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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.667

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSERupture conventionnelleContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailForfait joursÉgalité de traitementInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2016
Numéro d'affaire
14-24.667
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02301

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2301 F-D Pourvoi n° B 14-24.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société 3M M..., dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Laboratoires 3M santé, contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme A...

H..., épouse G..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme S...

L..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme C...

Y..., épouse Q..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme F...

U..., épouse R..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme J...

B..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme C...

X..., épouse N..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme W...

E..., domiciliée [...] , 8°/ à M.

O...

K..., domicilié [...] , 9°/ à Mme P...

V..., épouse D..., domiciliée [...] , 10°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...] , 11°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Mme B... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Déglise, conseiller rapporteur, M.

Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Déglise, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société 3M M..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme H..., épouse G..., Mme L..., Mme Y..., épouse Q..., Mme U..., épouse R..., Mme B..., Mme X..., épouse N..., Mme E..., M.

K..., Mme V..., épouse D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 mars 2000, la société Laboratoires 3 M santé, devenue la société 3M M..., a conclu un accord de plan d'épargne d'entreprise avec la délégation du personnel au comité central d'entreprise prévoyant un abondement de 100 % des versements volontaires effectués par les salariés cadres, et de 4 % des versements des salariés non-cadres ; que dans le cadre d'une réorganisation du site de Pithiviers prévoyant l'arrêt des activités de production de dispositifs d'administration de médicaments pour les laboratoires pharmaceutiques (branche DDS) et conduisant à la suppression de cent neuf postes de travail sur ce site, la société a établi un plan de sauvegarde de l'emploi complété par un protocole d'accord appelé « accord Pharma » et par un accord collectif définissant les modalités de la mise en place d'un congé de mobilité signés le 17 avril 2009 ; que Mme H... et huit autres salariés, dont Mme B..., salariée protégée, ont saisi le 29 mars 2011 la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation de leur préjudice résultant du refus par l'employeur de renégocier l'accord de plan d'épargne d'entreprise du 2 mars 2000 au regard de l'article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail issu de la rédaction de la loi du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale, cet article étant devenu l'article L. 3332-12 du même code, ainsi que de la violation du principe d'égalité de traitement; qu'ils ont, d'autre part, contesté la rupture de leur contrat de travail et que Mme B..., salariée protégée, a sollicité, à titre subsidiaire, un sursis à statuer sur sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le renvoi devant la juridiction administrative d'une question préjudicielle en appréciation de la légalité de l'autorisation administrative de rupture de son contrat de travail ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les licenciements des huit salariés, Mme B... étant exclue, n'étaient pas fondés sur un motif économique et de le condamner à leur payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l‘appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a retenu qu'ils n'établissaient pas l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait à l'époque de la rupture des contrats de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société : Vu l'article 2 du code civil, ensemble l' article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail issu de la rédaction de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, devenu l'article L. 3332-12 du même code ; Attendu que pour dire que les dispositions de l'article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail telles que résultant de la loi du 19 février 2001 étaient d'application immédiate et condamner la société 3M M... à verser à chacun des huit salariés, Mme Q... étant exclue, une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la loi du 19 février 2001 ne prévoyait pas de dispositions transitoires, que les principes philosophiques qui ont présidé à l'élaboration et au vote de la loi et l'énoncé même des prescriptions légales démontraient qu'il s'agissait d'un principe essentiel de réduction des inégalités salariales qui devait donc s'analyser comme faisant partie de l'ordre public social et ainsi être d'application immédiate, qu'il appartenait à la société de se conformer aux nouvelles dispositions légales et, partant, de procéder à une nouvelle version de l'accord de plan d'épargne d'entreprise conforme à la loi ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'il en résulte qu'en l'absence de modification, autre que de forme, de l'accord au sens de l'article L. 3322-6 du code du travail instaurant un plan d'épargne d'entreprise, et de nouveau dépôt de cet accord auprès de l'administration du travail, les dispositions de cet accord ne peuvent être contestées qu'au regard des dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ; Qu'en statuant comme elle l'a fait , alors qu'elle avait constaté que le plan d'épargne d'entreprise résultait d'un accord signé le 2 mars 2000 au sein du comité central d'entreprise conformément aux articles L. 443-1 et R. 443-1 du code du travail alors applicables, lequel n'avait pas été dénoncé, ce dont il résultait que celui-ci, conforme aux dispositions législatives en vigueur lors de sa conclusion, ne pouvait être contesté au regard des dispositions postérieures de l'article L. 3332-12 du code du travail issues de la loi n° 2001- 152 du 19 février 2001, lesquelles ne sont pas d'ordre public absolu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le pourvoi incident de Mme B... : Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 2411-1 et L. 2411-13 du code du travail ; Attendu que l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé interdit au juge judiciaire d'apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement fondé sur cette autorisation et que le juge peut seulement renvoyer au juge administratif le soin d'apprécier la légalité de la décision administrative si l'exception préjudicielle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme B... tendant au renvoi devant le tribunal administratif afin qu'il soit statué sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, et tendant au sursis à statuer sur sa demande de dommages-intérêts concernant son licenciement économique, l'arrêt retient que le renvoi des parties sur question préjudicielle par le juge judiciaire devant le juge administratif est conditionné à la constatation du sérieux apparent de la contestation élevée quant à la légalité de l'autorisation administrative, que la décision de l'inspecteur du travail doit être motivée et comporter les indications détaillées des éléments de fait et de droit qui l'ont conduit à prendre sa décision, qu'il ne ressort du contenu de la décision d'autorisation aucun moyen sérieux de nature à remettre en cause sa légalité externe ou interne ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que l'autorisation administrative de licenciement faisait référence à la réalité du motif économique invoqué « arrêt sur le site Pithiviers des activités de productions de dispositifs d'administration de médicaments pour les laboratoires pharmaceutiques », d'autre part , qu'elle avait estimé à l'égard des autres salariés que la cause économique du licenciement collectif n'était pas établie en l'absence de toute menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, ce dont il résultait que la question de la légalité de cette décision quant à la réalité du motif économique, dont dépendait l'appréciation du bien -fondé de la demande de la salariée, présentait un caractère sérieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement, d'une part, en ce qu'il condamne la société 3M M... à payer à Mmes H..., épouse G..., L..., U..., épouse R..., B..., X..., épouse N..., E..., V..., épouse D..., et à M.