Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 15 juillet 2026RG n° 23/00385
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 30 novembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 12 369,57 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: L'employeur produit: un dépôt de plainte du gérant de l'entreprise en date du 7 mars 2019 dans le cadre duquel il déclare: ' le 16/02/2019, vers 12h30 alors que [X] se trouvait à son poste et qu'il travaillait avec mon frère [K] [C], né le 03/04/2001 à [Localité 2], ce dernier l'a surpris à encaisser une somme d'argent d'une commande qu'il n'a pas entreposé dans la caisse mais dans sa poche.
- Demandes et arguments : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
- Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, en ce qu'il a condamné la SARL [1] à payer à M. [F] la somme de 12.858,80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard la condamnation de l'employeur à fournir l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés; Statuant à nouveau; Condamne la SARL [1] à payer à M. [F] la somme de 3.404,47 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérés sur la période du 1er août 2018 au 27 janvier 2019.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé
- Conclusions notifiées lesquelles la SARL [1]
Document officiel
Texte intégral
177 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUILLET 2026
N° 2026/268
N° RG 23/00385
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSZR
S.A.R.L. [1]
C/
[X] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/07/2026
à :
- Me Jean-Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Lizzie SACCHERO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 30 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00505.
APPELANTE
S.A.R.L. [1], sise [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Emmanuel FRANZIS de l'AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Lizzie SACCHERO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [V] [F] a embauché son frère [X] [F] en qualité de responsable du snack [1] à [Localité 1] à compter du 1er juin 1996, par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 28 mai 1996. Selon nouveau contrat à durée indéterminée du 21 avril 2011, M. [V] [F] a employé M. [X] [F] à temps plein en qualité de vendeur.
Le contrat a été transféré au profit de M. [Y] [C], en sa qualité de cessionnaire du fond de commerce, le 10 avril 2018.
Le 16 février 2019, M. [X] [F] a été placé en arrêt de travail prolongé jusqu'au 4 mars suivant.
2. Par lettre du 6 mars 2019, M. [C] a convoqué M. [F] à un entretien préalable fixé au 15 mars suivant avec mise à pied conservatoire, et par lettre du 26 mars 2019, il l'a licencié pour faute grave en ces termes :
' Nous faisons suite à notre entretien du 15 mars 2019 pour lequel vous avez été régulièrement convoqué, et au cours duquel vous nous avez apporté aucune réponse aux reproches que nous vous avons faits, si ce n'est la formule ' je conteste les faits'.
Nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement pour faute gave, motivé par les éléments suivants :
Le 16 février 2019, nous avons constaté avec stupeur que vous aviez dérobé de l'argent dans la caisse de l'entreprise. Vous avez reconnu les faits et rendu l'argent devant des clients et des salariés de l'entreprise qui ont assisté à la scène. Outre le fait qu'il s'agit d'un acte extrêmement grave, cela a choqué notre clientèle présente.
Le jour du vol, soit le 16 février 2019, vous avez quitté votre poste en plein service en laissant seul votre apprenti de 17 ans et ne m'avez plus donné de nouvelles jusqu'au lundi 18 février 2019.
Depuis le mois de janvier 2019, vous avez ouvertement critiqué la direction en présence de clients, en précisant notamment :
- 'Il manque toujours quelque chose dans ce snack, le patron ne commande pas comme il faut',
- 'Le patron se fait son beurre sur ton dos',
- 'Ton frère ne me paye pas, dis lui qu'il doit m'apporter impérativement mon chèque.'
Des clients et salariés ont pu faire part de votre comportement et de vos propos à la Direction.
Lors de l'achat de la société de votre frère, le site internet faisait partie intégrante du fonds de commerce. Le vendeur nous avait informés que vous en aviez la charge, ce dont nous avons bien voulu convenir. Nous nous sommes aperçus qu'en réalité, depuis notre acquisition, aucune modification ou enrichissement du site n'ont été faits. Ce qui est inadmissible est le fait que vous vous êtes permis de le fermer suite à votre mise à pied.
