Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 15 juillet 2026RG n° 23/01007

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 23 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Montant net identifié
1 904,88 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [D] épouse [K] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 21 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester la rupture du préavis et voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence.
  • Éléments du litige : En agissant ainsi, vous créez un climat de démotivation et de défiance; au surplus, dans la mesure où vous n'avez pas caché que vous partiez travailler avec un ancien salarié devenu concurrent qui aurait déjà recruté d'autres salariés d'[1], ce mail est de nature à pousser au départ d'autres salariés, ce qui constitue un comportement gravement déloyal.
  • Solution: CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [W] [D] épouse [K]: 1487,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire allant du 25 août au 8 septembre 2020; 148,79 euros bruts de congés payés afférents sur la mise à pied conservatoire; les dépens de première instance.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  4. Appel formé notifiée par voie électronique, la société [1]
  5. Conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1], appelante,
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [D] épouse [K]

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Document officiel

Texte intégral

191 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 15 JUILLET 2026

N° 2026/265

N° RG 23/01007

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKURQ

S.A.S. [1]

C/

[W] [D] épouse [K]

Copie exécutoire délivrée

le : 15/07/2026

à :

- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 23 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00560.

APPELANTE

S.A.S. [1], sise [Adresse 1]

représentée par Me Virginie DENIS-GUICHARD de la SELARL VDG AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

et par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [W] [D] épouse [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. Mme [W] [D] épouse [K] a été embauchée par la société [1] suivant contrat à durée indéterminée le 5 septembre 2011 en qualité de chargée d'affaires. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des permanents du travail temporaire.

2. Le 1er février 2015, Mme [D] épouse [K] est devenue responsable d'agence, statut cadre, au sein de l'agence de [Localité 1], puis, le 1er janvier 2019, s'est vue confier la responsabilité des agences de [Localité 1] et [Localité 2]. Par avenant du 1er juillet 2020, elle a occupé les fonctions de responsable de secteur (agences de [Localité 1], [Localité 3] et [Localité 2]).

3. Par courrier du 19 août 2020, elle a informé son employeur de sa décision de démissionner de l'entreprise avec un préavis de trois mois.

4. Le 24 août 2020, Mme [D] épouse [K] a adressé un courriel à destination de 65 collaborateurs, rédigé dans ces termes :

'Objet : Triste fin

Quand l'honnêteté détruit 9 ans de collaboration... Voilà qu'en une fraction de seconde, un choix personnel vous attribue le rôle d'ennemi public n°1.

Je savais que l'annonce de mon départ susciterait de l'incompréhension, mais jamais j'aurais pensé qu'on puisse me traiter comme une pestiférée après toutes ces années au sein d'une entreprise prônant la bienveillance et l'humain. Alors certes, vu le contexte, je n'imaginais pas une fin facile, mais partant du principe que je jouais carte sur table en partant proprement, la tête haute, sans agir comme beaucoup, j'espérais avoir un minimum de respect.

Après mon entretien, j'ai commencé à vous appeler pour vous l'annoncer personnellement, je n'ai pas pu terminer ma liste, je n'avais plus la force. Mais si vous lisez ce mail aujourd'hui, c'est que vous faites partis des gens qui ont compté pour moi, j'espère n'oublier personne, si le cas, veuillez m'en excuser.

Difficile de rester objective dans le contexte actuel, mais c'est aussi ce qui me caractérise, alors je vous remercie de m'avoir fait grandir, merci pour vos conseils, nos échanges et votre accompagnement. J'ai réellement apprécié voir [1] évoluer, se distinguer et je suis fière d'avoir aidé à construire une partie de son histoire.

Un grand merci à mes collaboratrices pour votre soutien et pour toutes les belles choses que nous avons accompli ensemble. Continuez à vous investir et à performer, mon but n'a jamais été de vous nuire.

J'ai toujours porté [1] dans mon c'ur, et je n'ai pas prévu que cela change. Je vous souhaite à tous le meilleur dans votre vie privée et professionnelle ainsi qu'une bonne continuation.

