Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.898
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/12/2017
- Numéro d'affaire
- 16-17.898
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02560
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme X..., conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2560 F-D Pourvois n° K 16-17.898 W 16-17.908 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° K 16-17.898 formé par : 1°/ la société Betom ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société SMJ , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M.
E... , en qualité de mandataire judiciaire de la société Betom ingénierie, 3°/ M.
Jean-Louis Y..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Betom ingénierie, contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige les opposant à : 1°/ M.
Olivier Z..., domicilié [...] , 2°/ l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° W 16-17.908 formé par : 1°/ l'AGS Ile-de-France, dont le siège est [...] , 2°/ l'Unedic Ile-de-France, dont le siège est [...] , en qualité de gestionnaire de l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Les demandeurs au pourvoi n° K 16-17.898 invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi n° W 16-17.908 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Betom ingénierie, de MM.
E... et Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic CGEA Ile-de-France Ouest, de la SCP Odent et Poulet, avocat de M.
Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° K 16-17.898 et W 16-17.908 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Z..., engagé par la société Betom ingénierie (la société) le 24 septembre 2007 en qualité de chef de projet, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 novembre 2012 puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ; que le 5 novembre 2015, alors que l'instance était en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société et MM.
E... et Y... désignés respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire ; Sur les premier, deuxième, quatrième moyens et sur le troisième moyen pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du pourvoi de la société, du mandataire et de l'administrateur judiciaires : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et attendu que le rejet de ces moyens prive de portée la première branche du troisième moyen et les cinquième et sixième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de l'AGS et de l'Unedic qui est recevable : Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3258-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour refuser de mettre hors de cause l'AGS et lui déclarer l'arrêt opposable dans les limites légales, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de article L. 3253-6 du code du travail que tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; Attendu, cependant, d'une part, que l'article L. 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale, et, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 3253-8 du code du travail que, dans ce cas, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les créances du salarié étaient antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par la société Betom ingénierie, MM.
E... et Y..., ès qualités ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de mise hors de cause de l'AGS et dit qu'il est opposable au CGEA Ile-de-France Ouest en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail, l'arrêt rendu le 25 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que l'AGS ne doit pas sa garantie au titre des condamnations prononcées au bénéfice de M.
Z... ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le sept décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° K 16-17.898 formé par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Betom ingénierie et MM.
E... et Y..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 53 342,46 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier.