Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 15 juillet 2026RG n° 23/00944

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 5 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Montant net identifié
80 987,97 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Seule la renonciation expressément notifiée par écrit dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail vaudra refus.'.
  • Éléments du litige : CONDAMNE la société [1] [Localité 1] à payer à M. [V] [P] la somme de 61968,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Constate tout d'abord que la contrepartie financière s'appliquant durant 24 mois correspondant à une indemnité brute mensuelle à hauteur de 25 % du salaire brut de base, soit 1788 euros (42 912 euros au total), n'est pas dérisoire. 50. Ensuite, il ressort que la clause de non-concurrence est limitée géographiquement au périmètre d'activité du salarié et est par conséquent déterminable. Le salarié avait ainsi une connaissance précise, à la rupture du contrat de travail, de l'étendue de sa liberté de travailler. Il ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle pendant la durée d'application de la clause de non-concurrence.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  5. Appel formé notifiée par voie électronique, M. [P]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1] [Localité 1]

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Document officiel

Texte intégral

248 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 15 JUILLET 2026

N° 2026/261

N° RG 23/00944

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUK5

[V] [P]

C/

S.A.R.L. [1] [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée

le : 15/07/2026

à :

- Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON

- Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 05 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00258.

APPELANT

Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IRL, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.R.L. [1] [Localité 1], sise [Adresse 2]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. M. [V] [P] a été embauché par la société [1] [Adresse 3] par contrat à durée indéterminée à compter du 16 avril 2007 en qualité de directeur.

2. Le 1er septembre 2015, il a été nommé cogérant de la société [1] [Localité 1].

3. A compter du 2 septembre 2015, il a été engagé par la société [1] [Localité 1] en qualité de directeur, statut cadre, niveau 3 de la convention collective nationale de l'immobilier (IDCC 1527).

4. Le 14 octobre 2016, M. [S] [X], associé unique de la société [1] [Localité 1] et cogérant, a démissionné, M. [P] devenant seul gérant de la société.

5. Le 8 avril 2019, M. [X] a été à nouveau nommé co-gérant de la société [1] [Localité 1].

6. M. [P] a été placé en arrêt de travail du 20 au 27 septembre 2019.

7. Par acte d'huissier en date du 21 septembre 2019, il a été convoqué à une assemblée générale ordinaire fixée au 7 octobre 2019 en vue de délibérer sur la révocation de ses fonctions de gérant de la société [1] [Localité 1].

8. Par acte d'huissier en date du 21 septembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 30 septembre 2019 et mis à pied à titre conservatoire. Le 7 octobre 2019, il a été licencié cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :

'Monsieur,

Lors de notre entretien du 30 septembre 2019, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement.

Vous occupez la fonction de Directeur de l'agence [1] [Localité 1] depuis le 2 septembre 2015.

Malheureusement et malgré les moyens dont vous disposez pour vous permettre de remplir votre mission avec le professionnalisme et les résultats attendus à votre niveau de poste, nous avons constaté une réelle insuffisance managériale qui ne peut plus être tolérée.

Alors même que vous aviez déjà eu des difficultés sur l'agence [1] [Adresse 3] de [Localité 2] qui avaient nécessité un changement d'agence à la suite d'une pétition du personnel à votre encontre, nous déplorons votre manque de souplesse managériale et votre incapacité à susciter l'adhésion et la reconnaissance des équipes.

En effet, les faits qui vous sont reproches sont les suivants :

Nous constatons un mal-être des équipes générant un turnover inhabituellement élevé et des départs volontaires massifs.

Pour exemple, nous pouvons citer des indicateurs accablants :

- Un taux de sortie de 52 % sur les 12 derniers mois,

- Un taux de sortie de 70 % sur le seul service copropriété,

- 58 % de démission, ce qui prouve le mal-être des collaborateurs au sein de l'agence.

Vos collaborateurs sont en souffrance, certains manifestent clairement que leurs départs sont liés à des difficultés managériales avérées.

