Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.108
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/12/2017
- Numéro d'affaire
- 16-16.108
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02582
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2582 F-D Pourvoi n° Q 16-16.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Fym conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme Fabienne Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Fym conseil, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 2016), que Mme Y... a été engagée en qualité d'enquêtrice par la société Fym conseil dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée d'usage conclus entre le 1er octobre 2004 et le 20 septembre 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que, pour les périodes où l'employeur ne justifiait pas d'un contrat écrit, les exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable n'étaient pas remplies, et que, pour les périodes durant lesquelles des contrats d'usage avaient été régularisés, ils ne comportaient pas de clause prévoyant la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ni la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, en a déduit que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein a légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant des préjudices résultant pour la salariée du non-respect de l'obligation d'information relative au droit individuel à la formation ainsi que de l'absence de remise du certificat de travail, dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fym conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fym conseil à payer à Mme Y..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fym conseil PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail ayant existé entre Madame Y... et l'exposante en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame Y... les sommes de 3.000 euros à titre d'indemnité de requalification, de 24.013,55 euros au titre du rappel de salaire pour la période de décembre 2007 à septembre 2012, de 2.401,34 euros au titre des congés payés afférents, de 2.870 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 287 euros au titre des congés payés afférents, de 2.296 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de remise du certificat de travail, de 1.464 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'information relative au droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE « ( ) sur la requalification de la relation de travail à temps plein : Il résulte des bulletins de salaire pour la 1er octobre 2004 au 20 septembre 2012 et des 43 contrats à durée déterminée d'usage qu'elle produit, ainsi que de l'attestation de Mme A... qui a travaillé en qualité d'enquêtrice qui indique qu'elle devait se tenir à la disposition de la société en l'absence de planning de travail, que les relations contractuelles entre la salariée et l'employeur ont été continues et qu'elle ne connaissait les dates de début de mission qu'au fur et à mesure qu'elle les effectuait , de sorte que Mme Y... établit qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur pendant les périodes non travaillées entre plusieurs contrats, peu important que l'affectation des missions se fasse selon les disponibilités des enquêteurs et que ces derniers puissent refuser des missions.
Si la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il faut pour que le contrat à durée indéterminée soit à temps partiel que le contrat réponde aux exigences de l'article L.3123-14 du code du travail.
Aux termes de ce texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l'espèce, force est de constater que pour les périodes où l'employeur ne justifie pas d'un contrat écrit, les exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail ne sont pas remplies.
Pour les autres périodes durant lesquelles des contrats d'usage ont été régularisés, comportant parfois la mention " temps partiel", force est de constater l'absence de clause prévoyant la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Ces circonstances font présumer que l'emploi était à temps complet.
Il incombe alors à l'employeur contestant cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à disposition de l'employeur, ce qu'il ne fait pas par les attestations produites alors qu'il indique lui-même dans ses écritures que " chaque enquête confiée donnait lieu à la conclusion d'un contrat à durée déterminée dont la durée variait de quelques jours à quelques semaines", ni par l'affirmation non démontrée de ce que la salariée aurait refusé des missions proposées durant la relation contractuelle, et que pour sa part Mme Y... établit par ses bulletins de salaire qui font mention d'heures qui variaient d'un mois à l'autre , les variations importantes de ses horaires de travail décidées par l'employeur, qui ne lui permettaient pas de prévoir son rythme de travail et l'obligeaient à se tenir à la disposition de l'employeur.
Dès lors que le contrat de travail ne répond pas aux exigences de l'article L.3123-14 du code du travail et que I 'employeur ne rapporte pas la preuve de la durée exacte du travail, mensuelle ou hebdomadaire convenue, la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à temps plein( ) ; Sur les demandes liées à l'exécution du contrat : dès lors que la relation de travail est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet , Mme Y... est fondée en application de l'article L.1245-2 du code du travail , sur la base d'un salaire mensuel de 1.435 euros, en sa demande d'indemnité de requalification qui doit être fixée à 2.000 euros.
Elle est par ailleurs fondée en sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2007 au 20 septembre 2012, sur la base d'un temps plein et des avenants relatifs aux salaires minima pour la classification de l'emploi, selon décompte tel que détaillé dans le corps de ses écritures, à hauteur de la somme de 24.013,35 euros outre 2.401,34 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat : La rupture de la relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée le 20 septembre 2012, dernier jour travaillé par Mme Y... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme Y... qui justifie de plus de deux ans d'ancienneté, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit sur la base du salaire mensuel retenu de 1.435 euros, la somme de 2.870 euros outre celle de 287 euros au titre des congés payés afférents.
En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, Mme Y... qui comptait une ancienneté de 8 ans a droit à une indemnité égale à 5 x 1/5 de mois calculée sur la base du salaire de 1.435 euros, soit la somme de 2.296 euros.
Par application de l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que Mme Y... doit être déboutée de sa demande.