Le mardi 5 mars 2019, vous êtres venus au snack pendant votre jour de repos, et vous avez demandé ce que la direction comptait faire. Vous avez alors agressé violemment verbalement la direction comme l'apprenti.'
Réclamant le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire et contestant son licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon lequel a par jugement rendu le 30 novembre 2022 :
- dit que le licenciement de M. [F] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 3214,70 euros à titre de préavis
- 321,47 euros à titre de congés payés afférents,
- 3214,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 12.858,80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 1123,36 euros pour indemnité pour mise à pied conservatoire abusive,
- débouté M. [F] de ses demandes pour préjudice moral et matériel et de sa demande en paiement d'heures supplémentaires,
- ordonné la remise des fiches de paye rectifiées, la remise de l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail conforme à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du quinzième jour suivant notification du jugement,
- condamné la SAS [1] à payer à M. [X] [F] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention 'n'habite plus à l'adresse indiquée' le 8 décembre 2022 à M. [F] lequel a interjeté appel par déclaration électronique du 7 janvier 2023. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 3 avril 2026.
3. Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par voie électronique le 6 avril 2023, par lesquelles la SARL [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes pour préjudice moral et matériel et de sa demande en paiement d'heures supplémentaires,
statuant à nouveau,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses prétentions,
- subsidiairement, débouter M. [F] de ses demandes en dommages et intérêts complémentaires dépassant les limites de l'article L.1235-3 du code du travail,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et débouter M. [F] de ses demandes relatives au licenciement.
4. Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 6 juillet 2023 par lesquelles M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes pour préjudice moral et matériel et de sa demande en paiement d'heures supplémentaires,
- condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 348,38 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
- condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 3.404,47 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées du 1er août 2018 au 27 janvier 2019,
- condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
5. Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ; Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du code du travail). Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail). A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail). Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou si celui-ci les connaissant ne s'y est pas opposé, et notamment lorsque le salarié établit, à sa demande, des fiches de temps.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO).
6. M. [F] demande le paiement de la somme de 3.404,47 euros à titre d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées sur la période du 1er août 2018 au 27 janvier 2019 en détaillant, dans un tableau récapitulatif, semaine par semaine, le nombre d'heures travaillées, le nombre d'heures supplémentaires effectuées, le coût des heures supplémentaires majorés à 25 % et celui des heures majorées à 50 %. Au soutien de sa prétention, il produit :
- un décompte journalier d'heures travaillées précisant les horaires de travail et les jours de congés,
- les horaires affichés des salariés pour les mois de juillet et août desquels il ressort que le salarié travaille une semaine sur deux du mardi au samedi de 10h à 16h et le dimanche de 10 heures à 15 heures ou du mardi au samedi de 18 heures à minuit et le dimanche de 18 heures à 23 heures,
- l'emploi du temps manuscrit du salarié prévoyant d'autres horaires, avec 34 heures hebdomadaires lors des semaines d'ouverture du snack à 10 heures, et 36 heures hebdomadaires lors des semaines de fermeture à minuit,
- des sms dans lesquels l'employeur demande au salarié d'aller chercher du pain avant l'ouverture du snack ou d'arriver à 17h30, plutôt qu'à 18 heures, l'après-midi,
- ses bulletins de salaires du mois de février 2018 au mois de février 2019, aucun ne portant trace d'heures supplémentaires.
7. L'employeur ne réplique rien sur ce point.
8. La cour retient qu'alors que le salarié produit aux débats un décompte hebdomadaire des heures de travail qu'il prétend avoir accomplies durant la période du 1er août 2019 au 27 janvier 2019, avec précision des horaires de travail pour chaque jour, du nombre d'heures travaillées par jour et par semaine, et le nombre d'heures supplémentaires effectuées, permettant à l'employeur d'y répondre utilement avec ses propres éléments, celui-ci, pourtant tenu d'assurer le contrôle des heures de travail de son salarié, ne justifie par aucun élément objectif, ni même n'allègue, que le salarié n'a pas effectué les heures supplémentaires revendiquées. Il convient donc de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 3.404,47 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées sur la période du 1er août 2018 au 27 janvier 2019.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
9. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
10. L'employeur reprend les griefs énoncés dans la lettre de licenciement dont les termes ont été repris in extenso dans l'exposé du litige, à savoir :
- un vol d'argent dans la caisse de l'entreprise le 16 février 2019,
- un abandon de poste en laissant seul au service un apprenti de 17 ans, le même jour,
- une critique ouverte de la Direction en présence de clients au mois de janvier 2019,
- l'absence de modification et d'enrichissement du site internet du snack depuis le changement de propriétaire, alors que le salarié en avait la charge.
