Code du travail
Article L. 1233-82 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1233-82
L'accord collectif détermine :
1° La durée du congé de mobilité ;
2° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
3° Les modalités d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur et les engagements des parties ;
4° L'organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ;
5° Le niveau de la rémunération versé pendant la période du congé qui excède le préavis ;
6° Les conditions d'information des institutions représentatives du personnel ;
7° Les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles dues en cas de licenciement pour motif économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-82
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.667
Cour de cassationtravail, un congé de mobilité peut être proposé au salarié par l'employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; que ce congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail ; que l'article L.1233-82 du code du travail dispose que l'accord collectif relatif au congé de mobilité détermine les conditions et modalités de celui-ci et notamment «les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles dues en cas de licenciement pour motif économique» ; qu'en conséquence, le congé de mobilité est un mode de rupture du contrat de travail pour motif économique et se trouve soumis aux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.440
Cour de cassation1233-77 du Code du travail prévoit que dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1233-71, un congé de mobilité peut être proposé au salarié par l'employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; que ce congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail ; que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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