Code du travail
Article L. 3322-6 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3322-6
Les accords de participation sont conclus selon l'une des modalités suivantes :
1° Par convention ou accord collectif de travail ;
2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
3° Par accord conclu au sein du comité social et économique ;
4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat proposé par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3322-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.270
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2262-14 du code du travail que le comité d'entreprise (CE), signataire d'un accord de participation conclu en application de l'article L. 3322-6 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-14.535
Cour de cassationIl en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d'au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4. La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre. 6. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-18.835
Cour de cassationde l'entreprise ; en l'absence d'accord de participation applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenue la modification, une négociation en vue de la conclusion d'un nouvel accord, selon l'un des modes prévus à l'article L. 3322-6. Il ressort du dossier qu'un avenant au contrat de travail conclu le 1er février 2003 prévoit la "mise en place pour prendre effet au 1er avril 2003 d'un contrat de participation" Agent de maîtrise "le versement sur ce compte par l'Agence, sera de 3 % des commissions perçues dans l'année...".
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-10.634
Cour de cassation3324-9 du même code dans sa version issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6. Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 3324-2, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa de cet article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-24.566
Cour de cassationCFTC commerce, services et force de vente, de la fédération des services CFDT et du comité central d'entreprise de la société Xerox, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 16-24.566 et U 16-25.749 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi de la société Xerox : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.667
Cour de cassationaux nouvelles dispositions légales et, partant, de procéder à une nouvelle version de l'accord de plan d'épargne d'entreprise conforme à la loi ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'il en résulte qu'en l'absence de modification, autre que de forme, de l'accord au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.668
Cour de cassationaux nouvelles dispositions légales et, partant, de procéder à une nouvelle version de l'accord de plan d'épargne d'entreprise conforme à la loi ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'il en résulte qu'en l'absence de modification, autre que de forme, de l'accord au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.437
Cour de cassationEn l'absence de modification, autre que de forme, de l'accord au sens de l'article L. 3322-6 du code du travail instaurant un plan d'épargne d'entreprise, et de nouveau dépôt de cet accord auprès de l'administration du travail, les dispositions de cet accord ne peuvent être contestées qu'au regard des dispositions légales en vigueur au moment de sa constitution, conformément à l'article 2 du code civil, aux termes duquel la loi ne dispose que pour l'avenir. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.440
Cour de cassationpouvant bénéficier du dispositif de l'épargne salariale en application d'accords conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'il en résulte qu'en l'absence de modification, autre que de forme, de l'accord au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.441
Cour de cassationpouvant bénéficier du dispositif de l'épargne salariale en application d'accords conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'il en résulte qu'en l'absence de modification, autre que de forme, de l'accord au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-20.883
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'action du comité d'entreprise : que la SA MUSÉE GRÉVIN demande à la Cour de constater l'irrecevabilité de l'action intentée par le comité d'entreprise ; qu'un comité d'entreprise est recevable à agir uniquement si ses demandes tendent à l'exercice ou la défense de l'une de ses prérogatives personnelles ; Que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.814
Cour de cassationde ses demandes, qu'il occupait au sein de la société Agri-terroir communication les fonctions de secrétaire général, qui en faisaient le numéro 2 de la société, qu'il avait donc toute latitude et compétence pour mettre en place dans l'entreprise les dispositions relatives à la participation dès que le seuil de cinquante salariés a été atteint et qu'il ne l'a pas fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3322-6 du code du travail ; 4°/ qu'en énonçant, pour débouter M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3322-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.