Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 15 juillet 2026RG n° 23/00987
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Draguignan · 15 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 5 407,67 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Par déclaration du 13 janvier 2023 notifiée par voie électronique, Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement.
- Éléments du litige : Mme [Q] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 16 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour solliciter la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
- Solution: INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaire pour les périodes du 12 au 20 mai 2019 et du 8 août au 1er septembre 2019; STATUANT à nouveau; REQUALIFIE les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 12 avril 2019.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Draguignan
- Appel formé notifiée par voie électronique, Mme [Q]
- Conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [Q], appelante,
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
129 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUILLET 2026
N° 2026/264
N° RG 23/00987
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUP5
[H] [Q]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/07/2026
à :
- Me Camille PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Céline FIALON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 15 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00099.
APPELANTE
Madame [H] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Céline FIALON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, est en charge du rapport de l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [H] [Q] a été mise à disposition de la société [1], exploitant une boulangerie-pâtisserie, pour effectuer des missions d'intérim à compter du 12 avril 2019 jusqu'au 12 mai 2019 en qualité de vendeuse par le biais de la société de travail temporaire [2].
2. Le 6 mai 2019, une convention d'action de formation préalable au recrutement (AFPR) a été signée entre Pôle emploi, la société [1] et Mme [Q], en qualité de stagiaire, pour la période allant du 20 mai au 8 août 2019 portant sur une formation de vente de produits alimentaires.
3. Un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en raison d'un surcroît temporaire d'activité, a ensuite été proposé à Mme [Q] pour la période du 2 septembre 2019 au 1er mars 2020 que cette dernière a refusé au motif qu'il avait été convenu qu'elle bénéficie d'un temps plein.
4. Mme [Q] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 16 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour solliciter la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
5. Par jugement du 15 décembre 2022 notifié le 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce, a ainsi statué :
- déboute Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamne Mme [Q] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
6. Par déclaration du 13 janvier 2023 notifiée par voie électronique, Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement.
7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 10 avril 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [Q], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
- requalifier les contrats de missions temporaires en un contrat à durée indéterminée
- condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes :
- indemnité de requalification des contrats de missions intérimaires : 3 000 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis (art. 32 CCN - 1 semaine) : 351, 32 euros ;
- congés payés incidents : 35,13 euros ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois) : 1 521,22 euros ;
- rappel de salaire du 12 mai 2020 au 20 mai 2020 : 392,57 euros ;
- congés payés incidents : 39,25 euros ;
- rappel de salaire du 8 août 2019 au 1er septembre 2019 : 1 177,71 euros ;
- congés payés incidents : 117,77 euros ;
- dommages et intérêts pour violation des obligations liées à l'action de formation préalable au recrutement : 5 000 euros ;
- indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros ;
- ordonner à la SARL [1] de lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conforme au présent jugement ;
- ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement à intervenir, par application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL [1] aux entiers dépens.
8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 12 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1] demande à la cour de :
- débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 7 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée :
Moyens des parties :
10. La salariée fait valoir que le motif de recours aux contrats de mission tenant à l'ouverture de la boulangerie ne pouvait suffire à caractériser un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
11. La société [1] répond que l'ouverture du commerce entraînait, de facto, un accroissement d'activité dont elle ignorait s'il allait perdurer rendant nécessaire le recours à un contrat de travail temporaire. Elle précise qu'elle ne pouvait envisager, sans perspective sur son développement à venir, d'embaucher en contrat à durée indéterminée une salariée, qui de surcroît, n'avait ni formation ni expérience en matière de vente en boulangerie-pâtisserie.
Réponse de la cour :
12. En vertu de l'article L1251-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
13. En application de l'article L. 1251-40 du code du travail, le recours d'une entreprise utilisatrice à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en dehors des cas de recours limitativement autorisés par la loi entraîne la requalification, à la demande du salarié, de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission.
14. En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat (Soc., 28 novembre 2007, n° 06-44.843 ; Soc., 12 novembre 2020, n° 18-18.294).
15. Les contrats de mission portant sur un emploi de vendeuse du 12 au 19 avril 2019, renouvelé jusqu'au 26 avril 2019, puis 4 mai 2019, et du 6 au 12 mai 2019 ont été conclus en raison d'un accroissement temporaire d'activité. Ils mentionnent comme motif de recours au travail temporaire : 'ouverture de la boulangerie nécessitant un renfort ponctuel en personnel'.
16. La cour relève que l'ouverture du magasin et l'embauche d'une vendeuse relèvent de l'activité normale et permanente de l'entreprise (Soc., 5 juill. 2005, n° 04-40.299). En conséquence, l'ouverture de la boulangerie ne permet pas, à elle seule, de justifier le recours à un contrat de mission. Or, la société intimée ne démontre aucune augmentation de son activité pendant la période d'emploi de Mme [Q]. Il convient en conséquence de requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 12 avril 2019.
17. Aux termes de l'article L. 1251-41, alinéa 2, du code du travail, si le juge fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
18. Mme [Q] sollicite une indemnité de requalification d'un montant de 3000 euros en raison du recours par la société à des contrats de missions temporaires mais aussi à un contrat à durée déterminée de 6 mois pour un motif similaire à compter du 2 septembre 2019.
19. Le contrat de mission prévoyait une rémunération de référence de 1521,22 euros. L'indemnité de requalification sera fixée à ce montant.