Bien à vous,

'La vie est faite de recommencement, de renouvellement, d'arrivées et de départs. Tout évolue, change, se transforme, meurt et renait.... L'essentiel est d'avancer sur son chemin personnel, riche des rencontres et expériences vécues. '[W] [K] Responsable secteur [1] [Localité 2]/ [Localité 3]/ [Localité 1]'.

5. Par lettre du 25 août 2020, Mme [D] épouse [K] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle rupture de préavis et mise à pied à titre conservatoire. Le 8 septembre 2020, la société [1] lui a notifié la rupture du préavis pour faute grave dans les termes suivants :

'Madame,

Nous vous avons convoquée à un entretien préalable le 3 septembre 2020, en application des dispositions de l'article L 1332-1, L1332-2, L1332-3 du Code du travail au cours duquel vous étiez assistée par un conseiller, Monsieur [M] [Q].

En dépit de vos explications, nous avons pris la décision d'interrompre votre préavis pour faute grave pour les motifs exposés lors de l'entretien et que nous vous rappelons par la présente.

Le 19 août, vous avez adressé votre lettre de démission et avez annoncé votre départ pour la concurrence.

Vendredi 21 août, vous avez indiqué à votre responsable vouloir aller à l'agence de [Localité 3]. Il vous a demandé de ne pas y aller et de vous consacrer aux agences de [Localité 1] et d'[Localité 2], cette dernière agence n'ayant qu'une seule collaboratrice en poste.

Votre réaction a été de lui dire 'ok, si c'est comme ça, vous n'entendrez plus parler de moi pendant 18 mois, ensuite je ne me gênerai pas pour entuber [1]'.

Lundi 24 août, vous avez envoyé un mail aux collaborateurs de votre secteur, à des personnes du siège, ainsi qu'à [G] [J], Directeur Général, et votre responsable, Directeur Régional. Dans ce mail, vous sous-entendez que la Direction vous considère comme 'l'ennemi public n°1" et vous traite comme une 'pestiférée' contrairement aux valeurs que défend la société, ce qui est totalement inexact.

Ce mail donne une image dégradante de la Direction et de votre responsable auprès des équipes, et ainsi nuit au climat social du secteur que vous dirigez.

En agissant ainsi, vous créez un climat de démotivation et de défiance ; au surplus, dans la mesure où vous n'avez pas caché que vous partiez travailler avec un ancien salarié devenu concurrent qui aurait déjà recruté d'autres salariés d'[1], ce mail est de nature à pousser au départ d'autres salariés, ce qui constitue un comportement gravement déloyal.

L'ensemble de cette situation est inacceptable et rend totalement impossible la poursuite de votre contrat de travail. La rupture de votre contrat de travail sera donc effective dès la date d'envoi de cette lettre.

Nous vous adresserons les documents légaux afférents à la rupture dans les meilleurs délais. Vous trouverez ci-joint le bulletin individuel de demande de portabilité des garanties prévoyance et frais médicaux. Nous vous remercions de nous le retourner rempli par vos soins au service RH situé (').

Nous vous demandons de prendre rendez-vous avec [I] [B] au (') afin de lui restituer le matériel (véhicule, téléphone, clés, ordinateur, carte affaires...), ainsi que tous les outils de travail qui ont été mis à votre disposition par l'entreprise.

Par ailleurs, nous vous informons que nous maintenons la clause de non-concurrence présente dans votre contrat de travail.

Nous vous prions également de bien vouloir actualiser votre situation sur les réseaux sociaux (Linkedln, Viadéo etc.) afin d'indiquer que vous n'êtes plus en poste au sein de la société.'

6. Mme [D] épouse [K] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 21 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester la rupture du préavis et voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence.

