Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 15 juillet 2026RG n° 23/01450
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 23 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Pouvez-vous m'expliquer sur mon bulletin de salaire de juillet la ligne stipulant absence entrée et sortie; 28, taux 25, à déduire 700'€'''» [2] Sollicitant notamment des rappels de salaire, Mme [J] [P] a saisi le 14'mars'2022 le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 23'décembre'2022, a': débouté Mme [J] [P] de toutes ses demandes'; rejeté la demande d'exécution provisoire'; condamné Mme [J] [P] aux entiers dépens.
- Éléments du litige : Il résulte des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile, qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
- Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute Mme [J] [P] de ses demandes. Y ajoutant. Condamne Mme [J] [P] aux dépens d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé
- Conclusions notifiées aux termes desquelles Mme [J] [P]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
121 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUILLET 2026
N° 2026/259
N° RG 23/01450
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKV7Q
[J] [P]
C/
[L] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/07/2026
à :
- Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 23 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00115.
APPELANTE
Madame [J] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, qui est en charge du rapport de l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Mme [J] [P] soutient qu'alors qu'elle était élève infirmière, elle aurait été embauchée par Mme [L] [Z], infirmière diplômée d'État domiciliée à [Localité 1], pour effectuer des prélèvements destinés aux tests COVID à [Localité 2] durant les soirées de l'été 2021. Elle justifie avoir adressé à cette dernière une lettre ainsi rédigée le 29 septembre 2021':
«'Je vous contacte à la suite de mes nombreuses demandes sans suite de votre part concernant ma paie du mois d'août 2021 accompagnée de mon bulletin de salaire. En effet, à ce jour (29/09/2021), je n'ai toujours pas reçu mon salaire. Cela fait plusieurs semaines (depuis le 13/09/2021) que vous me dites que mon salaire ne devrait plus tarder et que le virement va être effectué. Or, je n'ai toujours rien. Je vous demande donc de faire le nécessaire immédiatement, sinon je serai dans l'obligation d'entamer une procédure aux prud'hommes, car je pense avoir été suffisamment patiente. Pouvez-vous m'expliquer sur mon bulletin de salaire de juillet la ligne stipulant absence entrée et sortie - 28, taux 25, à déduire 700'€'''»
[2] Sollicitant notamment des rappels de salaire, Mme [J] [P] a saisi le 14'mars'2022 le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 23'décembre'2022, a':
débouté Mme [J] [P] de toutes ses demandes';
rejeté la demande d'exécution provisoire';
condamné Mme [J] [P] aux entiers dépens.
Le conseil de prud'hommes s'est prononcé aux motifs suivants':
«'Faits, moyens et prétentions
La relation de travail entre Mme [P] [J], étudiante infirmière, et Mme [Z] [L], infirmière diplômée d'État domiciliée à [Localité 1], a pris la forme d'un «'job d'été'» sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois. Les fonctions de la salariée consistent à effectuer des tests sanitaires dits «'tests COVID'» à [Localité 3] les soirées. Différents échanges ont eu lieu entre la salariée et son employeur. Mme [P] [J] travaille au mois de juillet mais ne perçoit aucune rémunération, elle se voit transmettre un bulletin pour le mois de juillet 2021 mais est en absence. En septembre 2021, elle devait travailler la moitié du mois, mais on ne lui fournit pas de travail. Mme [P] [J] estime que son employeur a fait une exécution déloyale du contrat de travail et demande des dommages et intérêts à ce titre': Le travail accepté devait lui permettre de financer ses études. Sans réponse de la part de son employeur, la salariée est dans l'obligation de saisir le conseil de prud'hommes. Contradictoirement, Mme [Z] [L] régulièrement convoquée est non-comparante.
Motivation
Selon les dispositions de l'article 1104 du code civil, les conventions légalement formées entre les parties doivent être exécutées de bonne foi. S'agissant plus particulièrement du contrat de travail, ce principe est repris à l'article L. 1222-1 du code du travail. Il résulte des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile, qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Selon l'article 9 du code de procédure civile, «'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'».
Attendu qu'en leur état définitif, les demandes de Mme [P] [J] sont':
''rappel de salaire juillet 2021': 700'€ bruts';
''congés payés afférents à cette somme':70'€';
''rappel de salaire août 2021': 5'400'€ bruts';
''congés payés afférents à cette somme': 540'€';
''rappel de salaire septembre 2021': 1'895,75'€ bruts';
''congés payés afférents à cette somme': 189,57'€';
''prime de précarité : 1'023,88'€';
''condamner Mme [Z] à rectifier le bulletin de salaire du mois de juillet 2021 et remettre à Mme [P] les bulletins de salaire pour les mois d'août et septembre 2021 ainsi que les documents de fin de contrat sous besoin sous astreinte';
''condamner Mme [Z] à payer à Mme [P] une somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail';
''article 700 du code de procédure civile': 2'000'€';
''assortir le jugement de l'exécution provisoire en l'ensemble de ses dispositions nonobstant tout recours et sans constitution de garantie';
''assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29'septembre 2021';
''condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Sur les demandes de rappels de salaire du mois de juillet 2021 et les congés payés y afférents
Selon l'article 9 du code de procédure civile, «'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'».
