Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 25

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 109
Dernière décision affichée20 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 109 décisions
289

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02137

Cour d'appel

S M. [Q] [K] a été engagé par la société [5] par contrat à durée déterminée à compter du 24 avril 1989. Le contrat de travail du salarié a fait l'objet de plusieurs transferts au cours de la relation de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. C'est ainsi qu'en 2008 la société [4] est devenu l'employeur du salarié. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. En 2007, le groupe [4] a racheté la branche Automotive du groupe [6] constituant ainsi la société [4] SAS et la SASU [4] ([7]). Le 3 juillet 2020 après une opération de fusion, [8] a pris une nouvelle dénomination sociale : la société [2].

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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290

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02149

Cour d'appel

S M. [V] [Q] a été engagé par la société par actions simplifiée [3] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2018 avec une reprise d'ancienneté au 14 novembre 2016 tenant compte des missions d'intérim et des contrats à durée déterminée réalisés précédemment. En dernier lieu, M. [Q] exerçait les fonctions d'agent de fabrication et percevait un salaire moyen brut de 2 012,75 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. En 2007, le groupe [5] a racheté la branche Automotive du groupe [6] constituant ainsi la société [4] SAS et la SASU [4] (CARFA). Le 3 juillet 2020 après une opération de fusion, [7] a pris une nouvelle dénomination sociale : la société [8].

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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291

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 juillet 2026, 24/00521

Cour d'appel

M. [N] [K] a été embauché du 8 décembre 2018 au 10 décembre 2021 par la société [1] (ci-après l'employeur) sur la base de contrats de travail à durée déterminée d'usage à temps partiel en tant qu'agent d'exploitation. Par requête du 2 décembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes. Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l'ouverture d'une procédure

Montant détecté : 38 568 €Licenciement+12
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292

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 juillet 2026, 24/00520

Cour d'appel

M. [O] [X] a été embauché par la société [1] du 28 mai au 14 octobre 2022 par plusieurs contrats à durée déterminée successifs à temps complet en qualité d'auxiliaire de vie. Par requête du 11 octobre 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, juger que la rupture est nulle et à tout le moins dépourvue de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes. Par jugement du 6 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli l'essentiel de ses demandes. Par déclaration formée le 5 juillet 2024, M. [X] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 24 septembre

Montant détecté : 4 997 €Licenciement+13
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293

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 16 juillet 2026, 24/00038

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, la SAS [1] a embauché à compter du 7 avril 2010 M. [N] [V] en qualité de " boucher [2] ", filière ouvriers-employés. Au moment des faits litigieux, M. [V] exerçait au magasin de [Localité 3], à raison de 24 heures par semaine, moyennant une rémunération de 1 527,13 euros brut par mois. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 23 décembre 2022, une altercation est survenue entre M. [V] et un des ses collègues de travail, M. [C] [I]. Par courriers des 4 janvier 2023 et 10 janvier 2023, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 20 janvier 2023.

294

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 juillet 2026, 25/03053

Cour d'appel

par requête du 6 octobre 2023. Par jugement du 20 mai 2025, le conseil a : - constaté que Mme [H] a été victime de harcèlement moral ; - en conséquence, condamné l'association au paiement des sommes suivantes : - 6 600 euros au titre du harcèlement moral ; - 2 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les dépens ; - débouté l'association de ses demandes reconventionnelles qui étaient les suivantes : - dire que Mme [H] n'a subi aucun harcèlement ; - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes. L'association nationale pour le déploiement du service civique solidarité séniors, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par

Montant détecté : 3 800 €Contrat de travail+6
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295

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 juillet 2026, 25/00071

Cour d'appel

M. [U] [M] a été engagé par la société [2] à compter du 03 juin 1991, selon contrat à durée indéterminée en qualité d'assistant chargé d'affaires. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable pôle activités banque des flux, classe III, niveau J, position 16. La convention collective nationale applicable est celle des [4] de [5] et autres organismes. Au 30 septembre 2022, la direction des ressources humaines a été informée d'une situation de travail dégradée concernant Mme [T], Responsable du pôle expertise flux, placée sous l'autorité hiérarchique directe de M. [M] depuis le 28 octobre 2019. Par courrier daté du 03 octobre 2022, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 11 octobre 2022. Le même jour, il lui a été notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Montant détecté : 78 176 €Licenciement+16
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296

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/01007

Cour d'appel

Par jugement du 23 décembre 2022 notifié le 3 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué : - constate que la rupture du préavis de Mme [D] épouse [K] pour faute grave n'est pas fondée et la requalifie en sans cause réelle et sérieuse ; - constate que la rédaction de la clause ne permet pas de déterminer quelle est la portée géographique de l'interdiction et qu'elle constitue ainsi une atteinte disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes qu'elle entend défendre ; - dit que la clause de non concurrence est disproportionnée compte tenu du secteur géographique imposé ; - déclare que la clause de non-concurrence de Mme [D] épouse [K] invoquée par [1] est nulle et lui est inopposable ; - condamne

Montant détecté : 1 905 €Licenciement+13
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297

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00385

Cour d'appel

, à savoir : - un vol d'argent dans la caisse de l'entreprise le 16 février 2019, - un abandon de poste en laissant seul au service un apprenti de 17 ans, le même jour, - une critique ouverte de la Direction en présence de clients au mois de janvier 2019, - l'absence de modification et d'enrichissement du site internet du snack depuis le changement de propriétaire, alors que le salarié en avait la charge. De surcroît, l'employeur reproche au salarié d'avoir été à l'encontre de son pouvoir de direction en se rendant sur son lieu de travail le 6 mars 2019 alors qu'il avait été mis à pied à titre conservatoire. Mais la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et il n'y a pas

Montant détecté : 12 370 €Licenciement+13
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298

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00982

Cour d'appel

Par déclaration du 13 janvier 2023 notifiée par voie électronique, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement. 9. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 11 avril 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [I], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; et statuant à nouveau, - requalifier la rupture du contrat de travail en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'état de l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner et des man'uvres dolosives de l'employeur - condamner l'[1] à lui verser les sommes suivantes : - 38 311,91 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Montant détecté : 5 503 €Licenciement+20
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299

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00987

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 16 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour solliciter la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. 5. Par jugement du 15 décembre 2022 notifié le 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce, a ainsi statué : - déboute Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes ; - condamne Mme [Q] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 6. Par déclaration du 13 janvier 2023 notifiée par voie électronique, Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement. 7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie

Montant détecté : 5 408 €Licenciement+9
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300

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/01450

Cour d'appel

[1] Mme [J] [P] soutient qu'alors qu'elle était élève infirmière, elle aurait été embauchée par Mme [L] [Z], infirmière diplômée d'État domiciliée à [Localité 1], pour effectuer des prélèvements destinés aux tests COVID à [Localité 2] durant les soirées de l'été 2021. Elle justifie avoir adressé à cette dernière une lettre ainsi rédigée le 29 septembre 2021': «'Je vous contacte à la suite de mes nombreuses demandes sans suite de votre part concernant ma paie du mois d'août 2021 accompagnée de mon bulletin de salaire. En effet, à ce jour (29/09/2021), je n'ai toujours pas reçu mon salaire. Cela fait plusieurs semaines (depuis le 13/09/2021) que vous me dites que mon salaire ne devrait plus tarder et que le virement va être effectué. Or, je n'ai toujours rien.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+6
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