7. Par jugement du 23 décembre 2022 notifié le 3 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué :

- constate que la rupture du préavis de Mme [D] épouse [K] pour faute grave n'est pas fondée et la requalifie en sans cause réelle et sérieuse ;

- constate que la rédaction de la clause ne permet pas de déterminer quelle est la portée géographique de l'interdiction et qu'elle constitue ainsi une atteinte disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes qu'elle entend défendre ;

- dit que la clause de non concurrence est disproportionnée compte tenu du secteur géographique imposé ;

- déclare que la clause de non-concurrence de Mme [D] épouse [K] invoquée par [1] est nulle et lui est inopposable ;

- condamne la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] épouse [K] :

- 5 000 euros pour le préjudice subi, la clause de non-concurrence étant déclarée nulle et inopposable à Mme [D] épouse [K] ;

- 1487,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire allant du 25 août au 8 septembre 2020 ;

- 148,79 euros bruts de congés payés afférents sur la mise à pied conservatoire ;

- 12535,07 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 9 septembre au 19 novembre 2020 ;

-1253,51 euros bruts de congés payés afférents ;

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonne à la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [D] épouse [K] ses bulletins de salaire corrigés pour août, septembre, octobre et novembre 2020 ainsi que ses documents de fin de contrat corrigés sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du 45ème jour suivant le prononcé du jugement ;

- se réserve la liquidation de l'astreinte ;

- déboute les parties des surplus de leurs demandes ;

- met les dépens à la charge de la société [1].

8. Par déclaration du 13 janvier 2023 notifiée par voie électronique, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

9. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 17 juillet 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1], appelante, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger que la rupture pour faute grave intervenue durant le préavis de Mme [D] épouse [K] est parfaitement justifiée ;

- débouter en conséquence, Mme [D] épouse [K] de l'ensemble des demandes qu'elle formule à ce titre, à savoir :

- indemnité compensatrice de préavis : 12.535,07 euros brut ;

- congés payés sur préavis : 1.253,50 euros brut ;

- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1.787,88 euros brut ;

- congés payés sur mise à pied conservatoire : 178,79 euros ;

- débouter Mme [D] épouse [K] de sa demande tendant à voir condamner la société [1] à lui remettre des bulletins de paie rectifiés sous astreinte ;

- juger que la clause non-concurrence stipulée au contrat de travail de Mme [D] épouse [K] est parfaitement valable et opposable ;

- débouter en conséquence Mme [D] épouse [K] de sa demande tendant à voir dire et juger que sa clause de non-concurrence est nulle ;

- débouter Mme [D] épouse [K] de sa demande tendant à voir condamner la société [1] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice professionnel ;

- juger que Mme [D] épouse [K] a reconnu elle-même avoir violé sa clause de non-concurrence à compter du 12 avril 2021;

- condamner Mme [D] épouse [K] à verser à la société [1] la somme de 10.649,10 euros bruts au titre du remboursement de la contribution financière indûment perçue au cours des 11 mois pour lesquels elle reconnait ne pas avoir respecté sa clause de non-concurrence ;

à titre subsidiaire,

- juger que Mme [D] épouse [K] ne justifie pas des modalités des calculs par elle opérés afin de solliciter le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire ;

- débouter Mme [D] épouse [K] de l'ensemble des demandes qu'elle formule à ce titre :

- indemnité compensatrice de préavis : 12.535,07 euros brut ;

- congés payés sur préavis : 1.253,50 euros brut ;

- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1.787,88 euros brut ;

- congés payés sur mise à pied conservatoire : 178,79 euros ;

- juger que Mme [D] épouse [K] ne justifie ni avoir respecté la clause de non-concurrence litigieuse, ni de l'existence et de l'étendue du préjudice qu'elle prétend pourtant avoir subi ;

- débouter Mme [D] épouse [K] de la demande qu'elle formule tendant à obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice professionnel ;

en tout état de cause,

- condamner Mme [D] épouse [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [D] épouse [K] aux entiers dépens d'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.

10. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 21 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [D] épouse [K] demande à la cour de :

- juger que la rédaction de la clause ne permet pas de déterminer quelle est la portée géographique de l'interdiction ;

- juger que cette clause emporte en tout état de cause, une atteinte disproportionnée à la liberté du travail et du choix de domiciliation de Mme [D] épouse [K], par rapport aux intérêts légitimes qu'elle entend défendre ;

et en tout état de cause,

- juger que la clause de non concurrence sur 7 départements est disproportionnée compte tenu du secteur géographique imposé et de la nature de l'activité ;

par voie de conséquence,

- confirmer en tous points le jugement de première instance ;

- déclarer nulle et/ou inopposable la clause de non concurrence ;

- condamner la société [1] à lui payer :