Votre attitude de déni face à ces problèmes est irresponsable et nous déplorons de votre part un manque évident d'initiatives et de prise en main des sujets sociaux.

En conséquence, l'état du service copropriété est particulièrement en péril avec des équipes nouvelles et mat encadrées et des clients qui se plaignent de ce turnover excessif

Nous relevons 7 SDC dans lesquels l'agence n'est plus syndic. Vous connaissez pourtant le risque pénal encouru puisque nous ne sommes plus en droit de gérer la copropriété, nous n'avons plus de responsabilités civiles professionnelles mais nous sommes en revanche responsable en cas de sinistres.

Les clients se plaignent et déplorent le turnover du service copropriété.

Le service gérance est également en souffrance avec des équipes démobilisées qui ne peuvent pas se tourner vers le développement.

Là encore, les pertes de lot sont régulières : - 67 lots en endogène depuis 2016. Chaque année le solde de lots en endogène est négatif depuis 4 ans.

La répartition des portefeuilles est déséquilibrée, ce qui ne permet pas aux équipes de prendre en main leur poste et de se consacrer efficacement au développement d'un service de qualité. Cette situation est d'autant plus inquiétante que vous avez eu à gérer le dossier de [N] [Z] en début d'année.

L'ensemble de ces faits n'est pas tolérable compte tenu de votre niveau de responsabilité. De plus vous avez conscience des risques encourus d'abord vis-à-vis de nos clients et de notre activité mais surtout vis-à-vis de nos collaborateurs envers lesquels nous avons une obligation de sécurité. Cette obligation de sécurité implique la mise en 'uvre de conditions travail saines et encadrées, ce qui n'est manifestement plus le cas depuis plusieurs mois.

Vous avez pourtant bénéficié d'un accompagnement régulier tant de la part de votre direction régionale que de la part des services supports. De plus, vous avez bénéficié de formations afin de renforcer les compétences nécessaires à la réalisation de vos missions...

Votre préavis d'une durée de trois mois que nous vous dispensons d'effectuer commencera à courir à la date de la première présentation du présent courrier. Votre rémunération vous sera versée normalement aux échéances habituelles de paye.

Nous vous précisons également que la période de votre mise à pied conservatoire vous sera rémunérée.

Conformément à l'art. 13 de votre contrat travail, nous vous demandons de respecter votre obligation de non-concurrence.

Nous vous informons que vous bénéficiez gratuitement de la portabilité de votre mutuelle et de prévoyance pour une durée maximale de 12 mois et ce, à condition de percevoir l'indemnité chômage.

Seule la renonciation expressément notifiée par écrit dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail vaudra refus.'

9. M. [P] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

10. Par jugement du 5 décembre 2022 notifié le 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, a :

- jugé que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [1] [Localité 1] à payer à M. [V] [P] :

- 10 070 euros brut au titre de la prime d'intéressement 2019 ;

- 3 479.97 euros en remplacement du chèque précédemment émis ;

- 3 288 euros brut au titre de la prime d'ancienneté ;

- 2 161,17 euros brut au titre de l'indemnité prévoyance ;

- ordonné à la société [1] [Localité 1] de remettre le solde de tout-compte, l'attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés sans astreinte ;

- débouté M. [P] de ses autres demandes ;

- condamné M. [P] à verser à la société [1] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société [1] [Localité 1] de ses autres demandes ;

- condamné M. [P] aux entiers dépens.

11. Par déclaration du 12 janvier 2023 notifiée par voie électronique, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.

12. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 2 avril 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [P], appelant, demande à la cour de :

- débouter la SARL [1] [Localité 1] de son appel incident et le dire mal fondé ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;

- condamné M. [P] à verser à la société [1] [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouté M. [P] de ses autres demandes consistant à :

- juger que le licenciement de M. [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société [1] [Localité 1] à verser à M. [P] les sommes suivantes :

- 85 207 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 25 000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral ;

- 43 000 euros nets de dommages et intérêts dans le cadre d'une indemnité de non concurrence insuffisante ;

- 15 000 euros au titre de la prime d'intéressement 2019 ;

- 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- ordonner à la société [1] [Localité 1] de procéder à la rectification des bulletins de salaire de février à mai 2020 correspondant au règlement de l'indemnité de non concurrence avec les bons taux de cotisations sociales sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- débouter la société [1] [Localité 1] de sa demande de condamnation de M. [P] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la remise du solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés conformément au jugement à intervenir et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- dire que toutes les sommes réclamées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction ou de la décision à intervenir ;

- ordonner la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] [Localité 1] à lui verser les sommes de :

- 3479, 97 euros en remplacement du chèque précédemment émis ;

- 3288 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté ;

- 2161,77 euros bruts au titre de l'indemnité prévoyance ;

- 10 070 euros bruts a minima au titre de la prime d'intéressement 2019 ;

statuant à nouveau,

- condamner la société [1] [Localité 1] à lui verser les sommes suivantes :

- 85 207 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 25 000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral ;

- 43 000 euros nets de dommages et intérêts dans le cadre d'une indemnité de non-concurrence insuffisante ;

- 15 000 euros au titre de la prime d'intéressement 2019 ;

- 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- juger que la société [1] [Localité 1] doit procéder à la rectification des bulletins de salaire de février à mai 2020 correspondant au règlement de l'indemnité de non concurrence avec les bons taux de cotisations sociales sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- juger que la société [1] [Localité 1] doit effectuer la remise du solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- juger que toutes les sommes réclamées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction ou de la décision à intervenir ;

- juger la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner la société [1] [Localité 1] à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

13. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 24 mars 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1] [Localité 1] demande à la cour de :

- débouter M. [P] de son appel principal ;

y faisant droit,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [P] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;

- condamné M. [P] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouté M. [P] de ses autres demandes que celles pour lesquelles la juridiction de première instance y a fait droit, à savoir :

- 10 070 euros bruts au titre de la prime d'intéressement 2019 ;

- 3 479,97 euros en remplacement du chèque précédemment émis ;

- 3 288 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté ;

- 2 161,17 euros bruts au titre de l'indemnité de prévoyance ;

- débouter en conséquence M. [P] de ses demandes ;

- la recevoir la société [1] [Localité 1] en son appel incident ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [P] les sommes de :

- 3 288 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté ;

- 2 161,17 euros bruts au titre de l'indemnité de prévoyance ;

statuant à nouveau sur ces deux points,

- débouter M. [P] de ses demandes ;

reconventionnellement,

- condamner M. [P] à lui payer une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le licenciement serait jugé comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse,

- réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 23 238,27 euros ;

- réduire, également, à de plus justes proportions correspondant au préjudice réellement subi le montant des dommages et intérêts pouvant être accordé au titre du caractère prétendument insuffisant de l'indemnité de non-concurrence ;

- débouter M. [P] de ses autres demandes ;

à titre plus subsidiaire encore, dans l'hypothèse où le licenciement serait jugé vexatoire,

- réduire à de plus justes proportions correspondant au préjudice prouvé le montant des dommages et intérêts pouvant être alloué à M. [P].

14. Une ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 7 mai suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

15. Il sera tout d'abord relevé que le jugement n'est pas critiqué dans le dispositif des conclusions des parties en ce qu'il a condamné la société [1] [Localité 1] à payer à M. [V] [P] 3 479,97 euros en remplacement du chèque précédemment émis. Dès lors cette disposition est définitive.

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur le rappel de prime d'ancienneté :

16. Le salarié soutient que son ancienneté doit remonter au 16 avril 2007. Il communique un courrier du 2 septembre 2015 signé par M. [S] [X], gérant de la société [1] [Localité 1], confirmant 'à titre exceptionnel' conformément à leurs 'accords' que l'ancienneté du salarié est 'conservée depuis le 16 avril 2017" et précisant : 'Vous pourrez ainsi compter sur la prise en compte de cette date pour le calcul de vos droits malgré une ancienneté acquise dans des entités juridiquement indépendantes'.

