon lequel elle avait rampé sur les coudes pour essayer d'atteindre la sonnette. La cour constate que ces constatations médicales concordent avec la description des faits par Mme [I].
Le fait qu'un fils de Mme [I] ait indiqué, dans une lettre du 24 janvier 2020, que celle-ci semblait « avoir du mal avec sa mémoire immédiate » ne permet pas de remettre en cause les propos de Mme [I] notamment s'agissant de la durée pendant laquelle elle est restée au sol sans aide, repris par les attestations précitées qui relatent un discours clair, cohérent et constant de cette résidente corroboré par les constatations médicales.
Il en est de même s'agissant de la mention de Mme [F] sur le fichier de transmission selon laquelle « la perception du temps qui passe est subjective et peut être altérée lors de situations occasionnant du stress » dès lors qu'aucune de ses constatations ne remet en cause la perception du temps par Mme [I] lors de sa chute et que Mme [F] précise dans le même compte-rendu que « le discours n'est pas confus et semble tout à fait cohérent » .
Il ne peut par ailleurs pas être déduit de ce que le dos de Mme [I] n'ait pas été froid lorsque Mme [X] épouse [C] l'a touché, peu après qu'elle a été relevée par M. [Q], qu'elle n'a pas passé la nuit au sol comme elle l'a indiqué.
La cour constate enfin que Mme [X] épouse [C], qui est arrivée dans la chambre de Mme [I] juste après que l'équipe soignante a été informée de sa chute et alors qu'elle venait tout juste d'être relevée par M. [Q], a noté que le lit de Mme [I] n'était pas défait.
Les déclarations de M. [Q] selon lesquelles Mme [I] faisait son lit sont sujettes à caution dès lors que le fils de Mme [I] a indiqué dans sa lettre précitée du 24 janvier 2020 qu'elle avait de plus en plus de mal à se laver et s'habiller seule et qu'il n'est pas contesté qu'elle n'était pas capable de se relever seule en cas de chute.
Il est en conséquence établi par l'ensemble de ces éléments que Mme [I] est tombée au cours de la nuit du 22 au 23 janvier 2020 avant l'heure de son coucher, que M. [Q], qui devait effectuer plusieurs passages dans sa chambre au cours de la nuit, ne s'est pas aperçu de cette chute, qui n'a été découverte qu'au matin à la suite de l'alerte donnée par une autre résidente.
Sans qu'il soit utile d'examiner les autres manquements figurant dans la lettre de licenciement litigieuse ni de répondre aux autres arguments échangés par les parties, la cour constate que ce manquement de M. [Q] revêt un caractère de gravité telle que la cour considère qu'il constitue une faute suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence de ces motifs, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [Q] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a par voie de conséquence condamné la société [1] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de M. [Q] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
Sur le rappel d'indemnité de licenciement
M. [Q] soutient qu'il n'a pas reçu la totalité de l'indemnité de licenciement à laquelle il avait droit en faisant valoir que son ancienneté remonte au 1er août 2012 et non au 3 novembre 2015, ce que la société Résidence [Etablissement 1] conteste au motif que la reprise d'ancienneté au premier CDD ne peut s'appliquer qu'à l'égard du même employeur en cas de succession ininterrompue de CDD.
Les parties sont en outre en désaccord sur le montant du salaire moyen brut à prendre en compte, qui est de 2 209,72 euros selon le salarié et de 2 195,89 selon la pièce n° 17 de l'employeur.
Sur l'ancienneté de M. [Q]
L'article 44 de la convention collective applicable stipule que :
« L'ancienneté, pour l'application des dispositions de la présente convention collective, s'entend comme le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé dans l'entreprise, quelles que puissent être les modifications intervenues dans la nature juridique de cette dernière.
a) Sont considérées comme temps de présence continue dans l'établissement, pour le calcul de l'ancienneté, les périodes assimilées légalement à du temps de travail effectif, et notamment : (...).
b) Les différentes périodes passées dans l'établissement se cumuleront pour déterminer l'ancienneté lorsque le contrat de travail aura été rompu dans les circonstances suivantes :
- le service national, sous réserve que le salarié a été présent dans l'entreprise lors de son appel sous les drapeaux et a repris son emploi immédiatement au terme de ses obligations militaires ;
- le licenciement pour motif économique ;
- le licenciement pour maladie non professionnelle ou accident du trajet nécessité par le remplacement définitif du salarié ;
- contrats de travail à durée déterminée, successifs ou non (...) ».
La cour constate que contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, les termes de cette disposition n'impliquent pas, pour calculer l'ancienneté du salarié, de tenir compte de tous les CDD antérieurs au CDI conclu par le salarié licencié pour motif personnel.