De surcroît, l'employeur reproche au salarié d'avoir été à l'encontre de son pouvoir de direction en se rendant sur son lieu de travail le 6 mars 2019 alors qu'il avait été mis à pied à titre conservatoire. Mais la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et il n'y a pas lieu d'examiner des griefs invoqués dans les conclusions de l'employeur sans être énoncés dans la lettre de licenciement.
Il convient donc d'examiner les quatre griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Sur le vol d'argent le 16 février 2019
11. L'employeur produit :
- un dépôt de plainte du gérant de l'entreprise en date du 7 mars 2019 dans le cadre duquel il déclare : ' le 16/02/2019, vers 12h30 alors que [X] se trouvait à son poste et qu'il travaillait avec mon frère [K] [C], né le 03/04/2001 à [Localité 2], ce dernier l'a surpris à encaisser une somme d'argent d'une commande qu'il n'a pas entreposé dans la caisse mais dans sa poche. Mon frère lui a immédiatement fait la remarque et lui a demandé de restituer cette somme. Au début [X] a nié les faits puis s'est décidé à restituer la somme de 30 euros devant l'insistance de mon frère. Je m'entionne qu'à l'issue, [X] a quitté délibérément son poste de travail et a laissé son frère seul alors qu'il en était le tuteur, celui-ci étant mineur au moment des faits. Il n'a donné aucune explication. Je précise également que lorsque les faits de tentative de vol se sont produits, un client et un de mes employés en repos ont été témoins des faits.'
- l'attestation de M. [P] [U],ancien employé, témoignant en ces termes : 'Lorsque je travaillais avec M. [F], il était tout le temps en train de critiquer [Y] [C] devant les clients. Il leur disait tout le temps 'le patron ne passe pas les commandes', 'Il manque toujours quelque chose ici', Il se trompait de sauce régulièrement et me faisait comprendre que cela n'était pas grave vue que [Y] n'était pas là. De plus, au moment de faire la caisse, je remarquais qu'il agissait d'une façon suspecte et de façon à ce que je ne puisse pas voir. Je l'ai aussi surpris de nombreuses fois boire du Résé ou des bières.Je soutiens les faits du vol qui a eu lieu car j'étais sur place au moment des faits. J'ai aperçu qu'il rangeait quelque chose dans sa poche, quand [K] (le frère de [Y]) lui a dit de rendre l'argent. Il lui a rendu et a dit qu'il sa cassait et qu'il quittait son poste. J'ai ensuite pris la relève et nous avons continuer le service sans [X] [F].'
- un échange sur messenger entre [W] [E] et le frère du gérant de la société non daté :
'par messenger, je ne peux pas constater du fait de 'qui est malade ou pas', et 'qui a volé ou pas', tu comprends'
Par contre je suis déçu de [X]. Tu te souviens toi et [Y]'' Au début quand vous avez pris le snack' je vous avais dit pour [X], je le connais depuis 8 ans, il a 1 drôle de caractère, il ne faut pas se le mettre à dos. De là à se mettre en maladie en plein service qu'il m'a dit et toi tu me dis qu'il a volé alors ça je t'avoue qu'il faut le voir pour le croire.