17. Compte tenu de l'accord unilatéral de l'employeur pour prendre en compte l'ancienneté acquise dans la société [1] [Adresse 4] (appartenant à la même société que la société [1] [Localité 1]), il est fait droit, par confirmation du jugement entrepris, au rappel de prime d'ancienneté sollicité pour la période du 1er juin 2016 au 1er décembre 2018 à hauteur de 3288 euros.

Sur la demande d'indemnité de prévoyance :

18. Le salarié soutient ne pas avoir perçu d'indemnités de prévoyance du 9 au 26 janvier 2020 en raison d'une déclaration tardive de l'employeur à l'organisme de prévoyance [2] qui a appliqué une pénalité contractuelle liée à la carence de l'employeur. Il précise que la prise en charge par l'organisme de prévoyance n'a finalement été réalisée qu'à compter d'avril 2021, soit après 14 mois de démarches.

19. L'employeur avance que le salarié a été mis à pied avant son placement en arrêt maladie et que l'arrêt de travail rétroagissant au 20 septembre 2019 ne lui est ensuite parvenu que le 30 septembre 2019. Il relève que le salaire a été maintenu dans son intégralité jusqu'au licenciement et durant le préavis. Il considère en conséquence n'avoir commis aucun manquement, le salarié ne pouvant être pris en charge par l'organisme [2] puisque le salaire était versé et qu'il appartenait à M. [P] de prendre attache avec l'organisme de prévoyance au terme du préavis.

20. La cour relève que le contrat collectif de prévoyances prévoit que tous les arrêts de travail entraînant ou pouvant entraîner le service des prestations relatives l'incapacité de travail temporaire doivent être déclarés par l'employeur et que lors de la notification de la mise à pied conservatoire, il n'est pas précisé que le salaire serait maintenu. L'employeur aurait en conséquence dû déclarer l'arrêt de travail auprès de l'organisme de prévoyance. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à l'indemnité de prévoyance de 2161,17 euros brut.

Sur la demande de prime d'intéressement 2019 :

21. L'avenant au contrat de travail du 2 janvier 2017 précise que M. [P] bénéficiera d'un 'intéressement annuel égal à 3 % du résultat net de la société (sur une base retraitée d'un impôt société théorique)'. Il est précisé que 'le paiement de cette part variable de rémunération est subordonné à une présence effective dans l'entreprise au 31 décembre de l'année à laquelle se rapporte le calcul de cet intéressement'. Dans un courrier du 1er janvier 2017, le président de la société, M. [U] [K], garantit à M. [P] que le montant annuel de la prime d'intéressement ne pourra être inférieur à 7500 euros brut.

22. Le salarié soutient qu'une prime d'intéressement de 15000 euros est due eu égard aux bons résultats enregistrés par la société. Il considère qu'il est injustifié de déduire du résultat les frais de recrutement et salaire de M. [R].

23. La société expose ne pas avoir réglé la prime d'intéressement au terme du contrat de travail au motif que les comptes de la société n'étaient pas encore disponibles. Elle souligne que le résultat après impôt donnait droit à un intéressement à hauteur de 10 070 euros et non 15000 euros.

24. La cour retient à l'examen des résultats de l'entreprise en 2019 que la société doit être condamnée par confirmation à verser au salarié un rappel de prime d'intéressement de 10 070 euros.

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :

25. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation. L'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal et le juge ne peut prétendre y substituer son appréciation et doit se contenter de vérifier que les exigences de l'employeur étaient justifiées et que tous les moyens ont été donnés au salarié en temps et en formation pour qu'il puisse faire ses preuves.