La convention collective prévoit un calcul distinct de l'ancienneté pour déterminer le coefficient d'emploi d'un salarié lors de son recrutement, à l'article 90.5. L'article 90.5.2 stipule que pour déterminer ce coefficient d'emploi, « l'ancienneté effectivement acquise dans l'emploi en qualité d'(...) aide-soignant(e) diplômé(e) (...) au sein d'autres établissements d'hospitalisation ou accueillant des personnes âgées, publics ou privés (dont PSPH), antérieurement à leur recrutement, ou dans le cadre d'une activité libérale, est reprise à 100 %. Cette reprise d'ancienneté à 100 % est exclusive de toute reprise d'ancienneté au titre d'un autre emploi ».
Le certificat de travail remis à M. [Q] par la société Résidence [Etablissement 1] mentionne qu'il a travaillé pour cet employeur selon de nombreux contrats à durée déterminée à compter du 1er août 2012. Il en ressort qu'il n'a pas travaillé de manière continue pour la société [1] à compter de cette date. Ainsi, la cour relève que M. [Q] n'a notamment pas travaillé pour cet employeur du 12 septembre au 16 octobre 2013. Au regard de la durée de cette interruption, il n'est pas justifié de faire remonter son ancienneté au 1er août 2012 comme il le sollicite.
La cour constate que les bulletins de paie de M. [Q] pour la période du 23 au 28 septembre 2015 et pour celle du 20 au 30 octobre 2015 mentionnent que son ancienneté remonte au 17 octobre 2013.
Contrairement à l'argumentation développée par la société Résidence [Etablissement 1], il n'est pas établi que cette ancienneté n'est qu'une ancienneté « métier » permettant de déterminer son salaire minimum conventionnel en application de l'article 90.5 de la convention collective. En effet, les bulletins de paie de M. [Q], qui mentionnent uniquement « date d'ancienneté : 17.10.2013 », ne contiennent aucune précision en ce sens. En outre, il résulte des dispositions de l'article 90.5.2 de la convention collective et du certificat de travail qu'il lui a remis, que l'ancienneté « métier » de M. [Q] remonte au 31 octobre 2012 après déduction des jours non travaillés pour cette société entre le 1er août 2012, date de sa première embauche en CDD par cette société, et le 3 novembre 2015, date du CDI litigieux.
En mentionnant sur ses bulletins de salaire que la date d'ancienneté de M. [Q] remontait au 17 octobre 2013, la société Résidence [Etablissement 1] a ainsi reconnu qu'il travaillait pour elle de manière continue depuis le 17 octobre 2013 et que son ancienneté remontait à cette date.
Cela est corroboré par le certificat de travail qu'elle lui a remis d'où il ressort qu'entre le 17 octobre 2013 et le 3 novembre 2015, M. [Q] a travaillé de manière quasiment ininterrompue pour la société [1] puisqu'au cours de cette période, ses seuls jours non travaillés sont les 31 novembre et 31 décembre 2013, 1er et 31 janvier 2014, 21 et 22 juillet 2015, 1er, 2, 29 et 30 septembre 2015 et 1er et 2 novembre 2015.
Au regard de ces éléments, l'ancienneté du salarié à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit remonte au 17 octobre 2013.
Sur le salaire moyen de M. [Q]
En application de l'article R. 1234-4 du code du travail et au regard des bulletins de paie de M. [Q], le salaire mensuel moyen à retenir pour le calcul de son indemnité de licenciement est de 2 209,72 euros comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes.
Sur l'indemnité due à M. [Q]
Il est établi par l'attestation Pôle emploi remise à M. [Q] que l'employeur lui a déjà versé la somme de 2 455,12 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Dès lors, la convention collective étant moins favorable que les dispositions légales applicables, conformément aux articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail et après déduction de la somme déjà reçue par le salarié, M. [Q] ayant plus de huit mois d'ancienneté ininterrompus au service de la société Résidence [Etablissement 1], celle-ci sera condamnée à lui verser la somme de 583,25 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l'équité, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Résidence [Etablissement 1] à payer à M. [Q] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes des parties présentées à hauteur d'appel sur le même fondement seront rejetées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens et M. [Q] sera condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'elle a condamné la société Résidence [Etablissement 1] à payer à M. [Q] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande d'annulation de l'avertissement du 24 janvier 2020,
CONSTATE que le licenciement de M. [Q] a une cause réelle et sérieuse,
REJETTE la demande de M. [Q] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Q] la somme de 583,25 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Q] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise CATTON, conseillère, pour la présidente légitimement empêchée, et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 27 septembre 2023
- Identifiant source
- 6a5f0d5484f14adac9ba84ca
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 juillet 2026.
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