Ici il est 12h30 et donc je vois ton message et je repense à toute cette histoire et là à chaud tu as donc compris que je suis scotché et aussi plus. En tout cas j'ai sa version et j'ai la tienne. Rare que je me connecte et là j'ai eu [X] la veille et je te vois connecté et tu me donnes la vrai version!!. Pourquoi il ne m'a rien dit'
1/ est ce qu'il est justement tout peno de son geste pour me le dire' Mais d'un autre côté si toute la rue le sait ça il doit le savoir et forcément il sait que l'été je reviendrai travailler sur [Localité 1] et que je saurais la vérité,non'
2/Est-ce que c'est 1 myto' Et que comme pour l'histoire que j'ai eu à la fin de mon contrat avec [Y]au sujet de la comptable où il n'arrêtait pas de m'appeler et de me rendre fou à tout me raconter mais à [Y] il disait autre chose! Et ensuite ça nous éloigné moi et [Y]! Car à moi [X] disait : 'ne dis rien à [Y] car moi je suis encore [1] blablabla...En fait c'est mois qui est passé pour 1 cave au final!!!
Tu te souviens'
Il m'avait chargé moi à [Y]' Genre c'est moi qui ne travaillait plus [1] et c'est moi qui avait appelé la comptable pfff... je suis bien con de l'avoir couvert et de m'être faché avec ton frère! Ecoutes, tout est parti de [X]! Tout mak. Il raconte ce qu'il veut à qui il veut. Moi je l'attends au tournant.
- tu peu pas copier la page plus bas'
- si tu veux mais je te dis il n'y a rien d'intéressant crois moi il me dit que toi et [P] vous l'avez gonflé. Le connaissant qu'il a 1 loyer de 1000 euros je te dis 'se mettre en maladie' ça m'étonnait. Je suis déçu qu'il ne m'a pas dit la vérité ; donc ce vol, franchement j'hallucine mek
( copie d'un échange messenger entre [W] [E] et le salarié dans lequel ce dernier déclare : 'je profite je suis en maladie depuis hier' et 'je les ai planté en plein service mdr')
- et il t'a dit quoi après' Si tu veux pas me montrer pg mon pote hein
- Il m'a dit que vous l'avez fait chier en gros car il m'a dit qu'il s'est mis en maladie mais ne m'a pas parlé de vol. Là J'hallucine [K]. Ca craint quand même.'
12. Le salarié réplique que l'attestation de M. [U] est établie pour les besoins de la cause dès lors que son auteur est lié d'amitié à l'employeur, que faute d'avoir pu établir les faits, le dépôt de plainte a été classé sans suite et que l'employeur n'a déposé plainte que 19 jours plus tard et sans invoquer les faits avec son employeur malgré leur échange par sms du jour même. Il produit :
- l'avis de classement à auteur en date du 23 juin 2020, indiquant que ' les faits et circonstances des faits de la procédure n'ont pu être clairement établis par l'enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée, et que des poursuites pénales puissent être engagées.'
- l'attestation de M. [V] [F], ancien propriétaire du snack et frère du salarié, attestant des qualités professionnelles du salarié comme suit : 'ayant été propriétaire du snack [1] pendant plus de 24 ans atteste par la présente que M. [F] [X] a été un salarié exemplaire au sein de notre entreprise.
Pendant une période de 20 ans, nous avons pu lui confier la responsabilité de notre commerce en toute confiance sans aucune inquiétude. M. [F] [X] a fait preuve d'un professionnalisme remarquable et d'un dévouement sans faille.
Les retours de nos clients ont toujours été extrêmement positifs : ils étaient satisfaits du travail effectué par M. [F] [X] qui a su répondre à leurs attentes et satisfaire leurs besoins toujours agréable et très disponible pour nos clients. Sa ponctualité a été irréprochable et il n'a jamais été absent sans justification valable.
De plus, M. [F] [X] s'est montré très impliqué dans le développement de notre activité. Il a contribué de manière significative à la croissance de notre commerce et a toujours fait preuve d'une grande implication dans les projets qui lui ont été confisés.
En conclusion, son sérieux, sa rigueur et son engagement a toujours été un plus pour notre établissement et un salarié précieux et digne de confiance.'
- un échange de sms entre le gérant de la société employeuse et le salarié en date du 16 février 2019 dans le cadre duquel l'employeur demande au salarié de lui confirmer qu'il a bien quitté son poste et qu'il n'envisage pas de revenir, ainsi que de lui rendre les clés du snack afin qu'il puisse s'organiser le temps de son arrêt maladie.
