Code du travail

Article L. 1233-80 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – 24 septembre 2017

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-80

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.667

Cour de cassation

Or ces conventions ne prévoyaient que des mesures d'accompagnement des licenciements déjà actés et l'employeur a d'ailleurs pris soin de solliciter des autorisations de licenciement pour les salariés protégés. Ces congés de mobilité ne sauraient donc s'analyser en une manifestation claire et non équivoque des salariés de renoncer à leur licenciement. L'article L. 1233-80 du code du travail dispose que l'acceptation par le salarié de la proposition de congés de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue de congés. Cette mesure s'inscrit dans la section 6 du code du travail concernant l'accompagnement social et territorial des procédures de licenciement.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.440

Cour de cassation

'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé et le salarié n'est pas recevable à contester le motif économique de la rupture ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-3 et L. 1233-77 à L. 1233-80 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, selon l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.441

Cour de cassation

avait accepté le congé de mobilité et conclu un protocole de rupture amiable, ce qui rendait sa contestation du motif économique irrecevable ; qu'en autorisant cette salariée à contester le bien-fondé du motif de la rupture, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1233-3 et L. 1233-77 à L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-15.430

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-77 du code du travail, inséré à l'intérieur d'un chapitre sur le licenciement pour motif économique dans une section intitulée "Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement", le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail. Il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles L. 1233-3 et L. 1233-80 du même code que si l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique

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