Attendu que Mme [P] [J] soutient avoir droit à 700'€ bruts au titre de rappels de salaire correspondant au mois de juillet 2021 et 70'€ de congés payés y afférents. Mme'[P] [J] indique avoir été mise en absence sur le bulletin de juillet 2021. Qu'en l'espèce, il ressort des constatations du conseil de céans que la demanderesse produit une fiche de paye établie pour la période du 12 juillet au 31 juillet 2021 pour 91'h de travail mentionnant 28'h d'absences, 9'h complémentaires et une heure supplémentaire ainsi qu'une indemnité de précarité à hauteur de 185,38'€ et une indemnité compensatrice de congés payés de 203,91'€ portant sa rémunération totale brute à 2'243,04'€. La date de paiement est fixée au 31 juillet 2021 par chèque. Qu'il revient, conformément à l'article susvisé au demandeur de prouver ses demandes.
Attendu qu'en l'espèce, Mme [P] [J] n'apporte aucun élément tendant à prouver une quelconque créance à l'encontre de Mme [Z] [L]. Que par conséquent, il ne sera pas fait droit à sa demande de rappel de salaire, la demande n'étant pas fondée.
Sur les demandes de rappels de salaire du mois d'août 2021 et les congés payés y afférents
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ayant trait à l'obligation pour les parties d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ces prétentions';
Qu'en l'espèce Mme [P] [J] prétend avoir droit à 5'400'€ bruts de rappel de salaire pour le mois d'août 2021 et 540'€ à titre congés payés, rémunération importante car comprenant toutes les heures supplémentaires effectuées ce mois-là'; Sur la demande au titre de rappels de salaire et de congés payés y afférents': Attendu que la demanderesse produit au soutien de ses demandes un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 12 juillet au 31'juillet'2021, contrat qui n'est ni paraphé ni signé par son employeur'; un avenant à ce contrat de travail à durée déterminée daté du 31 juillet 2021 pour une prolongation d'un mois et demi se terminant le 15 septembre 2021 qui n'est ni signé ni paraphé par l'employeur dénommé maintenant «'la société Mme [Z]'». Attendu que la demanderesse produit encore des échanges WhatsApp avec en entête la dénomination «'[L] [X]'», sans date, ni numéro de téléphone ni aucune mention indiquant l'émetteur ou le destinataire des messages'; Concernant les demandes correspondant à la période d'août 2021, la demanderesse produit à leur soutien des tableaux illisibles sans nom, ni dates, ni horaires notamment le planning intitulé «'Retour Planning semaine du 9''», le planning «'Retour Planning 13 18 août.pdf'», et enfin le planning «'Retour Planning fin de semaine''» et ne portant aucune mention relative à son employeur. Attendu que ces tableaux et documents ne constituent pas un élément probant, car ils ne permettent pas de savoir qui en était le destinataire ou encore l'émetteur, ne portant pas le nom de Mme [Z] [L], ni le nom de Mme [P] [J], ni le nombre d'heures effectuées. Que ces éléments ne prouvent pas ni l'existence ni l'exécution d'un contrat de travail entre Mme [P] [J] et Mme [Z] [L] à compter du 31 juillet 2021.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu qu'en droit, aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Qu'ainsi la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande. Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées par le salarié au-delà de la durée légale de travail qui ont été commandées ou sinon autorisées par l'employeur. S'agissant de la preuve de l'accomplissement des heures de travail dont le paiement est réclamé par le demandeur, il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail que c'est lorsque le salarié fournit des éléments de nature à étayer sa demande qu'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction sans qu'il soit précisé que, dans ce cas, le doute profite au salarié.
