Code du travail

Article L. 3322-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées19
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3322-6

19 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.270

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2262-14 du code du travail que le comité d'entreprise (CE), signataire d'un accord de participation conclu en application de l'article L. 3322-6 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-14.535

Cour de cassation

Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d'au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4. La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre. 6. L'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-18.835

Cour de cassation

de l'entreprise ; en l'absence d'accord de participation applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenue la modification, une négociation en vue de la conclusion d'un nouvel accord, selon l'un des modes prévus à l'article L. 3322-6. Il ressort du dossier qu'un avenant au contrat de travail conclu le 1er février 2003 prévoit la "mise en place pour prendre effet au 1er avril 2003 d'un contrat de participation" Agent de maîtrise "le versement sur ce compte par l'Agence, sera de 3 % des commissions perçues dans l'année...".

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-10.634

Cour de cassation

3324-9 du même code dans sa version issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6. Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 3324-2, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa de cet article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-24.566

Cour de cassation

CFTC commerce, services et force de vente, de la fédération des services CFDT et du comité central d'entreprise de la société Xerox, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 16-24.566 et U 16-25.749 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi de la société Xerox : Vu l'article L.

Nullité du licenciementCassation+4
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.667

Cour de cassation

aux nouvelles dispositions légales et, partant, de procéder à une nouvelle version de l'accord de plan d'épargne d'entreprise conforme à la loi ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'il en résulte qu'en l'absence de modification, autre que de forme, de l'accord au sens de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.668

Cour de cassation

aux nouvelles dispositions légales et, partant, de procéder à une nouvelle version de l'accord de plan d'épargne d'entreprise conforme à la loi ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'il en résulte qu'en l'absence de modification, autre que de forme, de l'accord au sens de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.437

Cour de cassation

En l'absence de modification, autre que de forme, de l'accord au sens de l'article L. 3322-6 du code du travail instaurant un plan d'épargne d'entreprise, et de nouveau dépôt de cet accord auprès de l'administration du travail, les dispositions de cet accord ne peuvent être contestées qu'au regard des dispositions légales en vigueur au moment de sa constitution, conformément à l'article 2 du code civil, aux termes duquel la loi ne dispose que pour l'avenir. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que les dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.440

Cour de cassation

pouvant bénéficier du dispositif de l'épargne salariale en application d'accords conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'il en résulte qu'en l'absence de modification, autre que de forme, de l'accord au sens de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.441

Cour de cassation

pouvant bénéficier du dispositif de l'épargne salariale en application d'accords conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'il en résulte qu'en l'absence de modification, autre que de forme, de l'accord au sens de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-20.883

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'action du comité d'entreprise : que la SA MUSÉE GRÉVIN demande à la Cour de constater l'irrecevabilité de l'action intentée par le comité d'entreprise ; qu'un comité d'entreprise est recevable à agir uniquement si ses demandes tendent à l'exercice ou la défense de l'une de ses prérogatives personnelles ; Que l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.814

Cour de cassation

de ses demandes, qu'il occupait au sein de la société Agri-terroir communication les fonctions de secrétaire général, qui en faisaient le numéro 2 de la société, qu'il avait donc toute latitude et compétence pour mettre en place dans l'entreprise les dispositions relatives à la participation dès que le seuil de cinquante salariés a été atteint et qu'il ne l'a pas fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3322-6 du code du travail ; 4°/ qu'en énonçant, pour débouter M. X...

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