Sur les demandes de rappels de salaires :
Moyens des parties :
20. Mme [Q] fait valoir que l'employeur n'a pas rémunéré l'intégralité des périodes de travail et périodes durant lesquelles elle est restée à son entière disposition.
21. La société [1] oppose que Mme [Q] ne saurait réclamer un rappel de salaire alors qu'elle n'a travaillé ni du 12 au 20 mai 2019 ni du 8 août au 1er septembre 2019.
Réponse de la cour :
22. En cas de requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à un rappel de salaire pendant les périodes interstitielles s'il prouve qu'il a dû se tenir à la disposition de l'employeur et qu'il s'est effectivement tenu à sa disposition.
23. En l'espèce, Mme [Q] n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle se serait tenue à la disposition de la société [1] du 12 au 20 mai 2020 et du 8 août 2019 au 1er septembre 2019. La demande de rappel de salaire et congés payés afférents sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation liées à l'action de formation préalable au recrutement (AFPR) :
Moyens des parties :
24. Mme [Q] expose que l'employeur a eu recours au dispositif AFPR alors qu'elle ne répondait pas aux conditions et qu'elle était en contrat à durée indéterminée. Elle ajoute qu'elle avait des horaires différents de Mme [A] [Z] qui était censée être sa tutrice dans le cadre de la formation.
25. La société indique avoir eu recours au dispositif AFPR dans la mesure où Mme [Q], mise à sa disposition par l'agence d'intérim [2], était demandeuse d'emploi. Elle précise que, lors de la mise en place de l'action de formation préalable au recrutement (AFPR), elle n'avait aucune intention de détourner le dispositif, mais souhaitait au contraire assurer la formation de l'intéressée afin de lui permettre d'acquérir des compétences sérieuses en vue de son embauche. Elle ajoute enfin n'avoir perçu aucune aide financière de Pôle emploi, dès lors que l'AFPR n'a pas débouché sur un contrat de travail.
Réponse de la cour :
26. Selon l'article 1 de la convention pour la réalisation d'une action de formation préalable au recrutement (AFPR) individuelle, 'Pôle emploi confie à l'employeur qui y souscrit, la réalisation d'une action de formation préalable au recrutement (AFPR) en vue de recruter un demandeur d'emploi sur une offre d'emploi déposée préalablement auprès de Pôle emploi, et à cette fin, de former un demandeur d'emploi'.
27. L'article 4 précise que 'l'employeur est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour que le stage atteigne les résultats énoncés à l'article 1.'
28. La cour relève qu'au moment de la signature de la convention, la salariée était bien demandeuse d'emploi. Par contre, Mme [Q] établit au moyen de plannings produits, qu'elle avait des horaires distincts de ceux de la salariée présentée dans la convention comme étant sa tutrice ; qu'elle travaillait le matin tandis que Mme [Z] travaillait l'après-midi. En conséquence, la tutrice ne pouvait pas réellement assurer son rôle de formation ou d'accompagnement. Le manquement de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'action de formation préalable au recrutement est dès lors caractérisé. Il sera alloué à Mme [Q] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la rupture du contrat de travail :
Moyens des parties :
29. La salariée expose que la rupture du contrat de travail intervenue le 2 septembre 2019 n'a pas été effectuée conformément aux dispositions légales relatives au licenciement.
30. La société [1] oppose que l'appelante est seule à l'origine de la rupture de la relation de travail. Elle explique qu'elle venait de débuter son activité et n'avait aucune visibilité sur ses perspectives de croissance. Elle précise avoir proposé pour cette raison à Mme [Q], qui l'a refusé, un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 1er mars 2020, lequel était susceptible de déboucher sur un contrat à durée indéterminée.
Réponse de la cour :
31. Le contrat de travail a été requalifié en contrat à durée indéterminée. La rupture du contrat, sans que la procédure de licenciement ait été mise en 'uvre, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
32. L'article 32 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie prévoit qu'en cas de licenciement d'un salarié, la durée du préavis est d'une semaine si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté.
33. Il sera fait droit en conséquence à la demande d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 351,32 euros, ainsi qu'aux congés payés afférents (35,13 euros).
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
34. Pour une ancienneté de moins d'une année et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale d'un mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782)
35. Au vu notamment de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération perçue par la salariée, de son ancienneté (environ 6 mois), de son âge (20 ans) et des conséquences de la rupture, tels qu'ils ressortent des pièces et des explications fournies (aucun élément sur la situation postérieure au licenciement), il convient de lui allouer la somme de 500 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 1521,22 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur les demandes accessoires :
36. L'arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution, la demande d'exécution provisoire est sans objet.
37. Il convient d'ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes dans le mois de la notification de l'arrêt.
38. Il y a lieu de condamner la société [1], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [Q] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. La société [1] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaire pour les périodes du 12 au 20 mai 2019 et du 8 août au 1er septembre 2019 ;
STATUANT à nouveau ;
REQUALIFIE les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 12 avril 2019 ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [H] [Q] les sommes suivantes :
- 1521,22 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de l'action de formation préalable au recrutement ;
- 351,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 35,13 euros au titre des congés payés afférents ;
- 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
DIT la demande d'exécution provisoire sans objet ;
ORDONNE la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes dans le mois de la notification de l'arrêt ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Draguignan · 15 décembre 2022
- Identifiant source
- 6a59be7193c619cd1f21432e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59be7193c619cd1f21432e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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