Concernant les demandes correspondant à la période d'août 2021, la demanderesse produit à leur soutien, des tableaux illisibles sans nom, ni dates, ni horaires notamment le planning intitulé «'Retour Planning semaine du 9''», le planning «'Retour Planning 13 18 août.pdf'», et enfin le planning «'Retour Planning fin de semaine''» et ne portant aucune mention relative à son employeur. Attendu que ces tableaux et documents ne constituent pas un élément probant, car ils ne permettent pas de savoir qui en était le destinataire ou encore l'émetteur, ne portant pas le nom de Mme [Z] [L], ni le nom de Mme [P] [J], ni le nombre d'heures supplémentaires effectuées. Attendu qu'elle ne produit aucun élément prouvant la réalisation d'heures supplémentaires effectuées à la demande de son employeur ni même leur quantum. Que la demanderesse ne produit aucun document prouvant une quelconque créance salariale. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les demandes de rappels de salaire du mois de septembre 2021 et les congés payés y afférents
Attendu que Mme [P] [J] soutient avoir droit à un rappel de salaire pour le mois de septembre 2021. Qu'elle sollicite les sommes de 1'895,75'€ ainsi que 189,57'€ de congés payés y afférents. Mme [P] [J] indique que le terme du contrat était prévu pour le 15'septembre. Qu'en l'espèce, il ressort des constatations du conseil de céans que la demanderesse ne prouve pas l'existence d'une relation contractuelle du travail entre elle et Mme [Z] [L] pour la période mentionnée. Qu'elle ne prouve pas avoir exécuté des heures de travail et reconnaît ne pas avoir travaillé au mois de septembre 2021. Mme [P] [J] n'apporte aucun élément tendant à prouver une quelconque créance à l'encontre de son prétendu employeur. Qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur la demande de prime de précarité
Vu l'article L. 1243-8 du code du travail qui dispose que «'lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.'»
Mme [P] [J] soutient avoir droit à la prime de précarité à hauteur de 1'023,88'€ conformément aux dispositions législatives susvisées. Qu'en l'espèce, elle a perçu une prime de précarité pour la période du 12 au 31 juillet 2021 d'un montant de 185,38'€. Que pour la période du 1er août au 15 septembre 2021, la demanderesse ne prouve pas l'existence d'une relation contractuelle de travail, ni même une quelconque exécution d'un contrat de travail. Qu'elle produit un avenant au contrat de travail, daté du 31 juillet 2021 non signé, ni paraphé par Mme [Z] sans aucun cachet, un certificat de travail non signé et enfin, un reçu pour solde de tout compte ne comportant ni cachet ni signature. C'est pour ces motifs qu'il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité de précarité. En conséquence, la demanderesse mal fondée en sa demande, sera déboutée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Vu l'article L. 1222-1 du code du travail qui dispose': «'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'» Vu l'article 1240 du code civil qui dispose': «'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'» Vu l'article'9 du code de procédure civile qui dispose': «'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'»
Attendu que Mme [P] [J] prétend que son employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de manière loyale. Attendu qu'elle sollicite à ce titre des dommages et intérêts une somme forfaitaire à hauteur de 5'000'€ pour le préjudice qu'elle aurait subi. Qu'en l'espèce, il ressort que la demanderesse forme cette allégation sans en rapporter aucun élément probant. Pour pouvoir se prévaloir de dommages et intérêts, dans le cadre de la responsabilité civile, le demandeur doit prouver le préjudice subi et le lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage. Que Mme [P] [J] n'apporte aucun élément prouvant un quelconque préjudice qu'elle aurait subi, elle ne démontre aucun élément fondant la mise en cause de la responsabilité de Mme [Z] [L]. Attendu que Mme [P] [J] invoque un préjudice, sans le prouver et sans en démontrer le lien de causalité indispensable pour fonder sa prétention. Par conséquent la responsabilité de Mme [Z] [L] ne peut être engagée. En conséquence, la demande en réparation de Mme [P] [J] sera rejetée';
Sur la demande de remise du bulletin de paye de juillet 2021 rectifié, des bulletins de paye d'août et de septembre 2021 et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte
Attendu qu'en raison du rejet des demandes formulées par Mme [P] [J], cette demande est sans objet.
Sur la demande d'exécution provisoire du jugement
Attendu qu'en raison du rejet des demandes formulées par Mme [P] [J], la demande d'exécution provisoire est sans objet.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'aucune considération économique ou d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que l'action en justice s'inscrit dans le cadre d'une procédure «'sans frais'» peu compatible avec la mise en 'uvre du texte précité. Que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe. Attendu qu'en conséquence, la demande de Mme [P] [J] est rejetée.'»
[3] Cette décision a été notifiée le 4 janvier 2023 à Mme [J] [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 janvier 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10'avril'2026.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 mars 2026 aux termes desquelles Mme [J] [P] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;
condamner Mme [L] [Z] à lui payer les sommes suivantes':
'''700,00'€ au titre du rappel de salaire pour le mois de juillet 2021';
'''''70,00'€ au titre des congés payés afférents';
5'400,00'€ au titre du rappel de salaire pour le mois d'août 2021';
'''540,00'€ au titre des congés payés afférents';
1'895,75'€ au titre du rappel de salaire pour le mois de septembre 2021';
'''189,57'€ au titre des congés payés afférents';
1'023,88'€ au titre de la prime de précarité impayée';
condamner Mme [L] [Z] à rectifier le bulletin de salaire du mois de juillet 2021 et à lui remettre les bulletins de salaire pour les mois d'août et septembre 2021 ainsi que des documents de fin de contrat, au besoin sous astreinte';
condamner Mme [L] [Z] à lui payer une somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
condamner Mme [L] [Z] à lui payer la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles';
assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29'septembre 2021';
condamner Mme [L] [Z] aux entiers dépens.