- 1.487,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire allant du 25 août au 8 septembre 2020 ;

- 148,79 euros bruts de CP afférents sur la mise à pied conservatoire ;

- 12.535,07 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 9 septembre au 19 novembre 2020 ;

- 1.253,51 euros bruts de congés payés afférents ;

- condamner [1] à lui remettre ses bulletins de salaire corrigés pour août, septembre, octobre et novembre 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant l'arrêt rendu ;

- condamner [1] à lui remettre ses documents de fin de contrat corrigés en conséquence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant l'arrêt rendu ;

- condamner [1] à lui régler sur le fondement de l'article 1240 du code civil, une indemnité à hauteur de 5.000 euros au titre du préjudice professionnel subi ;

- se réserver la liquidation de l'astreinte si besoin ;

- ajouter au jugement et condamner [1] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel, outre le montant alloué en première instance.

11. Une ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 7 mai suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rupture anticipée du préavis :

12. La faute grave commise au cours du préavis par le salarié qui n'est pas dispensé de son exécution a pour effet d'interrompre le préavis et de priver le salarié de la partie d'indemnité compensatrice de préavis correspondant.

13. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

14. La charge de la preuve de la gravité de la faute grave incombe à l'employeur.

15. Mme [D] épouse [K] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la rupture anticipée du préavis ne sont pas constitutifs d'une faute grave ni même d'une faute.

Sur le premier grief :

16. L'employeur reproche d'abord à la salariée des propos inadaptés et excessifs tenus à son responsable hiérarchique le 21 août 2020. Il produit pour en justifier un courriel du 25 août 2020 de M. [B], directeur régional, adressé à M. [J], directeur général de la société, relatant un échange du 21 août 2020 avec Mme [D] épouse [K]. M. [B] indique qu'après avoir demandé à la salariée de cesser l'accompagnement des agences de [Localité 1] et [Localité 2] et de se consacrer à celui de [Localité 3], la salariée a rétorqué : 'ok si c'est comme ça vous n'entendrez pas parler de moi pendant 18 mois mais ensuite je ne me gênerai pas pour entuber [1] Bonne journée'. La société appelante précise que la salariée fait référence dans ce propos à la clause de non-concurrence figurant dans l'avenant au contrat de travail du 1er juillet 2020 aux termes duquel elle s'est engagée, après la rupture du contrat, à 'ne pas s'intéresser directement ou indirectement, en qualité de salarié ou non, à quelque titre que ce soit, à une activité concurrente', ceci 'pendant une durée de 18 mois'. L'employeur communique également deux témoignages de salariés (M. [B] et M. [E]) indiquant que Mme [D] épouse [K] leur a confié après sa démission qu'elle rejoignait l'entreprise de travail temporaire [2].

17. La salariée conteste avoir tenu de tels propos. Elle considère que le courriel de M. [B], envoyé le jour de la convocation à entretien préalable, a été rédigé a posteriori afin de justifier la procédure de licenciement.

18. La cour retient que les faits reprochés ne présentent aucun caractère de gravité. En effet, selon l'employeur, la salariée se serait bornée à indiquer à son supérieur hiérarchique, en des termes peu nuancés, qu'elle respecterait la clause de non-concurrence pendant la durée prévue de 18 mois puis qu'à l'issue, exercerait une activité concurrente offensive, ce qu'elle est en droit de faire. Le grief reproché sera donc écarté.

Sur le second grief :

19. Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

20. Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction disciplinaire porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.

21. Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi. (Soc., 14 janvier 2026, pourvois n° 24-13.778, n° 23-19.947, n° 24-19.583)

22. La lettre de licenciement vise un courriel du 24 août 2020 (transcrit au §4) dont la salariée ne conteste pas être l'auteure.

23. L'employeur estime que par ce courriel, la salariée a publiquement mis en cause sa hiérarchie et la direction de la société en des termes dégradants, mensongers et infamants et manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Il indique que ces propos adressés à 65 salariés étaient de nature à installer un climat de démotivation et de défiance au sein de la société.

