Code du travail

Article L. 1233-82 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – 24 septembre 2017

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-82

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.667

Cour de cassation

travail, un congé de mobilité peut être proposé au salarié par l'employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; que ce congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail ; que l'article L.1233-82 du code du travail dispose que l'accord collectif relatif au congé de mobilité détermine les conditions et modalités de celui-ci et notamment «les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles dues en cas de licenciement pour motif économique» ; qu'en conséquence, le congé de mobilité est un mode de rupture du contrat de travail pour motif économique et se trouve soumis aux…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.440

Cour de cassation

1233-77 du Code du travail prévoit que dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1233-71, un congé de mobilité peut être proposé au salarié par l'employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; que ce congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail ; que l'article L.

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