13. La cour retient que la seule attestation susceptible de corroborer les déclarations du gérant de l'entreprise devant les services d'enquête pénale n'est pas annexée d'un quelconque document officiel justifiant de l'identité de son auteur et de sa signature conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 202 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est dépourvue de crédibilité. Contrairement à ce qui est indiqué par l'employeur, il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que le salarié ait reconnu avoir été l'auteur de faits de vol et le classement sans suite par les services d'enquête pénale permet de conforter cette idée. Le fait de vol reproché au salarié n'est pas suffisamment caractérisé par les seules déclarations de l'employeur et son frère qui n'a pas attesté en ce sens, et le premier grief au soutien du licenciement pour faute grave ne peut être retenu.
Sur l'abandon de poste
14. L'employeur reproche au salarié d'avoir abandonné son poste le 16 février 2019 en laissant l'apprenti mineur seul pour continuer le service et sans l'en avertir. Il s'appuie sur les pièces précitées au paragraphe 10 du présent arrêt.
15. Le salarié nie tout abandon de poste dès lorsqu'il a quitté le snack pour se rendre chez le médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail le jour-même et qu'il en a informé son employeur immédiatement. Au soutien de sa position, il produit :
- un avis d'arrêt de travail daté du 16 février 2019 prescrivant au salarié un arrêt de travail jusqu'au 25 février suivant et un avis de prolongation de l'arrêt jusqu'au 4 mars 2019,
- l'échange de sms entre le gérant de la société employeuse et le salarié en date du 16 février 2019 précité en paragraphe 12 du présent arrêt.
16. La cour rappelle que dès lors qu'il a pour origine un motif de santé (malaise ou nécessité de consulter un médecin), le fait de quitter son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas, en soi, une faute de nature à justifier le licenciement (Cass. soc., 3 juill. 2001, n° 99-41.738).En l'espèce, le salarié qui justifie avoir consulté le médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail le 16 février 2019 et en avoir informé son employeur le jour-même, ne peut valablement se voir reprocher d'avoir abandonné son poste ce jour-là. Ainsi, le deuxième grief invoqué au soutien du licenciement pour faute grave est inopérant.
Sur la critique ouverte de la Direction
17. L'employeur reproche au salarié d'avoir dénigré la Direction de la société employeuse. Outre les pièces déjà énoncées plus haut, l'employeur produit :
- l'attestation de [S] [M] dans les termes suivants : ' Etant client du snack, depuis plusieurs années, je n'ai jamais constaté de manquement de marchandises, mes commandes ont toujours été satisfaites, le choix est important aussi bien en boisson qu'en nourriture. Le service et l'accueil s'est même amélioré par rapport au début du changement de propriétaire.'
18. Le salarié se prévaut du témoignage de sept clients attestant avoir toujours été bien reçus par celui-ci et niant tout dénigrement de la nouvelle Direction de sa part en leur présence.
19. La cour retient que seul [P] [U], ancien employé, dénonce des faits de dénigrement du nouvel employeur par le salarié devant les clients, sans que ces accusations soient corroborées par l'attestation d'un quelconque de ces clients. Au contraire, il ressort des sept attestations émanant de clients que ceux-ci font part de l'accueil chaleureux du salarié et précisent n'avoir jamais entendu le salarié parler de son nouvel employeur en mauvais termes. Ce grief n'est donc pas non plus caractérisé.
Sur l'absence de modification et d'enrichissement du site internet
20. L'employeur ne justifie d'aucun élément objectif au soutien du dernier grief énoncé dans la lettre de licenciement à savoir l'absence de modification et d'enrichissement du site internet du snack dont la mission incombait au salarié.
21. Le salarié fait valoir que le grief aurait dû entraîner une sanction disciplinaire dans les deux mois de la découverte des faits.