24. La salariée réfute tout propos agressif ou dénigrant. Elle explique avoir simplement émis un avis critique suite à la réaction qu'elle a subie après l'annonce de sa démission et invoque une atteinte à l'exercice de son droit à la liberté d'expression. Elle précise que le courriel a uniquement été envoyé aux collaborateurs des agences avec lesquels elle travaillait.

25. La cour constate que les propos tenus par la salariée expriment sa déception, son amertume et son incompréhension face à une réaction hostile de l'entreprise après l'annonce de son départ. Le message est mesuré, n'est ni excessif ni injurieux. La salariée explique qu'elle s'attendait à un autre type de réaction, plus respectueux compte tenu notamment de son investissement pendant des années au service de l'entreprise. Elle remercie ses collègues pour leur soutien et réaffirme son attachement à l'entreprise. Il y a donc lieu de dire que la sanction n'était pas nécessaire et proportionnée au but poursuivi ; que la rupture anticipée du préavis n'était pas justifiée par l'existence d'une faute grave.

Sur les conséquences de la rupture anticipée du préavis :

26. La rupture anticipée du préavis n'étant pas justifiée par la faute grave, la société sera condamnée à payer à Mme [D] épouse [K] la somme de 1.487,88 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 25 août au 8 septembre 2020, outre celle de 148,79 euros brut des congés payés afférents et celle de 11.412,70 euros brut à titre d'indemnité de préavis correspondant au préavis non exécuté du 9 septembre au 19 novembre 2020 (montant et calcul détaillés dans le corps des écritures de la salariée), ainsi que 1141,28 euros brut de congés payés afférents.

Sur la clause de non-concurrence :

Moyens des parties :

27. La salariée soutient que la clause de non-concurrence est excessive au motif que le périmètre d'application géographique serait disproportionné et imprécis. Elle explique avoir exercé son activité pour le compte de clients situés dans divers départements, soit sur presque tout le territoire national. Elle en déduit que la clause est nulle et/ou inopposable.

28. La société répond que la définition du secteur géographique est conforme aux exigences jurisprudentielles de la cour de cassation ; que le périmètre géographique est déterminé et déterminable ; qu'il s'étendait sur 7 départements.

Réponse de la cour :

29. En application du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L.1121-1 du code du travail, une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. (Soc. 10 juillet 2002 n°00-45.135, n°00-45.387 et 99-43.334).

30. Le juge ne peut déclarer une clause de non-concurrence nulle au regard de sa seule étendue géographique, sans rechercher si le salarié se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle (Soc., 3 juill. 2019, nº 18-16.134).

31. Le salarié doit avoir une connaissance précise, à la rupture du contrat de travail, de l'étendue de sa liberté de travailler. (Soc., 2 décembre 2015, n°14-19.029)

32. La clause de non-concurrence figurant dans l'avenant du 1er juillet 2020 est rédigée dans ces termes : 'En cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause, Madame [W] [K] s'interdit expressément pour une durée de 18 MOIS de s'intéresser directement ou indirectement, en qualité de salarié ou non, à quelque titre que ce soit, à une activité concurrente. Cette interdiction de concurrence prend effet dès la prise de poste, couvre les départements 83, 13 et les départements limitrophes ainsi que tous les départements et départements limitrophes ou Madame [W] [K] aura exercé son activité professionnelle au cours des deux années précédant la rupture'.

33. La protection des intérêts légitimes de la société [1] au regard des fonctions occupées par Mme [D] épouse [K], responsable de secteur, n'est pas discutée.

34. Aux termes de l'avenant du 2 février 2015, Mme [D] épouse [K] est devenue responsable de l'agence de [Localité 1]. Par l'avenant du 1er janvier 2019, elle s'est vue confier la responsabilité des agences de [Localité 1] et [Localité 2] et par celui du 1er juillet 2020, celle également de [Localité 3]. Ainsi, Mme [D] épouse [K] a travaillé avec les agences du Var (83) et des Bouches-du-Rhône (13) et les départements limitrophes sont les départements du Gard (30), du Vaucluse (84), des Alpes-de-Haute-Provence (04) et des Alpes Maritimes (06). Il y a lieu de dire en conséquence que la clause de non-concurrence était limitée géographiquement au périmètre d'activité de la salariée et par conséquent déterminable. Il ne saurait être retenu à l'examen de la clause que la salariée a exercé son activité dans les départements où sont situés les sièges sociaux des clients avec lesquels elle a travaillé ou leurs chantiers. A la rupture du contrat de travail, la salariée avait donc une connaissance précise de l'étendue de sa liberté de travailler. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la clause litigieuse était particulièrement imprécise quant à sa délimitation géographique et qu'elle n'assurait à la salariée aucune prévisibilité.

