Code du travail
Article L. 3258-3 : texte et décisions associées
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Article L. 3258-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3258-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.569
Cour de cassationn'avait pas interdit la formulation de conventions de transfert notamment au sein de l'EPIC SNCF, sans rechercher si ces conventions avaient été proposées dans le délai de 15 jours et si elles ne concernaient pas uniquement des salariés occupant des emplois sédentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 3258-3 du code du travail ; 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.597
Cour de cassationn'avait pas interdit la formulation de conventions de transfert notamment au sein de l'EPIC SNCF, sans rechercher si ces conventions avaient été proposées dans le délai de 15 jours et si elles ne concernaient pas uniquement des salariés occupant des emplois sédentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 3258-3 du code du travail ; 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.618
Cour de cassationn'avait pas interdit la formulation de conventions de transfert notamment au sein de l'EPIC SNCF, sans rechercher si ces conventions avaient été proposées dans le délai de 15 jours et si elles ne concernaient pas uniquement des salariés occupant des emplois sédentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 3258-3 du code du travail ; 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.600
Cour de cassationn'avait pas interdit la formulation de conventions de transfert notamment au sein de l'EPIC SNCF, sans rechercher si ces conventions avaient été proposées dans le délai de 15 jours et si elles ne concernaient pas uniquement des salariés occupant des emplois sédentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 3258-3 du code du travail ; 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.611
Cour de cassationn'avait pas interdit la formulation de conventions de transfert notamment au sein de l'EPIC SNCF, sans rechercher si ces conventions avaient été proposées dans le délai de 15 jours et si elles ne concernaient pas uniquement des salariés occupant des emplois sédentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 3258-3 du code du travail ; 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.725
Cour de cassationn'avait pas interdit la formulation de conventions de transfert notamment au sein de l'EPIC SNCF, sans rechercher si ces conventions avaient été proposées dans le délai de 15 jours et si elles ne concernaient pas uniquement des salariés occupant des emplois sédentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 3258-3 du code du travail ; 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.615
Cour de cassationn'avait pas interdit la formulation de conventions de transfert notamment au sein de l'EPIC SNCF, sans rechercher si ces conventions avaient été proposées dans le délai de 15 jours et si elles ne concernaient pas uniquement des salariés occupant des emplois sédentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 3258-3 du code du travail ; 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.620
Cour de cassationn'avait pas interdit la formulation de conventions de transfert notamment au sein de l'EPIC SNCF, sans rechercher si ces conventions avaient été proposées dans le délai de 15 jours et si elles ne concernaient pas uniquement des salariés occupant des emplois sédentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 3258-3 du code du travail ; 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.692
Cour de cassationn'avait pas interdit la formulation de conventions de transfert notamment au sein de l'EPIC SNCF, sans rechercher si ces conventions avaient été proposées dans le délai de 15 jours et si elles ne concernaient pas uniquement des salariés occupant des emplois sédentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 3258-3 du code du travail ; 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.784
Cour de cassationn'avait pas interdit la formulation de conventions de transfert notamment au sein de l'EPIC SNCF, sans rechercher si ces conventions avaient été proposées dans le délai de 15 jours et si elles ne concernaient pas uniquement des salariés occupant des emplois sédentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 3258-3 du code du travail ; 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.713
Cour de cassationn'avait pas interdit la formulation de conventions de transfert notamment au sein de l'EPIC SNCF, sans rechercher si ces conventions avaient été proposées dans le délai de 15 jours et si elles ne concernaient pas uniquement des salariés occupant des emplois sédentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 3258-3 du code du travail ; 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-28.897
Cour de cassationn'avait pas interdit la formulation de conventions de transfert notamment au sein de l'EPIC SNCF, sans rechercher si ces conventions avaient été proposées dans le délai de 15 jours et si elles ne concernaient pas uniquement des salariés occupant des emplois sédentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 3258-3 du code du travail ; 7.
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