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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.418

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/01/2013
Numéro d'affaire
11-26.418
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00023

Résumé

Il résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont conclu avec la société Distribution casino France plusieurs contrats de cogérance non salariée, le dernier, en date du 3 septembre 1990, pour l'exploitation d'un magasin de vente au détail situé à Marseille ; que M.

X... a été, par application de l'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, "gérants-mandataires" du 18 juillet 1963 révisé et étendu par arrêté du 25 avril 1985, désigné délégué syndical à compter d'octobre 2001 et a été élu délégué du personnel en juin 2004 ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de leur contrat de gérance en contrat de travail et à la résiliation judiciaire de ce dernier aux torts de la société ; Sur les premier, deuxième, sixième moyens et le cinquième moyen en ce qu'il concerne Mme X... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 782-7, recodifié L. 7322-1, du code du travail ; Attendu qu'en application de ce principe et de ce texte, une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière ; que la stipulation d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au gérant ; Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la relation contractuelle n'est pas rompue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de gérance ne comportait pas de contrepartie financière au bénéfice des gérants, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; que ce représentant ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC ; qu'en conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC ; Attendu que pour débouter M.

X... de sa demande d'indemnité complémentaire au titre des heures de délégation, l'arrêt retient qu'en application de l'article 37-C, b, de l'accord du 18 juillet 1963, le gérant mandataire non salarié perçoit au titre de l'indemnisation de ses heures de délégation une indemnité de 106 euros par mois pour sa fonction de représentant syndical gérant non salarié au sein d'un "établissement succursales" regroupant habituellement plus de 500 gérants ; qu'il est rémunéré au moyen de commissions proportionnelles aux ventes qu'il réalise et que c'est précisément la raison pour laquelle il est indemnisé de ses heures de délégation de manière forfaitaire ; que s'il est exact que le gérant mandataire non salarié investi de mandats conventionnels de représentation peut bénéficier des dispositions légales, c'est sous réserve des aménagements expressément et limitativement prévus par l'accord précité, ce qui est le cas de l'article 37 qui aménage l'indemnisation des heures de délégation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le montant de l'indemnité conventionnelle pour les heures de délégation était inférieur au SMIC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen, en ce qu'il concerne M.

X... : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur la disposition rejetant la demande au titre des heures de délégation entraîne celle de la disposition concernant la résiliation judiciaire du contrat de gérance de M.

X... ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande au titre de la clause de non-concurrence et M.

X... de ses demandes d'indemnité complémentaire pour heures de délégation et de résiliation judiciaire du contrat de gérance, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Distribution casino France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distribution Casino France à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à voir requalifier le contrat de co-gérance conclu avec la société Distribution Casino France en contrat de travail à durée indéterminée, et de leurs demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes principales présentées par Mme X... : la société Casino confie la gestion de ses magasins intégrés à des personnes, au titre desquelles compte l'appelante, qui ont le statut légal de gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire régi par les articles L.7322-1 et suivants du code du travail liant le propriétaire du fonds au gérant, lequel jouit d'une indépendance dans l'organisation de son propre travail, tout en bénéficiant de garanties de nature social ; qu'en application des articles L.311-2 et L.311-3, 6 du code de la sécurité sociale, les gérants non salariés sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général, conduisant ainsi la société Casino à procéder à une déclaration préalable auprès de l'URSSAF et à précompter des cotisations sociales sur les commissions versées ; que ces gérants sont en outre pris en charge par le régime commun d'assurance chômage conduisant, là encore, la société Casino à cotiser et à faire cotiser les gérants non salariés à ce régime et à leur délivrer, en fin de contrat de cogérance, une attestation mentionnant la période d'activité et une autre leur permettant de recevoir les prestations servies par Pôle emploi ; qu'ainsi tout l'environnement législatif et réglementaire intéressant ces gérants de succursales de commerce de détail alimentaire fait que ces personnes ne sont pas des salariés ; que les premiers juges admettent les nombreuse sujétions imposées par le propriétaire du fonds de commerce et la cour renvoie à la lecture de leur décision sur ce point ; mais que, et cette seule considération serait suffisante, le pouvoir du gérant mandataire de recruter et de licencier le personnel de l'établissement qu'il gère -en l'espèce les époux ont X... ont embauché et débauché du personnel-, d'organiser et de définir ses horaires de travail sous son entière responsabilité juridique et financière, ainsi que de définir ses conditions d'exploitation, est incompatible avec l'existence d'un rapport de subordination ; que la cour en conséquence confirmera le jugement entrepris en ce qu'il rejette la demande de requalification du contrat de co-gérance liant les parties en un contrat de travail ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes principales présentées par M.

X... ; que l'argumentation de M.

X... étant rigoureusement similaire à l'argumentation développée par son épouse, la cour renvoie aux motifs précédemment adoptés pour rejeter ses demandes de requalification du contrat de co-gérance en un contrat de travail, de paiement des sommes de 2.395,30 euros et 76.779,57 euros au titre de frais exposés ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES JUGEMENTS QU'il résulte des dispositions de l'article L.782-l du code du travail alors en vigueur devenu l'article L.7322-2 du code du travail nouveau que «est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité ; que la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat » ; que le contrat conclu entre les parties, dénommés « contrat de cogérance », qui entre dans la catégorie des contrats de gérants non salariés, prévoient, notamment, que les cogérants, qui sont constitués par un couple, «sont indépendants dans leur gestion », sont rémunérés «par une commission fixe sur les ventes» et peuvent se faire substituer par un tiers sous leur responsabilité ; que M.

X... (Mme Y...) soutient que le contrat de cogérance conclu avec la société Distribution Casino France s'analyserait, en réalité, en un contrat de travail ; que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail ; que le lien de subordination juridique est l'élément déterminant du contrat de travail, s'agissant du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée ; que ce sont les circonstances de fait qui déterminent l'existence d'une situation de dépendance dans l'exercice du travail ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que M.

X... (Mme Y...) estime que l'absence d'autonomie dans la gestion du magasin qui est caractérisée par le caractère imposé de la décoration, de la présentation des rayonnages, des produits, de l'étiquetage serait de nature à établir l'existence d'un lien de subordination ; que néanmoins, il résulte des dispositions du texte précité que les modalités commerciales de l'exécution du contrat de gérance, y compris la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé, ne sauraient modifier la nature du contrat, et ne relèvent pas des conditions de travail du gérant non salarié ; qu'il en est de même du passage des commandes, du processus de vente et de la gestion des périmés ; que M.

X... (Mme Y...) produit un document intitulé « guide HACCP petit casino» et prétend qu'il s'agirait d'un véritable règlement intérieur ; qu'en réalité il s'agit, comme son nom l'indique, d'un guide destiné à informer les cogérants sur les protocoles à suivre dans le cadre de la gestion sanitaire des produits alimentaires, ces protocoles, largement répandues, ne sont pas l'oeuvre d…