35. Ensuite, la clause ne saurait être déclarée nulle au regard de sa seule étendue géographique. L'employeur justifie que Mme [D] épouse [K] était titulaire d'un BTS négociation relations clientèle, qu'elle avait exercé dans le domaine de la vente et comptabilité/ secrétariat pendant les trois années précédant son embauche et avait acquis au moment de la rupture du contrat de travail des compétences en matière de direction et d'encadrement d'agences, de pilotage d'un secteur commercial, d'élaboration, développement de plans commerciaux de prospection, de plan de développement clients, etc. Il ne ressort pas en conséquence que la salariée, qui ne pouvait travailler dans le secteur des entreprises de travail temporaire dans 7 départements, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle pendant la durée d'application de la clause de non-concurrence.

36. La clause de non-concurrence n'encourt donc pas la nullité et la demande de Mme [D] épouse [K] en paiement de dommages et intérêts pour mise en 'uvre effective d'une clause illicite est rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de la société [1] :

37. La société appelante soutient que Mme [D] épouse [K] reconnaît dans ses écritures avoir à tout le moins, à compter du 12 avril 2021, violé la clause de non-concurrence en étant associée au sein d'une entreprise de travail temporaire concurrente.

38. La salariée indique en effet page 4 de ses écritures : 'L'appelante fait également écho de ce que Mme [K] est associée de la société [3] créée en janvier 2020, en omettant de préciser que la cession d'actions a eu lieu le 12 avril 2021" et page 14 : 'L'appelante fait également écho de ce que Mme [K] est associée de la société [3] créée en janvier 2020, mais elle omet volontairement de préciser que Mme [K] n'est entrée au capital de cette société que le 12 avril 2021''.

39. Il n'est pas discuté que la société [3] est une entreprise de travail temporaire et la salariée reconnaît explicitement être devenue associée de cette société le 12 avril 2021 en contravention avec la clause de non-concurrence qui était toujours en cours. Or, Mme [D] épouse [K] a perçu la somme de 969,10 euros brut mensuelle jusqu'en mars 2022. Il sera donc fait droit à la demande de remboursement de la contribution financière indûment versée à compter d'avril 2021, soit la somme de 10.649,10 euros brut.

Sur les demandes accessoires :

40. Au vu de la décision rendue, il convient d'ordonner la remise de documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l'arrêt, sans qu'il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.

41. La société [1] supportera les dépens d'appel.

42. Le bien-fondé réciproque de certaines demandes justifie que soient laissés à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en appel. Les demandes d'indemnité au titre des frais exposés en cause d'appel sont en conséquence rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [W] [D] épouse [K] :

- 1487,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire allant du 25 août au 8 septembre 2020 ;

- 148,79 euros bruts de congés payés afférents sur la mise à pied conservatoire ;

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les dépens de première instance ;

L'INFIRME pour le surplus ;

STATUANT à nouveau ;

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [W] [D] épouse [K] :

- 11.412,70 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;

- 1141,28 euros bruts de congés payés afférents ;

REJETTE la demande de Mme [W] [D] épouse [K] en nullité de la clause de non- concurrence ;

DEBOUTE Mme [W] [D] épouse [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour mise en 'uvre effective d'une clause de non-concurrence illicite ;

CONDAMNE Mme [W] [D] épouse [K] à payer à la société [1] les sommes de 10.649,10 euros brut à titre de remboursement de la contribution financière à la clause de non-concurrence indûment versée à compter d'avril 2021 ;

ORDONNE la remise par la société [1] à Mme [W] [D] épouse [K] de documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l'arrêt, sans qu'il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémission

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 23 décembre 2022
Identifiant source
6a59beca93c619cd1f2153a4
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59beca93c619cd1f2153a4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juillet 2026.

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