[5] La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée par procès-verbal de vaine recherche du 8 mars 2023, soit dans le mois de l'avis du greffier daté du 14 février 2023. Les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées le 9 mai 2023 toujours suivant procès-verbal de vaines recherches.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'existence d'un contrat de travail
[6] Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 21 septembre 2017, n°'16 20.104). L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention ni de l'existence de bulletins de paye, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. L'apparence d'un contrat de travail se déduit d'un examen de fait. Elle peut découler d'un élément déterminant ou d'un faisceau d'indices.
[6] L'appelante rapporte qu'elle aurait été embauchée par contrat de travail à durée déterminée pour trois semaines, du 12 juillet 2021 au 31 juillet 2021, en qualité de «'préleveur'» sur la base de 25'€ bruts par heure, que la relation de travail se serait déroulée sereinement durant le mois de juillet 2021, l'amplitude horaire pouvant largement dépasser les dix heures de travail quotidiennes puisque qu'elle réalisait des tests notamment devant des établissements nocturnes ouverts toute la nuit. Elle ajoute que l'intimée lui aurait proposé de prolonger le contrat de travail jusqu'au 15 septembre 2021 par avenant du le 31 juillet 2021, mais qu'elle n'a pas été payée pour le travail accompli durant le mois d'août 2021, son employeur s'étant «'tout simplement volatilisé'».
[7] L'appelante produit outre un bulletin de paie concernant le mois de juillet 2021 et un relevé bancaire corroborant le paiement de la rémunération, le témoignage de Mme [U] [Q] ainsi rédigé':
«'Je soussignée [Q] [U], née le 23 avril 1996 à [Localité 4], demeurant au [Adresse 3], [Localité 5], atteste sur l'honneur avoir travaillé à de nombreuses reprises avec [P] [J], dans le cadre de mon travail pour Covid Home, de juillet à septembre'2021 à [Localité 6]. Elle était employée en qualité de préleveuse par Mme'[Z] [L] pour la réalisation des tests antigéniques.'»
[8] L'appelante produit encore un contrat de travail à durée déterminée du 12 au 31'juillet'2021 non-signé, un reçu pour solde de tout compte du 31 juillet 2021 non-signé, un certificat de travail du 31 juillet 2021 non-signé, un avenant prolongeant le contrat jusqu'au 15'septembre 2021 non-signé, deux copie d'écran d'échanges WhatApp entre un compte inconnu et un compte intitulé «'[L] [X]'» et trois pages de plannings ne désignant que des dates, des heures et des lieux mais pas de personne.
[9] La cour retient qu'aucune des pièces précitées ne constitue un élément déterminant permettant de retenir l'existence d'un contrat de travail apparent et en particulier ni le bulletin de paie de juillet 2021 ni le témoignage de Mme [U] [Q] qui se réduit à une pure affirmation n'expliquant pas comment le témoin a eu connaissance de l'existence de Mme [L] [Z] ni moins encore du lien de subordination qui aurait lié l'appelante à cette dernière. De plus, l'ensemble de ces mêmes pièces ne constituent pas un faisceau d'indices permettant de retenir l'apparence d'un contrat de travail, dès lors que la salariée n'explique pas comment elle s'est retrouvée en possession des documents non-signés précités qui sont eux-mêmes contradictoires, l'avenant de prolongation du contrat à durée déterminée rendant inutiles le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail.
[10] En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à l'appelante de rapporter la preuve d'une prestation de travail exécutée sous un lien de subordination. L'appelante ne rapporte pas cette preuve faute de justifier des instructions que l'intimée, qui aurait résidé et exercé à [Localité 1], lui aurait données afin de réaliser des prélèvements antigéniques dans différents lieux de [Localité 2], et de s'expliquer sur le matériel qui lui aurait été alors fourni pour ce faire, de la tarification et du paiement des prélèvements ainsi que de leur destination pour analyse. En conséquence, l'appelante sera déboutée de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents ainsi que de prime de précarité, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat de travail.
2/ Sur les dépens
[11] L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [J] [P] de ses demandes.
Y ajoutant.
Condamne Mme [J] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 23 décembre 2022
- Identifiant source
- 6a59be6393c619cd1f213edd
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59be6393c619cd1f213edd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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