Code du travail
Article L. 3322-6 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3322-6
Les accords de participation sont conclus selon l'une des modalités suivantes :
1° Par convention ou accord collectif de travail ;
2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
3° Par accord conclu au sein du comité social et économique ;
4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat proposé par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3322-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.512
Cour de cassationde bénéficier de la participation aux résultats de l'année 2002 comme s'ils n'avaient pas quitté l'entreprise en cours d'année, était assimilable à une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 132-2, L. 442-4, L. 442-10 et L. 442-8, devenus les articles L. 1221-1, L. 2231-1, L. 3324-5, L. 3322-6 et L. 3325-1 à L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3322-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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