Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.823
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-19.823
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00334
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 334…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 334 F-D Pourvoi n° C 16-19.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
X...
Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Ménage service, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Ménage service, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 mai 2016), que M.
Y... a été engagé le 16 avril 2007 par l'association Ménage service (l'association) en qualité de responsable de service, coefficient 450, catégorie E ; que la relation de travail était régie par la convention collective nationale des organismes d'aide à domicile ou de maintien à domicile du 11 mai 1983 puis par celle de l'aide à domicile, accompagnement, soins et services du 21 mai 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la classification, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 5 de l'accord de branche du 29 mars 2002 (annexé à la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile dû à laquelle s'est substituée la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010) prévoit, d'une part, que le directeur d'entité, catégorie H 3, « Manage une entité dans le cadre de la politique générale définie par les organes dirigeants. ( ).
Participe à la définition de la stratégie de l'entité, l'applique, en dirige la mise en uvre et s'assure de la réalisation des objectifs fixés.
Optimise les ressources humaines et les moyens techniques et financiers.
Rend compte de son action aux organes dirigeants.
Peut assurer par délégation la représentation extérieure de la structure. ( ).
Exerce sous l'autorité de l'organe dirigeant de l'entité » et, d'autre part, que le directeur de service, catégorie H 4, « Par délégation du directeur ou du directeur général d'entité, met en uvre la politique de la structure, dans le respect du caractère technique propre au service. ( ).
Conçoit, met en uvre le développement du service, en lien avec les autres services.
Dispose du pouvoir disciplinaire, conformément aux délégations accordées.