26. En vertu de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l'article L. 1235-1 du même code impartit au juge d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l'employeur et imputables au salarié en formant sa conviction en regard des éléments produits par l'une et l'autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle constitue un motif réel et sérieux de licenciement si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.

27. L'employeur expose que M. [P] a été licencié en raison de son insuffisance managériale générant un mal-être des équipes et un turn-over inhabituellement élevé et des départs volontaires massifs de salariés. Il relève que le salarié avait quitté la société [1] [Adresse 3] en 2015 car il avait été rejeté par la quasi-totalité des salariés qui ne supportaient plus ses méthodes managériales et avaient signé une pétition remise le 8 juin 2015 au co-gérant de la société, M. [X].

28. Il verse aux débats les pièces suivantes :

- des tableaux et graphiques mentionnant au mois d'août 2019 un effectif de 23 salariés, un taux de sortie cumulé de 52 % sur l'année N, un taux de démission de 58% en cumul annuel dans la société [1] [Localité 1] (contre 36% au niveau national) ainsi qu'un taux de sortie de 70 % du service copropriété au niveau du département le 27 septembre 2019 ;

- des courriers de démission, de rupture de période d'essai et de demande de rupture conventionnelle d'octobre 2018 à mai 2019 ;

- une pétition non datée de trois pages adressée à la directrice des ressources humaines comportant 14 signatures précédées par la mention 'Toute l'équipe de [1] [Adresse 3]', très critique à l'égard de M. [V] [P] et de son 'management' décrit comme 'défaillant et catastrophique' et un courrier de réponse non signé du manageur indiquant assumer 'très sincèrement la totale et intégrale responsabilité personnelle' d'une 'situation' 'devenue pour vous tous insupportable' ;

- la présentation d'une formation dirigeant 'accompagnement interpersonnelle' de 6 heures adressée à M. [P] visant à 'augmenter la confiance en soi' ; 'renforcer l'adhésion des collaborateurs' et 'développer une communication managériale assertive' prévue au plan de formation 2015 dans le cadre de '[1] Académie'.

29. M. [A] conteste l'authenticité de la pétition qui daterait de 2015 en relevant l'absence de mention de la date, du lieu de signature, du nom des signataires et de nombreuses fautes d'orthographes. Il souligne que le document n'a jamais été porté à sa connaissance et qu'il n'a jamais fait l'objet d'un blâme, reproche ou avertissement. Il ajoute que la quasi-totalité des collaborateurs de l'agence [Adresse 3] a quitté l'entreprise postérieurement à sa nomination à l'agence de [Localité 1]. De même, il conteste le courrier de réponse à la pétition aux termes duquel il 'assumerait la situation'. Il note de la même manière que le document n'est ni daté, ni signé.

30. Il produit quant à lui un procès-verbal de constat d'huissier du 23 octobre 2019 retranscrivant des SMS se trouvant dans ses téléphones portables professionnel et personnel :

- 20 septembre 2019 à 11h09 : M. [C] [Y] : 'Ça me dégoûte. J'espère que vous allez vous battre jusqu'au bout. On a une équipe de tueurs je comprends pas le but de vous voir partir. Parlez avec [T] ne restez pas seul on est tous avec vous'.

- 23 septembre 2019 à 23h03 : Mme [G] [W] : 'On espère vous avoir envoyé de la force et de l'espoir avec notre soutien ! Et on espère vous revoir très rapidement parmi nous. On saura vous soutenir encore plus si il le faut. Bon courage pour tout !'

- 24 septembre 2019 à 7h05 : Mme [L] [F] indique qu'ils ont 'tous été affecté par ce départ aussi brutal'. Elle ajoute : 'cela dit personnellement notre collaboration se passait très bien franchement, vous étiez très proche de vos équipes et surtout humain avant tout très sympathique, très professionnel, je vous souhaite bon courage pour la suite pour une nouvelle aventure ! Courage'.

