Code du travail

Article L. 6323-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées15
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6323-7

15 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.662

Cour de cassation

pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 6327-17 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. 3° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le salarié avait soutenu que l'employeur ne l'avait jamais informé annuellement de son droit individuellement conformément à l'article L.

2

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2021, 18/01991

Cour d'appel

ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation ; que l'employeur n'établit pas avoir respecté son obligation ; que l'absence de formation du salarié pendant une longue période caractérise un manquement de l'employeur à son obligation même si l'intéressé n'a pas demandé à en bénéficier ; que ce manquement lui a causé un préjudice. L'article L.6323-7 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que l'employeur informe chaque salarié par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, y compris les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnés à l'article L. 6323-3.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+17
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-23.468

Cour de cassation

employé est fixée pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, par le barème des salaires conventionnels, ce dont il se déduit que les sommes versées au titre des heures supplémentaires ne sont pas comprises dans l'assiette du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.823

Cour de cassation

; - le retard apporté à la demande d'ouverture d'un compte épargne temps, la demande ayant été formulée alors que le salarié se trouvait en arrêt de travail et que le litige était né entre les parties ; - l'absence d'entretien professionnel ; - le retard apporté au règlement d'indemnités journalières ; - l'absence d'information annuelle au cours de la relation de travail sur les droits acquis au titre du droit individuel à la formation, conformément à l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.108

Cour de cassation

; dès lors la société FYM CONSEIL aurait dû mentionner sur le certificat de travail (information aux salariés), le volume d'heures accomplies au titre du DIF, calculer au prorata de l'ancienneté puisque Madame Y... justifiait d'au moins quatre mois d'activité au cours de 12 derniers mois ; le conseil constate que la société n'a pas plaidé sur le sujet et que celle-ci n'a pas respecté l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.109

Cour de cassation

; dès lors la société FYM CONSEIL aurait dû mentionner sur le certificat de travail (information aux salariés), le volume d'heures accomplies au titre du DIF, calculer au prorata de l'ancienneté puisque Madame Y... justifiait d'au moins quatre mois d'activité au cours de 12 derniers mois ; le conseil constate que la société n'a pas plaidé sur le sujet et que celle-ci n'a pas respecté l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-17.750

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... soutient qu'il a acquis un crédit d'heures au titre de son Droit Individuel à la Formation pendant son expatriation, l'article L.6323-2 du code du travail prévoyant que les périodes d'absence étaient prises en compte ; Qu'au surplus, l'employeur ne lui avait donné aucune information annuelle sur ses droits acquis au titre des DIF, ainsi que l'article L.6323-7 du code du travail lui en faisait obligation ; Que l'employeur lui était dès lors redevable à ce titre de la somme de 6 716 euros ; Que l'employeur fait pour sa part valoir que le DIF est conditionné à la présence du salarié dans l'entreprise et ne prend dès lors pas en compte les périodes de suspension du contrat de travail ; Que M. Y...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-16.969

Cour de cassation

a sollicité le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi en raison du défaut d'information de son droit individuel à la formation ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait rempli son obligation d'information, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 6323-7 et L 6323-21 du code du travail. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur L...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-23.634

Cour de cassation

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En conséquence, une cour d'appel, qui a retenu que les manquements de l'employeur étaient pour la plupart anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-20.175

Cour de cassation

motif inopérant, faute d'avoir recherché, comme il lui était demandé, si l'employeur n'avait manqué à son obligation d'informer chaque année le salarié de ses droits individuels à la formation, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004 jusqu'à son départ dans l'entreprise, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 6323-1 et L. 6323-7 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Ousmane X... de sa demande de dommages-intérêts pour absence de versement de contrepartie financière aux opérations d'habillage et de déshabillage ; AUX MOTIFS QUE M. X...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.810

Cour de cassation

Lorsque l'employeur dispense le salarié d'exécuter le préavis, il est tenu de lui verser, sans déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, l'indemnité compensatrice de préavis, peu important que le salarié soit déjà en arrêt de travail pour maladie non professionnelle lors de la dispense d'exécution. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui autorise l'employeur à déduire de l'indemnité compensatrice de préavis la part des indemnités journalières que la sécurité sociale a versée en raison de la maladie durant une partie du préavis au motif que, bien que dispensé par l'employeur, le salarié ne pouvait l'exécuter

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