22. La cour retient que l'employeur ne justifie ni de l'obligation qui incombait au salarié de modifier et enrichir le site internet du snack, ni de son manquement à cette obligation. Il s'en suit que le grief ne saurait être retenu pour fonder le licenciement.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que ni la faute grave du salarié rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, ni la faute simple de ce dernier, n'est caractérisée. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité de préavis et des congés payés afférents
23. En application des articles L1234-1 3° et L1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période.
24. Le salarié demande la confirmation du jugement et l'employeur ne discute ni le principe ni le montant de l'indemnité allouée, avec les congés payés afférents. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3.214,70 euros et 321,47 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnité légale de licenciement
25. Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
26. Le salarié demande la confirmation du jugement et l'employeur ne discute ni le principe ni le montant de l'indemnité légale de licenciement, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3.214,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Sur la demande d'indemnité pour mise à pied conservatoire abusive
27. Dès lors qu'il a été retenu plus haut que le licenciement pour faute grave prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié mis à pied à titre conservatoire peut demander le paiement rétroactif des salaires non versés durant la période de mise à pied.
28. En l'espèce, le salarié demande la confirmation du jugement et l'employeur ne discute ni le principe ni le montant de l'indemnité réclamée de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1.123,36 euros à titre d'indemnité pour mise à pied conservatoire abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
29. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté entre 22 et 23 années dans une entreprise de moins de 11 salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité minimale de 2,5 mois.
Au vu notamment de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération perçue par le salarié (1.593,02 euros), de son ancienneté depuis sa première embauche en contrat à durée déterminée (22 ans et 9 mois), de son âge (56 ans), de sa capacité à retrouver un emploi au regard de son expérience professionnelle, ainsi que des conséquences de son licenciement, étant précisé que le salarié ne fournit aucun élément concernant sa situation depuis le licenciement, il convient de lui allouer la somme de 7.965,10 euros, correspondant à cinq mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel
30. Le salarié réclame le paiement de la somme de 348,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel en faisant valoir qu'il s'est retrouvé du jour au lendemain sans emploi, alors même que sa compagne était en fin de droit aux allocations chômage, de sorte qu'il a dû supporter des frais débiteurs prélevés sur son compte bancaire à hauteur de 39,74 euros et qu'en raison de la négligence de son employeur, il a cotisé pour une complémentaire santé à laquelle il n'a pas été affilié, de sorte qu'il considère que son employeur doit lui rembourser la somme de 308,64 euros. Au soutien de sa prétention, il produit :
- une attestation de M. [T], ami de la famille, selon lequel compte tenu des difficultés financières du salarié, il lui a prêté 1.500 euros le 8 mars 2019 et 1.000 euros le 3 avril suivant, la copie des chèques étant annexée à l'attestation,
- une attestation Pôle Emploi à destination de Mme [I] [H] pour lui indiquer la fin de son indemnisation à compter du 14 février 2019,
- un extrait des caractéristiques générales du compte bancaire du salarié faisant mention d'une commission d'un montant de 39,74 euros, le 1er avril 2019.
31. L'employeur ne répond rien sur ce point.
32. A défaut pour le salarié de justifier que la commission bancaire qu'il a dû payer le 1er avril 2019 consiste dans le paiement de frais de découvert en compte, plutôt que d'autres mouvements bancaires qui ne supposent pas nécessairement une difficulté financière à la suite de son licenciement, d'une part, et qu'il a effectivement cotisé à une mutuelle professionnelle sans y avoir été affilié par son employeur, il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice causé par la faute de son employeur et doit être débouté de sa demande en réparation de son préjudice matériel. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
33. Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir la condamnation d'une astreinte.
34. L'employeur, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
35. En application de l'article 700 du même code, il convient de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles pour l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, en ce qu'il a condamné la SARL [1] à payer à M. [F] la somme de 12.858,80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard la condamnation de l'employeur à fournir l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [F] la somme de 3.404,47 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérés sur la période du 1er août 2018 au 27 janvier 2019,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [F] la somme de 7.965,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la SARL [1] de fournir à M. [F] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt sans astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles pour l'appel,
Condamne la SARL [1] à payer les dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 30 novembre 2022
- Identifiant source
- 6a59beba93c619cd1f2150be
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59beba93c619cd1f2150be.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juillet 2026.
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