- 24 septembre 2019 à 11h20 : Mme [I] [D] : 'Le nouveau directeur vient d'arriver... Pour l'instant je n'arrive même plus à aller dans votre bureau. Tout s'est passé si vite et si brutalement. On essaie de garder le moral même si c'est compliqué. Pas eu le temps de vous voir, de vous parler'.

- 25 septembre 2019 à 10h50 : Mme [M] [Q] : 'Tellement triste de cette situation. Beaucoup de mal à m'y faire. J'espère que nous aurons l'occasion de se revoir. Vraiment ! Merci de votre confiance tout au long de ces années à vos côtés. Courage à vous !!! Mes pensées sont vers vous.'

- 25 septembre 2019 à 10h50 : Mme [I] [D] : 'Bonjour Mr [P], c'est [I]. Je profite de ce petit moment calme pour vous envoyer tout mon soutien et ma gratitude dans ce que vous avez traversé. Je vous remercie de m'avoir soutenue et écoutée quand il le fallait. Je vous souhaite bonne continuation pour le reste Mr [P] (deux émoticônes)'.

- 10 octobre 2019 à 15h01 : Mme [O] [H] : 'Bonjour Monsieur [P], j'espère que vous ailez bien. J'ai eu la chance de travailler 8 ans à vos côtés, vous êtes un directeur extraordinaire et de grande qualité. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et garde espoir d'avoir la chance un jour de retravailler avec vous. Vous me manquez et vous embrasse'.

- 10 octobre 2019 à 14h36 : 'Il me sera difficile d'oublier vos qualités. Effectivement, la vie continue mais c'est avec une grande amertume. [1] [Localité 1] pour moi c'était vous et l'équipe'.

- 12 octobre 2019 à 9h32 : Mme [J] [B] : 'Bonjour Chef, c'est vraiment incompréhensible et décevant, je sais que vous saurez rebondir avec force et détermination. J'ai beaucoup apprécié de travailler à vos côtés, vous avez été un chef au top (émoticône). Ne doutez jamais de vous, si nous vous avons autant Soutenu c'est que vous le valez vraiment, nous n'avons aucun doute !!! A très bientôt Bises'.

31. M. [P] verse également aux débats des entretiens annuels d'évaluation de salariés de 2012, 2016 et 2018 et des messages de salariés de 2015.

32. La cour relève tout d'abord l'absence de valeur probante de la pétition, non datée et non signée, et du courrier joint. Ces pièces, comme certains messages et entretiens annuels d'évaluation produits par le salarié, concernent par ailleurs une autre relation contractuelle. Ensuite, les courriers de démission ou de demande de rupture ne sont pas motivés. Il n'est en conséquence pas établi que le turn-over constaté en 2019 au sein de la société [1] [Localité 1] était directement imputable à une insuffisance managériale du salarié et à des méthodes d'encadrement inadaptées.Le licenciement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la rupture :

- L'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :

33. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

34. Pour une ancienneté de 12 années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 11 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).

35. Compte tenu notamment de l'effectif de la société, du montant de la rémunération versée à M. [P], de son ancienneté (12 ans), de son âge (47 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard (état anxio-dépressif réactionnel, CDI (chargé de projet aux opérations immobilières) avec la CPAM du Var à compter du 15 mars 2021), il convient de lui allouer la somme de 61968,80 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 7746,10 euros, correspondant à 8 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.

- Les dommages et intérêts pour préjudice moral et le caractère vexatoire du licenciement :

36. En application de l'article 1231-1 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d'un préjudice qui en est résulté pour lui.

37. Le salarié expose que le licenciement est intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires et qu'il a ressenti un préjudice moral important.

38. Il évoque :

- un empressement de l'employeur à l'éloigner de la société, en le mettant à pied conservatoire et en le dispensant de préavis ;

- la signification par voie d'huissier à son domicile des convocations à entretien préalable et aux fins de révocation de ses fonctions de gérant alors qu'il est placé en arrêt maladie ;

- l'interdiction d'accès aux locaux et aux moyens de communication de l'agence l'empêchant de saluer ses collègues et leur expliquer les motifs du licenciement et d'avoir accès aux documents permettant d'assurer pleinement sa défense ;

- un chantage de l'employeur le 20 septembre 2019 consistant en une demande d'une acceptation immédiate d'une rupture conventionnelle ou d'un licenciement.

