Code du travail
Article R. 4143-2 : texte et décisions associées
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Article R. 4143-2
Lors de la consultation annuelle sur la formation professionnelle prévue à l'article L. 2323-33, l'employeur informe le comité social et économique des formations à la sécurité menées au cours de l'année écoulée en faisant ressortir le montant des sommes imputées sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, conformément au second alinéa de l'article L. 4141-4.
Dans les entreprises de plus de trois cents salariés, un rapport détaillé est remis au comité, ainsi qu'un programme des actions de formation à la sécurité proposées pour l'année à venir au bénéfice des nouveaux embauchés, des travailleurs changeant de poste ou de technique et des salariés temporaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.667
Cour de cassationil résulte ainsi de la rédaction de l'article L.1233-3 du code du travail que nonobstant la référence au licenciement pour motif économique, le législateur a entendu voir appliquer les mêmes dispositions à toute rupture du contrat de travail intervenant pour un motif économique correspondant à la définition légale ; que, dans le code du travail, les dispositions relatives au congé de mobilité sont insérées au sein de la section 6 du chapitre relatif au licenciement pour motif économique intitulée «Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement» ; que l'article L.1233-77 du code du travail prévoit que dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L.1233-71 du code du travail, un congé de mobilité peut être
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.668
Cour de cassationl'employeur de renégocier l'accord au regard de l'article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail issu de la rédaction de la loi du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale, cet article étant devenu l'article L. 3332-12 du même code, ainsi que de la violation du principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour dire que les dispositions de l'article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail telles que résultant de la loi du 19 février 2001 étaient d'application immédiate et condamner la société 3M E... à verser à chacune des salariées des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la loi du 19 février 2001 ne prévoyait pas de dispositions transitoires, que les principes philosophiques qui ont présidé à l'élaboration et au vote de la loi et l'énoncé
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