39. L'employeur rétorque que le recours à la mise à pied conservatoire est autorisé en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ; que la remise par voie d'huissier de justice de la convocation à l'entretien préalable se justifiait par le refus du salarié de la recevoir en main propre le 20 septembre 2019 ; que l'arrêt de travail initial est daté du 23 septembre 2019 et qu'en tout état de cause, l'arrêt maladie du salarié n'empêche pas l'employeur de déclencher une procédure de licenciement ; que la dispense d'activité pendant le préavis n'a enfin pas de caractère vexatoire.

40. La cour constate que l'employeur justifie que le salarié avait refusé de se voir remettre tout document le 20 septembre 2020 et qu'il n'avait pas connaissance du placement en arrêt maladie du salarié au moment de l'engagement de la procédure de licenciement. Ensuite, le fait d'engager initialement une procédure disciplinaire à l'encontre d'un salarié, et de le mettre à pied à titre conservatoire, ne caractérise pas en soi une faute de l'employeur, qui dans le cadre de son pouvoir de direction, a finalement retenu un licenciement pour insuffisance professionnelle. S'agissant de la dispense de préavis, l'employeur n'a fait qu'exercer la prérogative qui lui est accordée par la loi. Le caractère vexatoire du licenciement n'est donc pas démontré. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.

Sur la demande de dommages et intérêts dans le cadre d'une indemnité de non-concurrence insuffisante :

41. Il résulte des termes de l'article L.1121-1 du code du travail que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

42. En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une telle clause n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Soc., 10 juillet 2002, nº 00-45.135, nº 00-45.387, nº 99-43.336, Bull. 2002, V, nº 239).

43. La contrepartie financière ne peut avoir un caractère dérisoire.

44. Le salarié doit avoir une connaissance précise, à la rupture du contrat de travail, de l'étendue de sa liberté de travailler. (Soc., 2 décembre 2015, n°14-19.029)

45. Le juge doit vérifier l'atteinte concrète à la liberté de travail résultant de la clause et rechercher si le salarié se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle et non se prononcer au regard de la seule étendue géographique de la clause (Soc., 3 juill. 2019, nº 18-16.134 D).

46. La clause de non-concurrence conclue entre les parties est ainsi rédigée :

'Compte tenu de la nature de ses fonctions, des informations confidentielles dont il dispose et du marché très concurrentiel sur lequel intervient le Salarié, celui-ci s'engage, en cas de rupture du présent contrat, à l'issue de la période d'essai, pour quelques causes et à quelque époque que ce soit :

- à ne pas entrer au service d'une société concurrente ;

- à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à une activité identique ou similaire à la sienne dans le secteur d'activité de l'Employeur.

Cette interdiction est limitée :

- Dans le temps, à une durée de deux années à compter du départ du Salarié ;

- Géographiquement, aux département(s) de Province ou aux arrondissement(s) de [Localité 3] sur lesquels le Salarié sera amené à intervenir.

En contrepartie de cette obligation de non concurrence, le Salarié percevra pendant la durée de cette interdiction une indemnité brute mensuelle d'un montant correspondant à 25 % du salaire brut de base, tel que défini au 1er alinéa de l'article 6 ci avant.

En cas de violation de cette interdiction, l'Employeur ne sera plus redevable de cette indemnité et se réserve le droit de poursuivre le Salarié en réparation du préjudice subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.

L'Employeur se réserve toutefois la possibilité de renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, en portant sa décision par écrit à la connaissance du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la rupture du contrat de travail. Ce dernier, dans ce cas, ne peut prétendre à aucune contrepartie pécuniaire.

L'Employeur peut également décider, selon la même procédure, de réduire la durée de 'interdiction. L'indemnité due au Salarié sera alors réduite dans les mêmes proportions.'

47. M. [P] fait valoir que la contrepartie financière de la clause de non concurrence (indemnité correspondant à 25 % du salaire brut de base) était insuffisante eu égard aux restrictions qu'il devait respecter. Il ajoute que le secteur géographique visé n'était pas déterminable et s'étendait à l'ensemble du territoire national ; qu'il l'a obligé après 27 ans d'expérience professionnelle de réorienter sa carrière professionnelle dans un domaine non concurrentiel à celui de [1] Immobilier, en excluant les métiers de la gestion immobilière, du syndic de copropriété, de l'assurance immobilière, de la transaction et de la location immobilière sur l'ensemble du territoire national français.

48. La société [1] [Localité 1] rétorque que la contrepartie financière n'était pas dérisoire et que la limitation géographique de la clause était déterminable et se bornait en l'espèce au département du Var. Elle relève que le secteur des agences immobilières est ultra concurrentiel et que le salarié, en sa qualité de directeur d'agence, avait accès à des informations confidentielles concernant les copropriétés clientes et était en contact avec les clients de l'agence.

49. La cour constate tout d'abord que la contrepartie financière s'appliquant durant 24 mois correspondant à une indemnité brute mensuelle à hauteur de 25 % du salaire brut de base, soit 1788 euros (42 912 euros au total), n'est pas dérisoire.

50. Ensuite, il ressort que la clause de non-concurrence est limitée géographiquement au périmètre d'activité du salarié et est par conséquent déterminable. Le salarié avait ainsi une connaissance précise, à la rupture du contrat de travail, de l'étendue de sa liberté de travailler. Il ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle pendant la durée d'application de la clause de non-concurrence. Il a d'ailleurs retrouvé dès le 15 mars 2021 un emploi de chef de projet à la CPAM. Par voie de confirmation, le salarié sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts afférents à la clause non-concurrence.

Sur les demandes accessoires :

51. La demande de dommages et intérêts afférents à la clause non-concurrence ayant été rejetée, il n'y a donc pas lieu de rectifier les bulletins de salaires sur ce point.

52. Il convient par contre d'ordonner la remise d'un solde de tout compte, d'une attestation France Travail (ex-Pôle emploi) et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes au présent arrêt dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.

53. En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal sur les créances salariales courront à compter de la date de présentation par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales (23 juin 2020) et non de la date de saisine du conseil de prud'hommes. Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe.

54. Il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

55. Il y a lieu de condamner la société [1] [Localité 1], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. La société [1] [Localité 1] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour ;

CONSTATE que le jugement est définitif en ce qu'il a condamné la société [1] [Localité 1] à payer à M. [V] [P] 3 479,97 euros en remplacement du chèque précédemment émis ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la société [1] [Localité 1] à payer à M. [V] [P] :

- 10 070 euros brut au titre de la prime d'intéressement 2019 ;

- 3 288 euros brut au titre de la prime d'ancienneté ;

- 2 161,17 euros brut au titre de l'indemnité prévoyance ;

- débouté M. [V] [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et le caractère vexatoire du licenciement et de dommages et intérêts afférents à la clause non-concurrence ;

L'INFIRME pour le surplus ;

DECLARE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société [1] [Localité 1] à payer à M. [V] [P] la somme de 61968,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ORDONNE la remise d'un solde de tout compte, d'une attestation France Travail (ex-Pôle emploi) et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes au présent arrêt dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire ;

DIT que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020 et les créances indemnitaires à compter du prononcé du présent arrêt ;

DIT que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils sont dus pour une année entière ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE la société [1] [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la société [1] [Localité 1] à payer à M. [P] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

DEBOUTE la société [1] [Localité 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 5 décembre 2022
Identifiant source
6a59be4c93c619cd1f2136a1
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59be4c93c619cd1f2136a1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.

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